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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 déc. 2015, n° 1503919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 1503919 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
d’ORLÉANS
N° 1503919
___________
M. H-I
M. X
___________
Ordonnance du 2 décembre 2015
___________
Aide juridictionnelle provisoire
cd
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés,
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2015, M. L H-I et M. F X, représentés par Me Hervois, avocat, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. X, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur le recours pour excès de pouvoir formé contre cet arrêté, l’exécution de l’arrêté n° 115/2015 du 17 novembre 2015 par lequel le maire d’Orléans a décidé l’euthanasie du chien Santino dans les plus bref délais ;
3°) d’enjoindre au maire d’Orléans de restituer l’animal à son actuel propriétaire, M. H-I, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Orléans, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à verser à leur conseil, Me Hervois, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Les requérants soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce, dès lors que le délai de quatre jours pendant lequel il devait être sursis à l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2015 expire ce jour ;
— à supposer même qu’ils ne puissent invoquer le droit à la vie de leur animal domestique, l’arrêté du 17 novembre 2015 porte une atteinte grave à leur droit de propriété sur Santino ;
— l’arrêté du 17 novembre 2015, qui fait mention du « député maire de la ville d’Orléans » alors que l’actuel maire ne détenait aucun mandat de parlementaire national à la date de l’arrêté attaqué, a été pris par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé en droit ;
— l’arrêté est entaché d’erreurs de fait, dès lors, d’une part, que M. X a bien fait procéder à l’évaluation comportementale prescrite par l’arrêté du 6 mars 2015, d’autre part, que le numéro de tatouage visé par les deux arrêtés correspond à une femelle de type Border Collie ;
— en considérant que Santino était susceptible de présenter un danger grave et immédiat, le maire d’Orléans a commis une erreur de droit, dès lors que ce chien n’appartient à aucune des catégories mentionnées aux articles 1 et 2 de l’arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article L. 211-1 du code rural et de la pêche maritime, et une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2015, la commune d’Orléans, représentée par le cabinet d’avocats Richer & associés, demande au juge des référés de rejeter la requête.
La commune soutient que :
— la demande tendant à la restitution de l’animal dans un délai de sept jours est irrecevable, dès lors que le juge du référé-liberté ne peut adresser à l’administration une injonction qui produirait des effets identiques à l’annulation d’une décision administrative ;
— dès lors que les requérants prétendent que M. X a cédé son chien à M. H-I, la requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée par M. X ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie : M. H-I a acquis le chien le 4 octobre 2015, alors qu’une procédure était déjà engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime ; la situation d’urgence ne résulte que de la carence du précédent propriétaire, M. X ; il y a lieu de tenir compte, pour apprécier la condition d’urgence, du risque que représente l’animal ;
— l’arrêté du 17 novembre 2015 n’est pas manifestement illégal : M. B C, maire d’Orléans, est bien député du Loiret ; l’arrêté est suffisamment motivé ; l’erreur d’identification du chien, qui s’explique par l’illisibilité du tatouage et n’est pas du fait de la commune, n’a pas eu de conséquence sur l’évaluation comportementale du chien ; Santino n’a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, fait l’objet d’une évaluation comportementale à l’initiative de M. X ; l’euthanasie n’a pas été ordonnée en raison d’une présomption de dangerosité du chien, mais en raison du résultat de l’évaluation comportementale réalisée par le vétérinaire ; l’arrêté du 17 novembre 2015 n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Y, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 2 décembre 2015 à 16 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations :
— de Me Hervois, avocat de M. H-I et de M. X, qui maintient les conclusions et moyens de la requête, et fait valoir en outre que M. X est recevable à agir tant en raison des liens affectifs qu’il entretient avec Santino qu’en raison de l’obligation de délivrance qui s’impose à lui en tant que vendeur de l’animal ;
— et de Me de Lagarde, avocat de la commune d’Orléans, qui reprend et développe ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 16 heures 30.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Considérant qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) » ; qu’aux termes de l’article 62 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie (…) / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué » ;
2. Considérant qu’il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. X, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ;
4. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime : « Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal. / Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l’article L. 223-10, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire. / A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1. / Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, faire procéder à son euthanasie » ;
5. Considérant, en premier lieu, que le « droit à la vie » du chien Santino, invoqué par les requérants, ne constitue pas une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de cet article est subordonné au caractère grave et manifeste de l’illégalité à l’origine d’une atteinte à une liberté fondamentale ; qu’à cet égard les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 17 novembre 2015 et du défaut de motivation de cet arrêté ne sont pas, en tout état de cause, de nature à caractériser une illégalité de cette nature ; qu’il en est de même du moyen tiré de l’erreur de fait concernant le numéro de tatouage du chien Santino, cette erreur n’ayant eu aucune influence sur la décision du maire d’Orléans de faire procéder à l’euthanasie de l’animal ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que M. X n’a pas fait procéder à l’évaluation comportementale du chien Santino prévue par les dispositions précitées de l’article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime, alors que l’animal avait mordu deux personnes le 6 mars 2015, puis a mordu à nouveau le 10 avril 2015 et le 24 septembre 2015, avant que le maire d’Orléans décide son placement en fourrière par arrêté du 25 septembre 2015 ; que le Dr A, vétérinaire consulté par le maire d’Orléans en application des mêmes dispositions, a évalué le niveau de risque représenté par le chien à un niveau de quatre sur quatre et a préconisé qu’il soit procédé à son euthanasie « le plus vite possible » ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que cet avis n’aurait pas été précédé d’un examen permettant au Dr A de porter une appréciation sur la dangerosité de l’animal ; qu’il ne résulte pas plus de l’instruction que cette dangerosité résulterait des conditions de la mise en fourrière de l’animal ou de sa séparation d’avec M. X, alors d’ailleurs que le placement de Santino a été motivé par les faits de morsures constatés antérieurement ; qu’ainsi, en estimant que cet animal représentait un danger grave et immédiat au sens des dispositions de l’article L. 211-14-2 du code rural et de la pêche maritime – dont l’application n’est pas limitée aux chiens réputés dangereux en vertu du deuxième alinéa du II de l’article L. 211-11 du même code – le maire d’Orléans n’a pas porté une atteinte manifestement illégale au droit de propriété des requérants ; que, par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune d’Orléans à ces conclusions en tant, d’une part, qu’elles sont présentées par M. X, d’autre part, qu’elles tendent à ce que le juge des référés enjoigne à la commune de restituer le chien Santino à M. H-I ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Orléans, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au profit du conseil des requérants au titre de ces dispositions ;
O R D O N N E :
Article 1er : M. X est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. H-I et de M. X est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H-I, à M. X et à la commune d’Orléans.
Fait à Orléans, le 2 décembre 2015.
Le juge des référés,
D Y
La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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