Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 9 avr. 2026, n° 2400505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2400505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B… A…, représenté par la SELARL Kaigre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 56 516 euros à parfaire en réparation du préjudice moral subi à raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa du 15 mars 2019 au 26 septembre 2024 ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de son recours administratif préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Nouméa portent atteinte à la dignité de la personne humaine en méconnaissance de l’article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et de l’article D. 189 du code de procédure pénale et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de l’espace insuffisant réservé à chaque détenu alors que le principe est l’encellulement individuel prévu aux articles D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, de la surpopulation carcérale, de la durée d’encellulement quotidienne excessive, de la détention en containers, de la méconnaissance des règles sanitaires essentielles en méconnaissance notamment des articles D. 349 ou D. 355 du code de procédure pénale, compte tenu notamment de la présence de nuisibles, des installations électriques dangereuses, de ce que les repas ne sont pas adaptés aux règles d’hygiène nutritionnelle, en méconnaissant notamment des articles D. 354 et 342 du code de procédure pénale, des espaces communs inadaptés et des graves défaillances dans l’accès aux soins ;
- les conditions de détention, notamment en raison des mauvaises conditions d’accueil des familles dans les parloirs de l’établissement et de l’absence d’intimité, portent également atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ses conditions de détention, connues et dénoncées par différentes instances, caractérisent une faute de l’Etat de nature à engager sa responsabilité sous le régime de la faute simple en raison de leur indignité liée en particulier aux conditions insalubres, au sentiment d’insécurité et à la présence de moustiques ;
— sur la base d’un standard d’indemnisation de 23 euros par jour, il a droit à la somme de 46 506 euros en réparation de son préjudice moral pour une incarcération pendant 2 022 jours du 15 mars 2019 au 26 septembre 2024 ;
- il justifie en outre d’un préjudice particulier lié à sa détention en conteneur entraînant une majoration de 5 euros par jour, soit 10 110 euros en plus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les créances portant sur des conditions de détention au titre de la période antérieure au 1er janvier 2020 sont prescrites ;
- les conditions de détention ne peuvent ainsi être regardées comme caractérisant un traitement inhumain et dégradant au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à compter du 1er janvier 2023 ;
- le requérant n’a jamais bénéficié d’un espace individuel de moins 3 m2.
Par une lettre en date du 5 janvier 2026, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que, en l’absence de réclamation préalable, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat sont irrecevables.
Par un mémoire, enregistré le 14 janvier 2026, M. A… a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Par une décision du 19 février 2025, le bureau de l’aide judiciaire a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide judiciaire totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- le code civil ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 ;
- la délibération n° 482 du 13 juillet 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nouméa, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 56 516 euros en réparation du préjudice moral subi à raison de ses conditions de détention indignes du 15 mars 2019 au 26 septembre 2024.
Sur l’exception de prescription d’une partie de la créance :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance. (…). / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Aux termes du premier alinéa de son article 7 : « L’administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ».
Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
En l’espèce, dès lors que l’intéressé a présenté une demande indemnitaire préalable le 3 juin 2024, l’exception de prescription quadriennale soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice, doit être accueillie en tant qu’elle concerne la période d’incarcération antérieure au 1er janvier 2020.
Sur le cadre juridique :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2 du code pénitentiaire, reprenant l’article 3 du décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ». En vertu de l’article L. 6 du code pénitentiaire, reprenant l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire, l’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. Aux termes de l’article R. 321-1 du code pénitentiaire, reprenant l’article D. 349 du code de procédure pénale : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ». Aux termes de l’article R. 321-2 du code pénitentiaire, reprenant l’article D. 350 du code de procédure pénale : « Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement des personnes détenues, doivent répondre aux exigences de l’hygiène, compte tenu du climat, quant au cubage d’air, à l’éclairage, au chauffage et à l’aération ». Aux termes de l’article R. 321-3 du code pénitentiaire, reprenant en le complétant l’article D. 351 du code de procédure pénale : « Dans tout local où les personnes détenues séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que celles-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L’agencement de ces fenêtres doit permettre l’entrée d’air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux personnes détenues de lire ou de travailler sans altérer leur vue. / Les installations sanitaires doivent être propres et décentes. Elles doivent être réparties d’une façon convenable et leur nombre proportionné à l’effectif des personnes détenues. / Lorsqu’une cellule est occupée par plus d’une personne, un aménagement approprié de l’espace sanitaire est réalisé en vue d’assurer la protection de l’intimité des personnes détenues ».
En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
Lorsque la surface au sol en cellule collective est inférieure à 3 m², le manque d’espace personnel constitue, par lui-même, des conditions de détention indignes. Lorsqu’un détenu dispose dans la cellule d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², il appartient au juge administratif de prendre en compte l’ensemble des conditions de détention, parmi lesquelles cet espace, pour apprécier leur caractère indigne ou non. Enfin, lorsque la surface disponible est supérieure à 4 m², l’espace individuel n’est pas susceptible de caractériser un élément d’appréciation du caractère indigne de la détention.
Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi.
Sur la responsabilité de l’Etat :
M. A…, qui a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nouméa à compter du 15 mars 2019, soutient que ses conditions de détention y ont été indignes, compte tenu notamment des conditions insalubres, du sentiment d’insécurité et de la présence de moustiques, ainsi que de son incarcération en conteneur à compter du 23 juillet 2020.
Il résulte de l’instruction que des travaux ont été engagés au centre pénitentiaire de Nouméa, principalement à compter de l’année 2020, à la suite du rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2019, afin d’assurer la rénovation du centre pénitentiaire. Ainsi que l’attestent en particulier les rapports de la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer, ces travaux ont eu pour objet, s’agissant de l’année 2020, la pose des rideaux de douche et le changement des ampoules dans les cellules, s’agissant de l’année 2021, la réfection des parloirs, des cours de promenades, des blocs sanitaires dans plusieurs bâtiments, dont le plateau sportif et le bâtiment du centre de détention pour femmes, ce dernier n’ayant pas pu bénéficier à A…, s’agissant de l’année 2022 la construction d’une cellule de protection d’urgence près de l’unité sanitaire, l’installation de ventilateurs livrés en janvier 2023, la réfection de la cour de promenade de la maison d’arrêt des hommes, du préau devant le bâtiment d’accueil des familles, ainsi que des planchers, l’installation de moustiquaires et enfin la pose des fenêtres livrées en février 2023. Par ailleurs, ce n’est qu’en février 2022 que la mission des services pénitentiaires de l’outre-mer a sollicité le centre hospitalier de Nouméa pour se faire affecter un médecin addictologue, les détenus ayant pu bénéficier de permissions de sortie en attendant cette affectation.
Il résulte ainsi de l’instruction que pour la période allant jusqu’au 1er janvier 2023, et l’achèvement de cet important programme de travaux, les conditions de détention de M. A… ont constitué, eu égard à leur nature et à leur durée, une épreuve excédant les conséquences inhérentes à la détention et caractérisaient une atteinte à la dignité humaine constitutive d’une faute engendrant, par elle-même, un préjudice moral qu’il incombe à l’Etat de réparer. En revanche, en dépit de certaines dégradations intervenues, et sous réserve de la période pendant laquelle il n’aurait pas bénéficié d’un espace individuel de moins de 4 m² M. A… n’est pas fondé à soutenir que, postérieurement au 1er janvier 2023, ses conditions de détention caractérisent, par elles-mêmes, une atteinte à la dignité humaine et sont constitutives d’une faute. Par ailleurs, si M. A… demande l’indemnisation de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa jusqu’au 26 septembre 2024, il résulte de l’instruction qu’il a fait l’objet d’une levée d’écrou le 15 janvier 2024 et a été transféré à compter de cette date vers le centre pénitentiaire du Sud Francilien.
Sur l’indemnisation du préjudice subi :
L’indemnité due à raison de conditions de détention indignes doit être calculée sur la base d’un montant mensuel de 200 euros pour la première année de détention, augmenté de 100 euros pour chacune des années suivantes. Ce mode de calcul fondé sur une progression arithmétique, prend en compte le caractère continu et évolutif du préjudice moral, dont le seul écoulement du temps aggrave l’intensité. En revanche, dans le cas où le détenu bénéficie de permissions de sortie ou de régime de semi-liberté, il y a lieu de suspendre la majoration due pour les périodes concernées, alors que dans le cas où il s’évade, cet évènement est, le cas échéant, de nature à interrompre l’aggravation du préjudice subi du fait de ses conditions de détention.
Il résulte de l’instruction et notamment du tableau non contesté établi par l’administration concernant les caractéristiques des cellules dans lesquelles a été affecté M. A… que celui-ci a été détenu au centre pénitentiaire de Nouméa à compter du 15 mars 2019, et que, pour la période de créance non prescrite courant à compter du 1er janvier 2020, il a été incarcéré pendant 1 096 jours jusqu’au 1er janvier 2023. S’agissant de la période courant à compter à compter de cette dernière date et jusqu’au 15 janvier 2024, date de son transfert vers le centre pénitentiaire du Sud Francilien, il a été détenu dans des cellules dans lesquelles il a pu bénéficier d’un espace individuel supérieur à 4 m².
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A… est fondé à solliciter la somme de 13 800 euros, tous intérêts compris, correspondant, dans les circonstances de l’espèce, à un préjudice de 200 euros mensuels pour la première année, augmenté de 100 euros pour chacune des années suivantes, soit 600 euros pour la période non prescrite allant jusqu’au 15 mars 2020, 3 600 euros pour la deuxième année, 4 800 euros pour la troisième année et 4 750 euros pour période restante jusqu’au 1er janvier 2023.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. A… la somme de 13 800 euros tous intérêts compris.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, d’une part, M. A… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par la Nouvelle-Calédonie au titre de l’aide judiciaire totale qui lui a été allouée. D’autre part, Me Kaigre n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide judiciaire totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de fixer à 2 le nombre d’unités de base sur le fondement duquel l’indemnité attribuée au conseil de M. A… doit être déterminée, en application de l’article 39 de la délibération du 13 juillet 1994 réformant l’aide judiciaire.
DECIDE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 13 800 euros tous intérêts compris.
Article 2 : Le nombre d’unités de base dues à l’avocate de M. A… au titre de la présente instance étant fixé à 2.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie sera adressée, pour information, à la directrice du centre pénitentiaire de Nouméa, aux juges d’application des peines du tribunal de première instance de Nouméa et au procureur de la République auprès de ce tribunal.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président,
- M. Priéto, premier conseiller,
- M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle
La greffière,
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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