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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 5 déc. 2014, n° 13/09967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09967 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MAGIC ; MAGIC BAIT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1547365 ; 530650 ; 3195466 |
| Classification internationale des marques : | CL28 ; CL31 |
| Liste des produits ou services désignés : | Articles de sport / articles de pêche |
| Référence INPI : | M20140747 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARI S JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2014
3ème chambre 2ème section N° RG : 13/09967
Assignation du 05 Juillet 2013
DEMANDERESSE Société SENSAS […] 28630 FONTENAY-SUR-EURE représentée par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire /'J49
DÉFENDERESSE Société PURE FISHING EUROPE […] ZI des près Paris 74970 MARIGNIER représentée par Maître Sylvie BENOLIEL CLAUX de, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C04I5
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H, Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D, Vice-Président Françoise B . Vice-Présidente assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 07 Novembre 2014 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société française SENSAS, dont l’activité est « la fabrication et la distribution de tous articles de pèche et de loisir », est titulaire de :
- la marque française verbale « MAGIC » déposée le 17 janvier 1979, enregistrée sous le n° 1 547 365, et renouvelée régulièrement, pour désigner divers produits en classe 28 et 31 et notamment « des articles de sport » ;
- la marque internationale verbale « MAGIC », déposée le 12 décembre 1988, enregistrée sous le n° 530650 en classes 28 et 31 pour les produits : « Articles de sport, à savoir attirail de pêche, cannes à
pêche, moulinets, cuillers, hameçons, leurres, plombs pour la pêche, flotteurs pour la pêche, lignes pour la pêche, amorces et appâts pour la pêche, épuisettes pour la pêche, paniers de pêche ; substances alimentaires pour animaux » ;
- la marque française verbale « MAGIC BAIT » déposée le 19 novembre 2002, enregistrée sous le n° 02 3 195 466 pour désigner différents produits et notamment en classes 28 et 31 « appâts et amorces de pêche, tout attirail de pêche, farines pour animaux (poissons) ». Indiquant avoir constaté que la société PURE FISHING EUROPE (ci-après société PURE FISHING) faisait usage de la dénomination et du logo « Magic Swimmer » pour désigner des leurres de pêche artificiels, et après avoir fait procéder à deux constats sur internet et en magasin selon procès-verbaux d’huissier du 14 juin 2013, la société SENSAS a, par acte du 5 juillet 2013, fait assigner la société PURE FISHING devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marques par imitation illicite.
Par décision du 16 mai 2014, le Directeur de l’INPI, à la demande de la société SENSAS. a porté inscription au registre national des marques sous le n° 0624777, d’une renonciation partielle de produits en classe 28 « aux articles de pêche el autres articles de sport compris dans la classe 28 », la société PURE F1SHING ayant formé un recours devant la Cour d’appel de Lyon contre ladite décision. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 29 août 2014, la société SENSAS, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demande au tribunal de :
- Débouter la société PURE FISHING EUROPE de ses entières demandes, fins et conclusions,
- Dire et juger que le Tribunal n’a pas les pouvoirs pour apprécier la légalité de la décision du Directeur de PINPI du 16 mai 2014 et qu’en tout état de cause sa renonciation partielle sur sa marque MAGIC n° 1 547 365 est valable et opposable à PURE FISHING,
-Dire et juger que la marque française « MAGIC » n° 1 547 365 est distinctive,
-Dire et juger que la société PURE FISHING EUROPE s’est rendue coupable de contrefaçon des marques antérieures françaises « MAGIC» n° 1 547 365 et «MAGIC BAIT » n° 02 3 195 466 dont elle est titulaire. En conséquence :
-Faire interdiction à la société PURE FISHING EUROPE d’exploiter la dénomination « Magic Swimmer », à quelque titre que ce soit et sur tout support, pour des leurres de pêche ou de tout autre dénomination contenant le terme « magic » pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux visés par les marques françaises antérieures «MAGIC » n° 1 547 365 et « MAGIC BAIT » n° 02 3 195 466 dont elle est titulaire,
-Ordonner que les produits commercialisés sous la dénomination reconnue comme contrefaisante soient rappelés des circuits
commerciaux et écartés définitivement de ces circuits aux fins de destruction devant un Huissier de Justice, aux frais de la société PURE FISHING EUROPE, et sous astreinte de 500 Euros par infraction constatée à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
-Ordonner la destruction devant Huissier de Justice de tous les produits commercialisés sous la dénomination reconnue comme contrefaisante en quelques lieux et en quelques mains qu’ils se trouvent, aux frais de la société PURE FISHING EUROPE et sous astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter d’une délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
-Ordonner à la société PURE FISHING EUROPE, conformément à l’article L. 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle et sous astreinte de 500 Euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, de produire tous les documents portant sur : *les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs des produits revêtus de la dénomination contrefaisante ; *les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que le prix des produits revêtus de la dénomination contrefaisante, depuis temps non prescrit
-S’entendre le Tribunal se réserver la liquidation des astreintes ordonnées.
-Condamner la société PURE FISH1NG EUROPE à lui payer la somme globale de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’atteinte à ses marques françaises antérieures «MAGIC » n° 1547365 et « MAGIC BAIT » n° 02 3 195 466 et en réparation de son préjudice moral,
-Condamner la société PURE FISHING EUROPE à lui payer par provision, la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts, à valoir sur le montant définitif des dommages et intérêts pour le préjudice commercial résultant de la contrefaçon qui sera déterminé après communication par la société PURE FISHING EUROPE des documents ordonnés par le Tribunal, A titre subsidiaire,
-Désigner tel expert qu’il appartiendra, aux frais avancés de la société PURE FISHING EUROPE, avec mission de déterminer l’entier préjudice commercial qu’elle a subi du fait de la contrefaçon de ses marques françaises antérieures «MAGIC» n° 1547365 et «MAGIC BAIT » n° 02 3 195 466, en tenant compte des faits commis depuis temps non prescrit et ce, jusqu’à la date du dépôt de son rapport. Pour le surplus,
-Ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais de la société PURE FISHING EUROPE, le coût de chaque publication étant fixé à la somme de 5 000 Euros HT.
— Condamner la société PURE FISHING EUROPE à lui verser la somme de 35.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, quitte à parfaire
-Condamner la société PURE FISHING EUROPE à tous les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Michel ABELLO, avocat aux offres de droit,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sauf pour les mesures de publication. Dans ses dernières écritures en date du 30 septembre 2014, la société PURE FISHING, arguant de ce que la société SENSAS aurait procède non à une renonciation partielle mais à une extension du libellé des produits, de ce que la marque « MAGIC » ne serait pas distinctive, et de ce qu’il ne serait pas justifié d’une exploitation sérieuse pour les produits visés à l’enregistrement, demande au tribunal de :
- Dire et juger que la société SENSAS est irrecevable à se prévaloir de la décision du Directeur de l’INPI du 16 mai 2014 portant inscription d’une renonciation partielle de produits pour la marque MAGIC n° 1 5- 47 365, cette renonciation étant illégale à tout le moins lui étant inopposable car frauduleuse.
- Dire et juger que la marque française MAGIC n° 1 547 365 de la société SENSAS est nulle et de nul effet en raison de son caractère intrinsèquement non distinctif, à tout le moins exclusivement descriptif.
- Dire et juger, à défaut, que la marque française MAGIC n° 1 547 365 encourt la déchéance pour défaut d’exploitation pour les produits « articles de sport » relevant de la classe 28 à compter du 7 février 1995, la publication de son enregistrement étant intervenue le 7 février 1990 (BOPI 90/06). Subsidiairement et en tout état de cause,
-Dire et juger qu’elle ne s’est rendue coupable d’aucun acte de contrefaçon des marques françaises MAGIC n° 1 547 365 et MAGIC BAIT n° 02 3 195 466. En conséquence,
- Débouter la société SENSAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- La condamner à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- La condamner à lui verser la somme de 35.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- La condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie B, Avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l’irrecevabilité de la société SENSAS à se prévaloir de la décision du Directeur de l’INPI du 16 mai 2014
La société PURE FISHING, faisant valoir que la société SENSAS a procédé à la renonciation d’une partie des produits visés à l’enregistrement de la marque en violation de l’article L.714-2 du code de la propriété intellectuelle en ce qu’elle n’a pas restreint la liste de produits mais a au contraire étendu l’objet de la protection en ajoutant « articles de pêche » , outre qu’elle a attendu la fin de la présente procédure pour y procéder à la seule fin de lui nuire, demande au tribunal de dire que la société SENSAS est irrecevable à se prévaloir de la décision du directeur de l’INPI ayant porté inscription de la renonciation partielle de produits pour la marque MAGIC n° 1 547 365, ou à tout le moins que cette décision ne lui est pas opposable. La présente demande aux fins de déclarer irrecevable ou à tout le moins inopposable la décision du directeur de l’INPI d’inscription de renonciation partielle de produits n’est pas une fin de non-recevoir, aucun défaut d’intérêt ou de qualité à agir n’étant opposé à la demanderesse qui justifie bien d’un titre au soutien de sa demande. Il s’agit donc d’une question de preuve qui sera en conséquence examinée ci-dessous le cas échéant.
- Sur la nullité de la marque française « MAGIC » La société PURE FISHING se fondant sur l’article 3 paragraphe 1 point b) de la directive 2008/95/CE, sur l’article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle et sur l’article 3 de la loi du 31 décembre 1964, fait valoir que la fonction d’une marque est bien de permettre au consommateur d’identifier l’origine du produit, et que le mot « magie » immédiatement compris du public selon sa traduction française « magique » est un terme laudatif, utilisé pour qualifier le caractère exceptionnel quel que soit le secteur, sans que le consommateur ne sache à quel type de produit il se rattache. Elle indique en outre que la marque « MAGIC » est exclusivement descriptive d’une qualité puisque ce terme est habituellement utilisé pour souligner le caractère extraordinaire et efficace des produits concernés. Elle soutient enfin que la société SENSAS ne démontre pas davantage avoir acquis par l’usage le caractère distinctif, de sorte qu’elle demande au tribunal de prononcer la nullité de la marque pour défaut de caractère distinctif.
La validité d’une marque doit s’apprécier au jour de son dépôt. En l’espèce, la marque « MAGIC » ayant été déposée en 1979, antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991, son caractère distinctif doit donc s’apprécier à la lumière de la loi du 31 décembre 1964 alors applicable.
L’article 3 de la loi du 31 décembre 1964 dispose : « […] Ne peuvent, en outre, être considérées comme marques :
- Celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public. - Celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit ».
En l’espèce, le mot « magie », terme anglais qui fait référence à la magie, ou à un caractère enchanteur, s’il est associé à un résultat obtenu comme par enchantement, n’est en aucun cas la désignation nécessaire ou générique des produits visés dans l’enregistrement et notamment des articles de sport, pour lesquels il présente un caractère arbitraire. Le fait que « magie » et sa traduction française homonyme puisse être considéré comme un mot du langage courant ayant une connotation positive ne peut suffire à lui enlever sa distinctivité qui doit s’apprécier au regard des produits visés, ce terme, quelles que soient les différentes traductions que lui donnent la défenderesse, « extraordinaire, merveilleux, excitant », ne constituant pas, contrairement à ses allégations, la qualité essentielle des articles de sports, dont le public concerné attend principalement des qualités techniques spécifiques en fonction du type de sport, et qui n’ont rien à voir avec la magie. Il s’ensuit, que contrairement à ce que soutient la société PURE FISHING, la marque « MAGIC », qui est bien distinctive pour les articles de sport, remplit sa fonction d’identification de l’origine commerciale des produits qu’elle désigne. La société PURE FISHING sera donc déboutée de sa demande de nullité de ce chef.
— Sur la déchéance
La société PURE FISHING, arguant que l’enregistrement initial de la marque française « MAGIC » n° 1 547 365 vise en classe 28 « des articles de sport », et que la société PURE FISHING n’exploite sa marque que pour des cannes à pêches et des amorces, soutient que la catégorie des articles de sport ne peut comprendre les articles de pêche, alors que la pêche n’est pas nécessairement un sport, qu’elle est aussi un métier, outre qu’aucun lien immédiat ne peut être fait par les consommateurs d’attention moyenne entre un libellé aussi imprécis qu’ « articles de sport », et le matériel de pêche commercialisé par la demanderesse, de sorte que ledit matériel ne peut être considéré comme identique ou similaire aux « articles de sport » visés dans le dépôt, et qu’en l’absence d’une exploitation sérieuse des produits visés à l’enregistrement, la marque MAGIC encourt la déchéance à compter de l’expiration du délai de cinq ans commençant à courir au jour de la publication de son enregistrement.
L’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’ "encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait mi usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans.
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle petit être rapportée par tous moyens ". En l’espèce, il n’est pas contesté que la société SENSAS exploite de façon continue la marque "'MAGIC’ depuis 1979 pour des articles de pêche, le litige portant sur le point de savoir si les articles de pêche pour lesquels la marque est effectivement exploitée font ou non partie des « articles de sport » qui sont les produits de la classe 28 tels que visés dans l’enregistrement initial de la marque. Pour prouver que les articles de pêche font bien partie des articles de sport la société SENSAS produit les notes explicatives de la 2e« 11' édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt de la marque qui précisent »« Classe 28 Articles de sport : pour autant qu’ils ne sont pas compris dans d’autres classes. Ce terme comprend, par exemple, les articles suivants : articles de pêche (sauf les filets classe 22) », tout comme celles de la 10cmc édition publiée en 2011 qui précisent concernant la classe 28 dont le libellé est « articles de sport non compris dans d’autres classes » que cette classe « comprend notamment les articles de pêche ». Il résulte en outre des éléments versés au débat, et notamment de la présentation de la Fédération française des pêcheurs en mer, de la Fédération française de pêche sportive au coup, et de la Fédération française des pêcheurs à la mouche et au lancer, toutes trois relevant du ministère des sports et membre du Comité national olympique et sportif français, que si la pêche peut être pratiquée de diverses façons, la pêche sportive, ayant pour objectif le plaisir de la pratique et de la maîtrise de diverses techniques, est très largement répandue, et qu’elle constitue bien un sport comprenant des compétitions nationales et internationales, et nécessitant des équipements spécifiques, à savoir les articles de pêche, dont il est également établi qu’ils sont vendus dans de grandes enseignes de distribution d’articles de sport telles que Décathlon. Il ne peut donc être reproché à la société SENSAS, comme tente de le faire la défenderesse, d’avoir déposé une marque désignant « articles de sport »" de façon prétendument « vague », lui « conférant un monopole artificiel sur toute une série de produits indéterminés », alors que la pèche est bien une pratique sportive, que les articles de pêche qu’elle commercialise font donc partie des articles de sport qu’elle a désignés lors du dépôt de sa marque, comme le précisaient et le précisent toujours les notes explicatives de la classification de Nice, qui si elles ne lient pas le tribunal, constituent cependant un élément
d’appréciation de la similarité des produits, éléments que la société SENSAS a pu d’ailleurs légitimement consulter lors de l’enregistrement.
Il s’ensuit que les articles de pêches sont donc similaires aux « articles de sport » dont ils sont un sous-ensemble, et qu’en conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les demandes devenues sans objet formées par la société PURE FISHING aux fins de dire irrecevable ou inopposable la décision du directeur de l’INPI inscrivant une limitation de la marque, il y a lieu de dire qu’aucune déchéance n’est encourue pour absence d’usage sérieux de la marque française « MAGIC » n° 1 547 365, et de débouter la société PURE FISHING de sa demande à ce titre.
— Sur la contrefaçon La société SENSAS prétend que des actes de contrefaçon sont commis par la société PURE FISHING à rencontre des deux marques dont elle est titulaire, la marque « MAGIC » n° 1 547 365 et celle « MAGIC BAIT » portant le n°02 3 195 466. L’article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». Il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.
* sur la marque « MAGIC » n° l 547 365 Concernant les produits, la société PURE FISHING distribue sous le signe incriminé « Magic Swimmer » différents leurres de pêche. Il s’agit donc d’articles de pêche, faisant partie, comme il a été précédemment démontré, des « articles de sport », produits tels que désignés à l’enregistrement de la marque opposée. Il y a donc, au regard de l’appréciation du risque de contrefaçon, non une identité mais une similarité des produits, et ce d’autant que la marque MAGIC est exploitée pour des articles de pêche. S’agissant des signes, l’appréciation de leur similitude visuelle, auditive et conceptuelle doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. D’un point de vue visuel, si les signes présentent des différences en ce que « Magic swimmer » est composé de deux mots, il convient cependant de relever que le mot « magie », commun aux deux signes, forme l’attaque sur laquelle le consommateur normalement attentif
porte plus d’attention, et ce d’autant que sa couleur rouge, qui attire le regard, contraste avec la couleur blanche plus neutre choisie pour le mot swimmer. Sur un plan phonétique, le mot « magie », identique à la marque opposée, est la partie dominante du signe attaqué tant parce qu’il s’agit de son entame que parce que sa consonance en deux syllabes semblable à celle du mot français équivalent, est fortement attractive, le mot « swimmer » ayant au contraire une sonorité étrangère à la langue française le reléguant phonétiquement au second plan.
Sur le plan intellectuel, le mot swimmer qui veut dire nageur, compréhensible par le public français concerné comme venant du verbe swim, apparaît comme descriptif, s’agissant de matériels de pèches et plus spécifiquement de leurres imitant les poissons, donc faiblement attractif, de sorte que le signe argué de contrefaçon peut sembler n’être qu’une déclinaison de la marque « MAGIC » revendiquée elle-même déjà déclinée sous différentes formes, comme « MAGIC POLE », ou sous une autre marque « MAGIC BA1T ». Ainsi il résulte de la conjonction entre la similarité des produits visés et la grande ressemblance des signes, qu’il existe un risque de confusion pour le public concerné qui pourra croire que le signe « magie swimmer » incriminé est une déclinaison de la marque « MAGIC » revendiquée. En conséquence, la contrefaçon de la marque « MAGIC » n° l 547 365 est établie.
* sur la marque « MAGIC BAIT » n°02 3 195 466 Les produits vendus sous le signe incriminé « Magic swimmer » qui sont des leurres pour poissons, c’est à dire des appâts factices munis d’un hameçon, sont identiques à une partie des produits visés dans le dépôt de la marque « MAGIC BAIT » à savoir « appuis et amorces de pêche, tout attirail de pêche ». L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. D’un point de vue visuel, les signes sont ressemblants en ce qu’ils sont tous les deux composés de deux mots, dont le premier « magie », commun aux deux signes, de fort impact, focalise l’attention, et le second est, dans les deux cas, un mot anglais, plus connu dans le cas de « Swimmer » que pour le mot « bait » qui signifie « amorce » en matière de pêche, dont la traduction est moins compréhensible du public français concerné, cette différence étant gommée par l’impression d’appartenance des deux signes à la même gamme, et ce d’autant que les produits concernés sont identiques.
Sur un plan phonétique, le mot « magie », qui constitue l’attaque des deux signes en présence, en est la partie dominante, sa consonance en deux syllabes étant bien connue en français dont le mot magique est à la fois homonyme et synonyme, le second mot du signe attaqué « swimmer » ayant une sonorité différente du mot « Bait » de la marque revendiquée, leur consonance anglo-saxonne dans les deux cas les faisant cependant passer phonétiquement au second plan. Sur le plan intellectuel, compte tenu du caractère dominant du mot magie pour les raisons ci-dessus évoquées, et de ce que dans les deux cas, le second mot est un mot anglais, évoquant au sens large l’univers de l’eau, le signe « magie swimmer » argué de contrefaçon semble appartenir à la même série de produits que ceux de la marque « MAGIC BAIT », impression renforcée par l’identité des produits, à savoir des appâts artificiels pour la pêche.
Ainsi il résulte de la conjonction entre la similarité des produits visés et la grande ressemblance des signes, qu’il existe un risque de confusion pour le public concerné qui pourra croire que les produits commercialisés sous le signe « magie swimmer » incriminé ont la même origine que ceux portant la marque « MAGIC BAIT » revendiquée. En conséquence, la contrefaçon de la marque « MAGIC BAIT » est caractérisée.
- Sur les mesures réparatrices * sur l’atteinte à la marque La société SENSAS, faisant valoir l’ancienneté de ses marques et l’importance des investissements publicitaires dont elles ont bénéficié sous la forme notamment de nombreux catalogues, sollicite l’allocation d’une somme de 30.000 euros au titre de la réparation de l’atteinte à ses marques « MAGIC » et « MAGIC BAIT ».
La société PURE FISHING s’oppose à cette demande, en indiquant que les marques en présence coexistent depuis 2005 sans aucune réaction de la demanderesse qui ne peut soutenir n’avoir découvert l’existence de ses produits qu’au début de l’année 2013 alors qu’ils ont remporté plusieurs prix les rendant connus dans ce milieu spécialisé. Compte tenu de l’ancienneté des marques opposées en particulier de la marque « MAGIC » auxquelles les actes de contrefaçon ont nécessairement porté atteinte, et même s’il convient d’observer que les documents versés ne constituent pas à proprement parler des investissements publicitaires mais de simples catalogues présentant les produits ou brochures tarifaires, il y a lieu, d’allouer en réparation de ladite atteinte aux deux marques la somme de 10.000 euros.
* sur le préjudice commercial
La société SENSAS, arguant de ce qu’elle ignore l’étendue de la masse contrefaisante, demande au tribunal d’ordonner à la société PURE FISHING de produire, sous astreinte, tous les documents portant sur ses producteurs, fabricants et distributeurs, ainsi que sur les quantités et les prix des produits fabriqués et vendus. Elle sollicite en outre, dans l’attente du droit à l’information, une somme provisionnelle de 200.000 euros, et à titre subsidiaire demande la désignation d’un expert avec mission de déterminer l’entier préjudice commercial qu’elle a subi. La société PURE FISHING s’oppose à ces demandes, en rappelant que les marques en présence coexistent sur le marché depuis 2005, et en indiquant qu’il appartenait à la demanderesse d’utiliser les moyens légaux à sa disposition pour rapporter la preuve d’un prétendu préjudice, ce qu’elle n’a pas fait, de sorte qu’au visa de l’article 146 du Code de procédure civile, elle sollicite le rejet des demandes au titre du droit à l’information et de la désignation d’un expert. En vertu de l’article L716-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 mars 2014, applicable en l’espèce, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
La société SENSAS, alors qu’il n’est pas contesté que les produits contrefaisants sont sur le marché depuis 2005, ne justifie d’aucune diminution des ventes ni d’aucune baisse de chiffre d’affaires susceptibles de prouver un détournement de clientèle. Il est cependant constant que les produits contrefaisants, représentant 2 des 23 produits de la gamme de la société PURE FISHING qui reconnaît qu’ils ont rencontré un succès commercial, concurrencent directement les produits exploités sous les marques opposées en ce qu’ils sont vendus dans les mêmes circuits de distribution et destinés à la même clientèle de pêcheurs.
Au vu de ces éléments, et sans qu’il soit fait droit à la demande de production de pièces ou de désignation d’un expert, alors que la société SENSAS n’a pas utilisé le moyen probatoire de la saisie-contrefaçon qui était à sa disposition et que le tribunal ne peut se substituer au demandeur dans l’administration de la preuve, il convient d’accorder à la société SENSAS une somme de 30.000 euros en réparation de son préjudice commercial relatif à la contrefaçon de ses deux marques « MAGIC » et « MAGIC BAIT ». Il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision.
il convient en outre, à titre de complément d’indemnisation, d’autoriser la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités ci- dessous précisées. Ces mesures étant suffisantes pour faire cesser les faits dénoncés, il n’y a pas lieu de faire droit aux mesures de confiscation et de destruction.
- Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive La société PURE FISHING ne pourra qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, l’action engagée par la société SENSAS à son encontre ayant prospéré.
— Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société PURE FISHING, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Elle doit en outre être condamnée à verser à la société SENSAS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 6.000 euros. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort. REJETTE les demandes de la société PURE FISHING en nullité et en déchéance de la marque "MAGIC ; DIT qu’en fabriquant et mettant en vente des articles de pêche sous la dénomination « Magic Swimmer », la société PURE FISHING s’est rendue coupable d’acte de contrefaçon des marques « MAGIC » n° 1 547 365 et n° 530650, et « MAGIC BAIT » n° 02 3 195 466 dont la société SENSAS est titulaire ; FAIT INTERDICTION à la société PURE FISHING de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 350 euros par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la société PURE FISHING à payer à la société SENSAS les sommes de :
- 10.000 euros en réparation de l’atteinte à ses marques,
- 30.000 euros en réparation de son préjudice commercial.
- AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans un journal ou revue au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de la publication n’excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros HT. ;
- CONDAMNE la société PURE FISHING à payer à la société SENSAS la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE la société PURE FISHING aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- ORDONNE l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964
- Loi n°91-7 du 4 janvier 1991
- LOI n°2014-315 du 11 mars 2014
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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