Annulation 2 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 2 janv. 2024, n° 2103395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2103395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2021 et le 7 mars 2022, M. A B, représenté par la SELARL Ligl, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2021 par lequel la maire de Saint-André-de-Roquepertuis a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle, ainsi que la décision du 7 octobre 2021 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Roquepertuis la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis émis par la société Enedis dans le cadre de l’instruction de sa demande de permis présente un caractère insuffisant et le refus fondé sur cet avis est entaché d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le motif de refus fondé sur l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme est entaché d’une erreur de fait dès lors que le projet ne rend pas nécessaire la réalisation de travaux d’extension du réseau public de distribution d’électricité ;
— les conditions fixées par cet article L. 111-11 ne sont pas remplies dès lors que le projet litigieux n’implique aucun renforcement du réseau public de distribution d’électricité et que la maire, qui a commis une erreur de droit, n’a accompli aucune diligence appropriée auprès du syndicat mixte d’électricité du Gard, auquel la commune a transféré sa compétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, la commune de Saint-André-de-Roquepertuis, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par lettres du 6 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction de réexamen de la demande de permis de construire déposée par M. B et invitées à présenter leurs observations sur ce point.
Les observations présentées par M. B en réponse à cette invitation ont été enregistrées et communiquées le 11 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Chatron, représentant la commune de Saint-André-de-Roquepertuis.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé, le 27 mai 2021, une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle sur un terrain situé chemin de Soulouge sur le territoire de la commune de Saint-André-de-Roquepertuis. Par un arrêté du 26 juillet 2021, la maire de Saint-André-de-Roquepertuis a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. M. B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté et de la décision du 7 octobre 2021 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux.
Sur la légalité des décisions litigieuses :
2. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire () ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ».
3. Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, en prenant en compte les perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
4. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis émis le 23 juin 2021 relatif à la demande de permis de construire de M. B, la société Enedis a estimé que le projet litigieux n’était pas « raccordable » au réseau public de distribution d’électricité et a informé « l’autorité concédante de la nécessité de décider et de programmer des travaux de renforcement » de ce réseau, en précisant à cet égard que « l’autorité concédante est responsable de la maîtrise d’ouvrage des renforcements dans le cadre du cahier des charges de la concession du réseau public de distribution d’électricité ». Les pièces versées aux débats font apparaître que le syndicat mixte d’électricité du Gard, dont la commune de Saint-André-de-Roquepertuis est membre, est l’autorité concédante du service public du développement et de l’exploitation de ce réseau. Or, il n’est pas contesté en défense que ce syndicat mixte n’a pas été interrogé au cours de l’instruction de la demande de permis de construire de M. B. Dans ces conditions, en refusant de délivrer le permis sollicité par l’intéressé au motif que « la commune n’a pas l’intention de réaliser les travaux d’extension du réseau public d’électricité », sans avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir, auprès du syndicat mixte d’électricité du Gard, les informations nécessaires à son appréciation, la maire de Saint-André-de-Roquepertuis – qui s’est au demeurant méprise sur la consistance des travaux mentionnés dans l’avis évoqué ci-dessus de la société Enedis – a méconnu les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation des décisions litigieuses.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté de la maire de Saint-André-de-Roquepertuis du 26 juillet 2021 et de la décision du 7 octobre 2021 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux.
Sur l’injonction d’office :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la maire de Saint-André-de-Roquepertuis procède à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire déposée le 27 mai 2021 par M. B. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de se prononcer à nouveau sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Roquepertuis une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Saint-André-de-Roquepertuis du 26 juillet 2021 et sa décision du 7 octobre 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Saint-André-de-Roquepertuis de se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Saint-André-de-Roquepertuis versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-André-de-Roquepertuis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-André-de-Roquepertuis.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
G. ROUX
La greffière,
A. OLSZEWSKILa République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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