Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 4 juin 2026, n° 2504859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 novembre 2025 et le 4 mai 2026, M. A… D…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun à l’ensemble de l’arrêté attaqué :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’était pas en situation irrégulière mais justifiait d’un visa D Schengen ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien dès lors que les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auraient du s’appliquer et qu’il dispose d’un contrat de travail en qualité de cuisinier ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il disposait d’une autorisation de travail délivrée le 20 mars 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une activité professionnelle en qualité de cuisinier depuis mars 2024, que sa famille se trouve sur le territoire national ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa famille vit en France depuis 1972 et qu’il justifie d’une insertion professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. A… D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire national à une date et dans des circonstances inconnues et s’y est maintenu depuis sans en justifier. Par un arrêté du 25 juillet 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. E… B…, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture du Vaucluse, lequel disposait, en vertu d’un arrêté préfectoral du 30 juin 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Vaucluse, à l’exception de certains actes au nombre desquels les décisions contenues dans l’arrêté en litige ne figurent pas. Par suite, et alors qu’il n’est pas contesté que Mme C… était absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté mentionne, notamment, les circonstances et les motifs faisant obstacle à ce qu’un titre de séjour soit délivré à M. D… sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte également les éléments factuels propres à la situation du requérant s’agissant tant de ses conditions d’entrée et de séjour en France, que de sa situation professionnelle. Il indique que si M. D… justifie travailler en qualité de cuisinier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 20 mars 2023, il ne démontre pas une présence en France d’au moins trois ans et que l’entreprise qui l’emploie n’offre aucune garantie de la qualification et de l’expérience professionnelle de l’intéressé en qualité de cuisinier. L’arrêté en litige, qui contient l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte est, par suite, suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci précise que l’autorisation de travail produite à l’appui de la demande a été délivrée pour une personne résidant hors de France, ce qui ne correspond pas à la situation de M. D… qui se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national. Dès lors que M. D… soutient être entré en France en janvier 2024 et qu’il a déposé sa demande de titre le 16 avril 2024, à la date de dépôt de la demande d’autorisation le 12 mars 2024, le requérant résidait bien en France en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention « salarié », prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ». Enfin, l’article L. 435-4 du même code dispose que : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de Vaucluse, après avoir rappelé à juste titre que M. D… ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de sa demande de régularisation au titre du travail, a retenu en substance, au regard notamment de la durée de sa présence en France, de l’absence de garantie de la qualification et de l’expérience professionnelle de l’intéressé en qualité de cuisinier et du fait qu’il s’est maintenu en séjour irrégulier dans le cadre d’un projet migratoire sciemment élaboré et résultant d’une utilisation abusive du visa D pour l’Allemagne, que cette demande de régularisation devait être rejetée.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été recruté en qualité de cuisinier par la SAS Vito dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 20 mars 2024 et qu’il justifie, par les bulletins de salaire qu’il produit, avoir travaillé de mars 2024 à juillet 2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées aux débats, compte tenu notamment de la durée d’exercice des fonctions de M. D…, qu’en refusant de régulariser la situation de l’intéressé au titre du travail, le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
D’autre part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. D… ait demandé son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ni que le préfet de Vaucluse aurait examiné sa situation au regard de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En cinquième lieu, et ainsi que cela a été dit précédemment, la situation des ressortissants tunisiens désireux d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » est régie par les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et non par les dispositions des articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, célibataire et sans charge de famille, a vécu l’essentiel de son existence dans son pays d’origine. S’il soutient que ses parents ainsi que deux de ses frères résident en France en séjour régulier, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. La circonstance qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée en qualité de « cuisinier » depuis le 20 mars 2024 ne permet pas de considérer qu’il justifie d’une intégration professionnelle particulière en France, alors qu’il ne justifie pas de liens intenses, stables et anciens sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse n’a pas, en refusant de lui accorder un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne précitée doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, à Me Ruffel et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2026, à laquelle siégeait :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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