Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2500129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 16 février 2025, le 05 février et le 26 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Bourail a implicitement rejeté sa demande du 28 octobre 2024 tendant à l’abrogation de l’article 1er de la délibération du conseil municipal de la commune de Bourail n°92/2023 du 21 novembre 2023 fixant les tarifs de l’eau potable et de la taxe d’assainissement, en tant qu’elle s’applique à des personnes non raccordées au réseau collectif d’assainissement ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bourail d’inscrire à l’ordre du jour du prochain
conseil municipal l’abrogation de l’article 1er de la délibération n° 92/2023 de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourail la somme de 50 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive ;
- la taxe d’assainissement est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle doit être acquittée par « tout abonné au service de l’eau », sans opérer de distinction entre les bénéficiaires effectifs du service public d’assainissement collectif et ceux n’étant pas en mesure d’en bénéficier ;
- l’article L. 1331-8 du code de la santé publique n’est pas applicable ;
- l’ensemble des abonnés au service communal de l’eau ne sont pas raccordables au service d’assainissement et la seule qualité d’abonné au service de l’eau potable ne suffit pas à caractériser le bénéfice effectif du service public d’assainissement collectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la commune de Bourail, représentée par la SELARL d’avocats Royanez, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de M. B… de la somme de 371 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
- à titre subsidiaire, les conclusions à fin d’injonction tendant à la restitution des sommes indûment perçues sont irrecevables dès lors qu’elles constituent une demande indemnitaire qui n’a pas fait l’objet d’une demande préalable devant l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de M. B… et de la SELARL d’avocats Royanez, avocat de la commune de Bourail.
Considérant ce qui suit :
Par l’article 1er de sa délibération n° 92/2023 du 21 novembre 2023, la commune de Bourail a fixé à compter du 1er janvier 2024 les tarifs de distribution d’eau potable en prévoyant une « taxe d’assainissement » de 25 francs CFP du mètre cube, pour tout abonné au service de l’eau. M. B…, habitant de la commune, a demandé le 28 octobre 2024 au maire de Bourail d’abroger ces dispositions en tant qu’elles s’appliquent à des personnes non raccordées au réseau collectif d’assainissement. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision par laquelle le maire a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 ». Aux termes de l’article L. 243-2 du même code : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
Aux termes de l’article L. 372-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : « Les règles particulières applicables à l’évacuation des eaux usées et au raccordement des immeubles aux égouts sont définies par les articles L. 1331-1 à L. 1331-12 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date du 5 juillet 2001 de publication du code des communes de la Nouvelle-Calédonie par le décret n° 2001-579 du 29 juin 2001 : « Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l’égout. / Un arrêté interministériel détermine les catégories d’immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l’Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l’obligation prévue au premier alinéa. / Il peut être décidé par la commune qu’entre la mise en service de l’égout et le raccordement de l’immeuble ou l’expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales. / Les immeubles non raccordés doivent être dotés d’un assainissement autonome dont les installations seront maintenues en bon état de fonctionnement. (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-8 du même code : « Tant que le propriétaire ne s’est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée au service public d’assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d’une installation d’assainissement autonome réglementaire (…) ». Enfin, l’article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les communes d’instituer une redevance d’assainissement.
Ne constituent pas des impôts de toute nature pouvant être institués par le seul législateur les redevances demandées à des usagers en vue de couvrir les charges d’un service public ou les frais d’établissement ou d’entretien d’un ouvrage public qui trouvent leur contrepartie dans des prestations fournies par le service ou dans l’utilisation de l’ouvrage. Si le tarif d’une redevance peut tenir compte des dépenses futures qui seront nécessaires pour l’extension des ouvrages et peut tenir compte des différences de situations existant entre les usagers, seules les personnes bénéficiant effectivement du service public d’assainissement collectif peuvent être assujettis, à ce titre, à une redevance pour service rendu.
Il résulte de ses termes mêmes que, contrairement à ce que soutient la commune, la « taxe d’assainissement » instituée par l’article 1er de la délibération du 21 novembre 2023 s’impose à tous les abonnés au réseau de distribution d’eau potable sans distinction entre ceux raccordés effectivement ou non au réseau collectif d’assainissement. La taxe s’applique au surplus à des habitants qui ne sont pas en mesure de se raccorder au réseau d’assainissement dès lors qu’il ressort du plan d’urbanisme directeur (PUD) de la commune de Bourail que le réseau d’assainissement communal ne couvre pas l’ensemble des zones bénéficiaires du service d’adduction de l’eau potable. Si la commune de Bourail cite les dispositions de l’article L. 1331-8 du code de la santé publique, elle ne soutient pas sérieusement que celles-ci constitueraient le fondement de la taxe, ce qu’elles ne pourraient au demeurant pas dès lors qu’elles visent les seuls administrés qui n’ont pas respecté les obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7 de ce code relatif à l’assainissement. Dans ces conditions, la taxe d’assainissement instituée par l’article 1er de la délibération du 21 novembre 2023, en tant qu’elle inclut dans son champ des personnes qui ne sont pas raccordées effectivement au réseau collectif d’assainissement, est entachée d’erreur de droit depuis son édiction. Par suite, la commune de Bourail ne pouvait sans erreur de droit refuser de procéder à son abrogation dans cette mesure.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le maire de Bourail a implicitement rejeté sa demande du 28 octobre 2024 tendant à l’abrogation de l’article 1er de la délibération du conseil municipal de la commune de Bourail n°92/2023 du 21 novembre 2023 instituant la taxe d’assainissement, en tant qu’elle inclut dans son champ des personnes qui ne sont pas raccordées effectivement au réseau collectif d’assainissement, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique que l’autorité administrative procède à l’abrogation de la décision contestée dans la mesure où elle inclut dans son champ des personnes qui ne sont pas raccordées effectivement au réseau collectif d’assainissement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la commune de Bourail d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. B…, qui n’a pas d’avocat, n’établit pas avoir exposé des frais dans l’instance. Ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Bourail demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le maire de Bourail a implicitement rejeté la demande du 28 octobre 2024 présentée par M. B… tendant à l’abrogation de l’article 1er de la délibération du conseil municipal de la commune de Bourail n°92/2023 du 21 novembre 2023 instituant la taxe d’assainissement, en tant qu’elle inclut dans son champ des personnes qui ne sont pas raccordées effectivement au réseau collectif d’assainissement, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Bourail d’abroger l’article 1er de la délibération du conseil municipal de la commune de Bourail n°92/2023 du 21 novembre 2023 fixant les tarifs de l’eau potable et de la taxe d’assainissement, en tant qu’elle s’applique à des personnes non raccordées effectivement au réseau collectif d’assainissement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Bourail au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Bourail.
Copie en sera adressée, pour information, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
C. Berthelot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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