Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 29 mai 2026, n° 2504245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Marlinge, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Des mémoires de pièces, présentés par le préfet du Var, ont été enregistrés le 22 avril 2026.
Par une décision du 2 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judicaire de Toulon a admis M. B… à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Sauton, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né en 2005, déclare être entré en France en 2021 et ne plus avoir quitté le territoire français. Le 16 janvier 2024, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en faisant valoir ses liens familiaux sur le territoire. Par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu’il ne réunit pas les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour au titre des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. L’intéressé demande l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…); 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. B… soutient qu’il est présent sur le territoire depuis 2021, qu’il justifie d’un contrat à durée déterminée d’insertion, qu’il suit des cours de français, que ces éléments constituent un motif exceptionnel permettant son admission au séjour. Toutefois, ces circonstances, ainsi que les pièces que le requérant produit pour en justifier, ne sont pas de nature à constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour. Au demeurant, si M. B… a présenté une demande de titre de séjour en raison de ses liens familiaux en France, il ressort de l’arrêté attaqué que l’ensemble de sa famille est en situation irrégulière sur le territoire national. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Var a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article R. 423-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; / 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes ».
M. B… se prévaut de sa durée de séjour en France depuis quatre années environ à la date de l’arrêté attaqué et de la présence de ses parents et de son frère et sa sœur. Toutefois, il n’établit pas ni même ne fait valoir qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas entretenir des liens d’une particulière intensité avec sa famille séjournant en France, dont, au demeurant, les membres sont en situation irrégulière également. Par ailleurs, sa durée de présence en France résulte principalement de son maintien en situation irrégulière après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile le 21 décembre 2021. Enfin, M. B… ne justifie pas d’une intégration tant sociale que professionnelle dans la durée, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il exerce une activité professionnelle en contrat à durée déterminée et qu’il ne produit qu’une attestation relatant qu’il suit des cours de français depuis le 1er juillet 2022. Dans ces conditions, le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui a été opposé n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels il a été pris et le préfet du Var n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, l’unique moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision soulevé à l’encontre de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
Les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent, dès lors, être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Et par délégation,
Le greffier
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