Rejet 4 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 4 mars 2025, n° 2300028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2300028 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise au tribunal administratif de Nîmes par une ordonnance du 4 janvier 2023, et des mémoires, en réplique enregistrés les 1er septembre et 22 novembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Solutions et Managers, représentée par Me Garcia Ducros, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a bloqué l’accès à la plateforme « Mon Compte formation » ;
2°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement en qualité d’organisme de formation de la plateforme « Mon Compte formation » pour une durée de neuf mois ;
3°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignation d’effectuer le référencement de ses offres de formation sur la plateforme « Mon Compte formation » et sur l’espace professionnel des organismes de formation (EDOF) ;
4°) de condamner la Caisse des dépôts et consignation à lui verser une somme de 26 504,07 euros en réparation des préjudices subis du fait de son déférencement ;
5°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de blocage d’accès à la plateforme « Mon Compte formation » du 24 février 2022 :
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a satisfait aux exigences posées par la certification Qualiopi prévue à l’article L. 6316-1 du code du travail.
S’agissant de la décision du 16 juin 2022 prononçant son déréférencement en qualité d’organisme de formation de la plateforme « Mon Compte formation » pour une durée de neuf mois :
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son caractère contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la sanction de déréférencement généralisée est manifestement excessive et disproportionnée.
S’agissant des préjudices :
— elle est fondée à solliciter la réparation de sa perte de chiffre d’affaires à hauteur de 16 504,07 euros, de sa perte d’image subie à hauteur de 5 000 euros et de sa perte financière à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er août, 23 octobre et 21 décembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par le cabinet Adden avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions contre la décision du 16 juin 2022 en raison de son retrait ;
— les conclusions dirigées contre le courriel du 24 février 2022 sont irrecevables en ce qu’elles sont tardives ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande préalable effectuée auprès de l’administration ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par courriers du 5 février 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés :
— de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 février 2022 qui suspend à titre conservatoire l’accès de la société à la plateforme « Mon Compte formation » du fait de l’abrogation de cette décision par une décision du 1er mars 2022, soit antérieurement à l’introduction de la requête ;
— de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 16 juin 2022 qui prononce le déréférencement de la société de la plateforme de « Mon Compte formation » pour une durée de 9 mois, du fait de l’abrogation de cette décision par une décision de re-référencement prise le 17 juin 2022, soit antérieurement à l’introduction de la requête ;
— de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de demande préalable adressée à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n°2021-1851 du 28 décembre 2021 portant dispositions complémentaires relatives à la certification mentionnée à l’article L.6316-1 du code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— et les observations de Me Guena pour la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. La société Solutions et Managers, organisme de formation professionnelle dans les domaines d’enseignements et de conseils aux entreprises, collectivités locales et administrations, est référencée sur la plateforme numérique « Mon compte formation », gérée par la Caisse des dépôts et consignations. Par un courriel du 24 février 2022, la Caisse des dépôts et consignations informait la société Solutions et Managers qu’elle ne remplissait plus les conditions lui permettant d’accéder au financement de ses actions de formations. A titre conservatoire, la société était déréférencée de la plateforme et le financement des actions de formation débutées à compter du 1er janvier 2022 était bloqué. A la suite d’un contrôle, la Caisse des dépôts et consignations a, par une décision du 15 juin 2022, prononcé le déréférencement de la société Solutions et Managers de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de neuf mois. La société Solutions et Managers a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. La société Solutions et Managers demande l’annulation des décisions du 24 février et 16 juin 2022 et la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à indemniser les préjudices qu’elle a subis en raison du déréférencement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle.
3. Les conclusions tendant à ce que la Caisse des dépôts et consignations soit condamnée à verser à la société Solutions et Mangers une somme de 16 504,07 euros pour la perte du chiffre d’affaires, 5 000 euros pour la perte d’image subie et 5 000 euros pour la perte financière liées à au temps passé et à la charge de travail induite par les décisions de l’administration n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire régulièrement formée auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les conclusions dirigées contre le courriel du 24 février 2022 :
4. Il résulte de l’instruction que par une décision du 1er mars 2022, antérieure à l’introduction de la présente requête, la Caisse des dépôts et consignations a clôturé la procédure contradictoire engagée à l’encontre de la société requérante et a levé les mesures conservatoires de déréférencement et de blocage du financement des formations, prises par le courriel en litige. Ainsi cette décision, devenue définitive, a abrogé la décision du 24 février 2022 prononçant le déréférencement de la plateforme « Mon Compte Formation » à titre conservatoire ainsi que la suspension des financements des formations débutées à compter du 1er janvier. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 24 février 2022 étaient sans objet à la date d’introduction de la requête. Elles doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 juin 2022 prononçant le déréférencement de la société Solutions et Managers :
5. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du recours gracieux du 17 juin 2022 de la société requérante, la Caisse des dépôts et consignations l’informait, par mail du 28 juillet 2022, que la sanction de déréférencement avait été levée le 17 juin 2022 à 16h31, antérieurement à l’introduction de la présente requête. Ainsi la Caisse des dépôts et consignations a abrogé la décision du 16 juin 2022 prononçant la sanction de déréférencement pour une durée de neuf mois. Cette abrogation est devenue définitive. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 16 juin 2022 étaient sans objet à la date d’introduction de la requête. Elles doivent dès lors être rejetées comme irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Solutions et Managers n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 24 février et 16 juin 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la société Solutions et Managers sont rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la société Solutions et Manager demande au titre des frais liés au litige. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Solutions et Managers la somme de 1 200 euros à verser à la Caisse des dépôts et consignations.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Solutions et Managers est rejetée.
Article 2 : La société Solutions et Managers versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Solutions et Managers et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Assignation ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Décision implicite ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Rejet
- Goyave ·
- Non-renouvellement ·
- Contrats ·
- Commune ·
- Durée ·
- Fonction publique ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Délai de prévenance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Lac ·
- Communauté d’agglomération ·
- Mise en concurrence ·
- Commande publique ·
- Référé précontractuel ·
- Contrats ·
- Marches ·
- Recours
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Convention internationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Allemagne ·
- Dette ·
- Département ·
- Bénéficiaire ·
- Épouse
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Espagne ·
- Obligation ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sécurité privée ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Agent de sécurité ·
- Exécution ·
- Stupéfiant ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Manche ·
- Aide ·
- Prime ·
- Activité ·
- Remise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1851 du 28 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.