Rejet 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 16 févr. 2024, n° 2101982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2101982 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Marcantoni Audit CMA |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 21 juin et 23 août 2021, ainsi que le 11 mars 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Marcantoni Audit CMA demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et des pénalités correspondantes, qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 mai 2019 ;
2°) de lui accorder le sursis de paiement.
Elle soutient que :
— les impositions ont été établies au terme d’une procédure irrégulière de vérification de comptabilité, dès lors, d’une part, qu’elle n’a pas disposé du délai raisonnable prévu par la charte du contribuable, et, d’autre part, que le service n’était pas fondé à rejeter sa comptabilité ;
— les rappels notifiés par la proposition de rectification au titre d’un contrôle sur pièces ne constituent que le prolongement de la vérification de comptabilité irrégulière ; elle n’a pas bénéficié de la garantie du débat oral et contradictoire ;
— la majoration qui lui a été appliquée ne peut se cumuler avec la pénalité pour manquement délibéré, n’entre pas dans le champ des dispositions des articles L. 228 à L. 231 du livre des procédures fiscales, et ne relève pas des incriminations prévues par les articles 1741 et 1741 A du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier et le 31 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baccati,
— et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Marcantoni Audit CMA, qui exerce une activité d’expertise comptable, conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 mai 2019, respectivement, à la suite d’une vérification de comptabilité et d’un contrôle sur pièces.
Sur les conclusions en décharge :
En ce qui concerne les rappels établis au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 :
2. En vertu de l’article 302 septies A du code général des impôts, dans ses rédactions applicables au litige, le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d’affaires s’applique aux entreprises, exerçant une activité autre de que vente à emporter ou de fourniture de logement, lorsque leur chiffre d’affaires hors taxes n’excède pas un montant successivement fixé à 236 000 puis 238 000 euros.
3. En l’espèce, pour remettre en cause le bénéfice du régime simplifié sous lequel la société avait entendu se placer, la vérificatrice s’est fondée sur les déclarations qui lui ont été remises en mains propres le 4 juillet 2019, corroborées par l’examen des encaissements bancaires, en estimant qu’au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 les chiffres d’affaires réalisés étaient supérieurs aux montants prévus par les dispositions précitées. La société, qui ne remet pas en cause ces chiffres d’affaires qu’elle a elle-même déclarés, se prévaut de l’irrégularité de la procédure d’imposition.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’elle n’avait souscrit aucune déclaration de résultats ou de chiffre d’affaires et que ses déclarations ont été souscrites le 4 juillet 2019, comme il vient d’être dit, au-delà du délai de trente jours, imparti par des mises en demeure notifiées le 2 mai 2019. Le service était donc en droit de taxer d’office les chiffres d’affaires et les résultats. La société ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, de la lettre d’observations qui lui a été adressée le 25 février 2021 par le service de contrôle et lutte contre la fraude de l’URSSAF de Languedoc-Roussillon. Cette lettre, en effet, porte seulement sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires et n’a pas pour objet une vérification critique de la comptabilité, quand bien même le fichier des écritures comptables est mentionné dans la liste des documents consultés. Au demeurant, cette lettre se rapporte à la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, postérieure à celle du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 au titre de laquelle la comptabilité a été rejetée. Régulièrement taxée d’office pour défaut de déclaration, la société ne peut pas plus utilement se prévaloir de la méconnaissance de la charte du contribuable, ni de l’irrégularité du rejet de sa comptabilité dont le service n’a, en tout état de conséquence, tiré aucune conséquence pour l’établissement des rappels litigieux.
En ce qui concerne les rappels établis au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2019 :
5. L’administration procède à la vérification de comptabilité d’une entreprise ou d’un membre d’une profession non commerciale lorsqu’en vue d’assurer l’établissement d’impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l’exactitude.
6. Il résulte de l’instruction que par une proposition de rectification « 2120 » du 30 juillet 2019, le service a notifié à la société requérante des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2019, selon la procédure de taxation d’office en se fondant exclusivement sur les propres déclarations de la société tardivement souscrites le 4 juillet 2019, qui n’ont pas été remises en cause. Cette procédure, au titre de laquelle le service ne s’est pas livré à un examen critique des documents comptables, ne peut être assimilée à une vérification de comptabilité. La société ne peut donc utilement se prévaloir de la garantie du débat oral et contradictoire attachée à cette procédure.
En ce qui concerne les pénalités :
7. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; () ".
8. Il résulte de l’instruction que le service a appliqué la majoration prévue par les dispositions précitées, d’une part, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et aux cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés assignées au titre des exercices clos en 2016 et en 2017, et, d’autre part, aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2019. La société requérante ne conteste pas qu’elle a souscrit ses déclarations le 4 juin 2019, comme il a été dit au-delà du délai de trente jours, imparti par des mises en demeure notifiées le 2 mai 2019. Ainsi le service pouvait lui faire application de cette majoration. La société ne conteste pas utilement cette majoration en se bornant à faire valoir qu’elle ne peut se cumuler avec la pénalité pour manquement délibéré, qui n’a pas été appliquée en l’espèce. Elle ne conteste pas plus utilement l’application de cette majoration en faisant valoir que sa situation n’entre pas dans le champ des dispositions des articles L. 228 à L. 231 du livre des procédures fiscales, qui sont seulement relatives aux modalités d’exercice de poursuites pénales, ou encore qu’elle ne relève pas des incriminations prévues par les articles 1741 et 1741 A du code général des impôts, qui ne lui ont pas été appliquées.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que la société cabinet Marcantoni n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été assignés au titre des périodes du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 mai 2019.
Sur le sursis de paiement :
10. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. () ».
11. Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d’objet. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de la société cabinet Marcantoni est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée cabinet Marcantoni et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Baccati, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
Le rapporteur,
J. BACCATI
Le président,
P. PERETTILe greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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