Annulation 21 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 juin 2016, n° 1401782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 1401782 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’ORLÉANS
N° 1401782
___________
Mme Y X
___________
M. B
Rapporteur
___________
M. Viéville
Rapporteur public
___________
Audience du 7 juin 2016
Lecture du 21 juin 2016
___________
36-06-03-004
C
sl
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Orléans
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril, 9 mai et 13 octobre 2014, Mme X, demande au tribunal :
1°) d’annuler la note de service n° 2013-19 de la direction des ressources humaines du centre hospitalier intercommunal d’Amboise-Château-Renault (ci-après « le CHIC ») relative à la prise en charge des frais de déplacement de ses agents ;
2°) l’annulation du refus datée du 4 mars 2014 de lui rembourser les frais de déplacement des journées des 6, 11, 13, 17, 20 et 21 février 2014 qu’elle a exposés ;
3°) d’enjoindre au CHIC de compenser ou de rémunérer les trajets qu’elle a effectués de site à site, y compris les temps de repas.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet et 30 octobre 2014, le CHIC conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions en « compensation » ou en « rémunération », dès lors soit qu’elles ne sont pas hiérarchisées, soit qu’elles revêtent un aspect indemnitaire et n’ont dès lors pas fait l’objet d’une réclamation préalable spécifique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Viéville, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Les faits pertinents
1. Mme X est orthophoniste au sein des effectifs du CHIC. Cet établissement, pour l’activité en question, comporte plusieurs sites à Tours, Amboise, Château-Renault, Bléré et Loches.
2. Il ressort de l’échange des mémoires que Mme X exerce son activité le lundi, le mardi, journées entières, et le vendredi de 9 h à 15 h 45, sur le site de Tours. Pour le surplus, c’est-à-dire le jeudi journée entière, sur le site de Château-Renault. Mme X n’est pas de service le mercredi.
3. Le litige est noué dès lors que par note de service n° 2013-19, le directeur du CHIC déclare qu’est « considérée comme résidence administrative unique le territoire des communes d’Amboise, de Château-Renault et de Tours » et que « les déplacements entre la résidence familiale des agents (…) et chacune des communes de la résidence administrative unique pour prise de service et retour de service d’une journée de travail s’effectuent sur le temps personnel et ne donnent pas lieu à prise en charge. Les déplacements professionnels entre l’une et l’autre des trois communes de la résidence administrative unique au cours d’une même journée de travail constituent une mission, et, en conséquence, nécessitent l’établissement d’un ordre de mission et donnent lieu à remboursement des frais de transport et à indemnité de mission ».
Les arguments et moyens de Mme X
4. Mme X soutient que la note de service créé une différence de statut entre les gens appelés à servir sur les sites de Tours, Château-Renault ou Amboise, qui ne travaillent plus sous le « statut de la mission », et ceux appelés à servir à Loches ou Bléré, qui bénéficient des indemnités de déplacement et de repas. Cette différence est en la défaveur des premiers et est illégalement discriminatoire. Les agents travaillant en journée complète se trouvent « pénalisés ».
5. Elle fait grief au régime institué par la note de cesser de lui rembourser des frais de trajet entre la commune de son domicile, qui se trouve être la commune du lieu d’exercice principal de son activité, Tours, et le site de Château-Renault, au seul motif de la distinction entre la journée complète et la demi-journée. La possibilité réduite d’utilisation d’un véhicule de service conduit à exposer des frais.
La solution du tribunal
Sur l’annulation des dispositions de la note, du moins faut-il comprendre celles citées au point 3 :
6. Il convient d’examiner l’argumentation de Mme X au regard des dispositions réglementaires pertinentes. Aux termes de l’article 4 du décret susvisé du 25 juin 1992 : « Pour l’application du présent décret, sont considérés comme : 1° Résidence administrative : le territoire de la ou des communes sur lequel se situe le service où l’agent exerce ses fonctions. Lorsqu’il est fait mention de la résidence de l’agent, cette résidence est sa résidence administrative. 2° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l’agent (…) ». Aux termes de l’article 5 : « L’agent appelé à se déplacer pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre IV du présent décret et, sur justification de la durée réelle du déplacement, au paiement d’indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement ».
7. Ces dispositions, ni aucunes autres du décret, n’autorisent pas la prise en charge des frais de déplacement exposés pour se rendre du domicile familial au lieu de la résidence administrative et y revenir. Elles ne permettent le remboursement que des frais de nourritures « supplémentaires » aux frais normalement exposés par l’agent et qui doivent rester à sa charge, et qui seraient liés à l’obligation d’exposer un surcoût en certains lieux et certains temps, par exemple faute de lieux de restauration collective à coût réputé modéré ou compte tenu d’horaires de soirée, réputés plus dispendieux.
8. En revanche, elles obligent l’autorité administrative à prendre en charge les frais de déplacement que les agents sont amenés à exposer, pour les besoins dument justifiés du service, et autorisés comme tels, chaque fois qu’ils se déplacent d’un site à l’autre de la résidence administrative, dès lors que se rendre sur ces sites les oblige à changer de commune, fussent ces communes regardées ou non comme constituant une « résidence administrative unique ». De ce point de vue, la note litigieuse ne dit pas autre chose à propos des hypothèses où l’agent exerce ses fonctions par « journées entières » en un même site.
9. Mais lorsque l’activité des agents est de manière permanente partagée entre plusieurs sites éloignés sur des communes différentes, comme en l’espèce, elles ne peuvent être comprises comme autorisant l’établissement, sous couleur de la détermination d’une « résidence administrative unique » comprenant les communes sièges de tout ou partie de ces sites, à ne pas rembourser les frais qui sont exposés pour se rendre sur certains de ces sites, au risque notamment de perturber l’économie des choix de domiciliation personnelle de l’agent au regard de sa domiciliation professionnelle. Au contraire, il y a lieu de comprendre ces dispositions comme obligeant l’établissement à fixer, pour chaque agent, sa résidence administrative dans la commune du premier de ces sites , et de liquider les remboursements de frais de transport en réputant les déplacements effectués pour se rendre sur le ou les autres sites, fût-ce en journée pleine, comme effectués à partir du premier. De ce point de vue la première des deux phrases citées au point 3 méconnaît les principes qui se déduisent des articles 4 et 5 précités du décret du 25 juin 1992 dès lors qu’elle ne peut être comprise que comme impliquant que n’est pas indemnisé le déplacement effectué par un agent pour se rendre en « journée pleine » d’une commune qui serait le siège de son principal lieu d’activité, au site secondaire. Cette disposition doit être annulée.
10. Pour faire reste de droit, la circonstance, exposée le plus clairement dans le courrier adressé par l’ « équipe intersecteur » mentionnée au point 5, selon laquelle une telle réglementation met fin aux souplesses de gestion de leurs interventions nécessaires aux agents pour une bonne politique de santé mentale, étant implicitement mais nécessairement soutenu qu’ils n’auront pas le temps de demander et d’obtenir des ordres de mission ponctuels pour les sollicitations « extra-hospitalières » et devront par conséquent n’y pas répondre, sauf à exposer des frais à leur charge, est en elle-même sans incidence sur la légalité de la note, et doit être écartée : il revient toujours au chef de service d’apprécier l’intérêt du service à ces missions ponctuelles et à les autoriser ou à les refuser et au chef d’établissement de choisir le mode d’organisation du service. En l’espèce, le choix d’organisation du chef d’établissement de mettre fin au régime de l’ordre de mission annuel et à ses commodités n’apparaît pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service.
S’agissant des temps de déplacement
11. Aux termes de l’article 5 du décret du 4 janvier 2002 susvisé : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. (…) ».
12. Il en résulte que le temps de trajet effectué pour se rendre d’un site de la résidence administrative à l’autre, selon les instructions de l’employeur notamment matérialisées par l’emploi du temps donné à l’agent, doit en principe être compté comme temps de travail.
13. La note de service litigieuse, dont il se déduit que n’est pas compté comme temps de travail effectif le trajet effectué par un agent pour se rendre en « journée pleine » d’une commune qui serait à la fois sa résidence familiale et le siège de son principal lieu d’activité au site secondaire, contrevient à ce principe, et doit être annulée dans cette mesure.
Sur le remboursement des frais exposés et l’injonction subséquente :
14. Au regard des principes exposés au point 9, il y a lieu de regarder Mme X comme en résidence administrative sur la commune de Tours. Elle est dès lors seulement fondée à soutenir que doivent lui être remboursés les frais exposés pour se rendre de Tours à Château-Renault, savoir, compte tenu de son emploi du temps, en l’espèce les jeudi 13 et jeudi 20 février 2014. Le remboursement de ces frais est la conséquence nécessaire qu’il y a lieu de tirer de ce qui précède, et auquel il y a lieu d’enjoindre de procéder, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur la « compensation » des temps de trajet :
15. Si, comme il vient d’être dit au point 14, la question de la réparation du préjudice de Mme X né de l’application de la note litigieuse se résout par l’application mécanique du décret de 1992 et de barèmes officiels pour l’utilisation d’un véhicule automobile personnel, justifiant de se satisfaire de l’injonction prononcée, la question de la « compensation » du temps de trajet est plus complexe. Ainsi, aucun texte ne permet de qualifier d’heures « supplémentaires » a posteriori les temps de trajet effectués par Mme X, pendant la durée de l’instance, entre Château-Renault et Tours. Elle n’est donc pas fondée à demander une injonction de « compensation », dans le cadre qu’elle a choisi du recours en excès de pouvoir. Par ailleurs cette injonction n’est pas hiérarchisée quant aux diverses modalités qu’elle envisage, ce qui met le tribunal au risque de statuer au-delà des prétentions de la demanderesse et est une cause d’irrecevabilité, comme il doit être relevé d’office.
16. Le préjudice né d’un défaut fautif de prise en compte de ce temps par le CHIC comme temps de travail ne peut recevoir éventuelle réparation que sur le fondement des principes qui découlent de l’article 1382 du code civil. Il appartient alors à Mme X, si elle s’y croit fondée, et dans les limites de la prescription, d’évaluer le montant du dommage qu’elle pense avoir subi et de présenter une demande en ce sens à l’administration préalablement à toute saisine du juge. Cela n’ayant pas été fait, comme il doit être relevé d’office, la demande visée en intertitre, à la supposer présentée comme relevant d’un recours indemnitaire de plein contentieux, doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les frais de l’instance :
17. L’usage commande que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être invoquées à bon droit que lorsque la partie qui l’emporte a recouru au ministère d’un mandataire et justifie ainsi au moins en principe d’avoir exposé des honoraires pour sa défense. Le CHIC se défendant seul, et en l’absence d’éléments qui permettraient notamment d’identifier un coût réel distinct dans sa masse salariale, il y a lieu de rejeter la demande, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si le CHIC doit être regardé comme l’emportant au procès.
DECIDE :
Article 1er : La phrase « les déplacements entre la résidence familiale des agents (…) et chacune des communes de la résidence administrative unique pour prise de service et retour de service d’une journée de travail s’effectuent sur le temps personnel et ne donnent pas lieu à prise en charge » de la note de service n° 2013-19 est annulée.
Article 2 : Le refus de rembourser à Mme X les frais exposés pour se rendre de Tours à Château-Renault les jeudi 13 et jeudi 20 février 2014 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier d’Amboise-Château-Renault de liquider ces frais et d’en ordonner le paiement à Mme X.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 5 : La demande du centre hospitalier intercommunal d’Amboise-Château-Renault tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et au centre hospitalier intercommunal d’Amboise-Château-Renault.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. B, président,
Mme Montes-Derouet, premier conseiller,
Mme Defranc-Dousset, premier conseiller,
Lu en audience publique le 21 juin 2016.
L’assesseur le plus ancien, Le président,
Isabelle MONTES-DEROUET A B
Le greffier,
E F
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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