Rejet 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 mai 2024, n° 2401851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mai 2024 et le 24 mai 2024, M. A C, représenté par Me Wedrychowski, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 25 mars 2024 notifiée le 29 mars 2024 par laquelle le proviseur du lycée Voltaire d’Orléans a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion définitive de cet établissement, ensemble la décision de rejet prise le 23 mai 2024 par le recteur, se substituant à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le recteur de l’académie d’Orléans-Tours sur son recours administratif préalable obligatoire reçu le 8 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours de prononcer sa réintégration en classe de 1ère sciences technologiques, du management et de la gestion (STMG), au sein du lycée Voltaire, sans délai ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le recteur a gardé le silence plus d’un mois sur son recours administratif préalable obligatoire car ce n’est que le 6 mai 2024 qu’il a reçu une convocation devant la commission académique d’appel des sanctions disciplinaires qui s’est tenue le 22 mai 2024 ; le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) du Loiret lui a indiqué le 19 avril 2024 qu’il est dans l’impossibilité de le rescolariser dans un autre établissement du département « en raison du manque de place vacante » et lui a uniquement proposé un rendez-vous avec le centre d’information et d’orientation alors qu’il n’a pas de projet de réorientation ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie car il n’est plus scolarisé depuis le 12 mars 2024, date à laquelle le proviseur lui a interdit à titre conservatoire l’accès au lycée et ne lui a délivré aucune autorisation d’accès à la plateforme des cours en ligne de l’établissement et il est à ce jour sans solution de rescolarisation alors que les épreuves écrites anticipées de français du baccalauréat se dérouleront le 14 juin 2024 et qu’il ne peut aucunement poursuivre la préparation de ces épreuves ; la décision en litige compromet sa scolarité puisqu’il ne peut ni se présenter aux épreuves de français du baccalauréat ni poursuivre sa scolarité en terminale ainsi que ses notes le lui permettaient ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
* les faits reprochés ne sont pas établis ; il s’est défendu de manière proportionnée face à une attaque illégitime d’une autre lycéenne ; l’allégation du lycée selon laquelle la lycéenne aurait fait attester des violences dont elle a été victime par un médecin n’est pas établie ; la commission académique s’est fondée sur les témoignages de la victime et de ses amies mais d’aucun tiers neutre alors qu’il a uniquement répliqué à une gifle ; aucune plainte pénale n’a été déposée ;
* à supposer les violences attestées par un médecin, il n’a pas reçu communication de tels éléments et la sanction méconnait le principe du contradictoire ;
* la sanction méconnait le principe de l’égalité de traitement puisque aucune poursuite disciplinaire n’a été engagée à l’encontre de l’élève qui l’avait initialement agressé ;
* cette sanction est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’a aucune visée pédagogique et qu’elle est disproportionnée car il n’a jamais été sanctionné auparavant, et que contrairement à ce qui est retenu il est bon élève, investi dans sa scolarité et ses absences au second trimestre 2024 sont justifiées par des raisons médicales ;
— alors que l’avancement des programmes dans chaque établissement est différent seule une rescolarisation au sein du lycée Voltaire peut lui permettre de préparer ces épreuves de façon satisfaisante.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie car, d’une part, compte tenu du calendrier d’organisation du baccalauréat le statut scolaire du requérant a été figé et celui-ci est convoqué à l’épreuve anticipée de français des 14 et 25 juin 2024 et sera convoqué à des évaluations de remplacement au titre du contrôle continu dans la mesure où les notes qu’il a obtenues ne sont pas représentatives, ce qui le cas échéant lui permettra de valider son année scolaire ; d’autre part, le requérant s’est placé lui-même dans la situation dont il entend se prévaloir alors qu’âgé de 19 ans il n’est plus soumis à une obligation de scolarisation et que par suite le rectorat n’a à son égard aucune obligation de rescolarisation et qu’il n’a effectué aucune démarche pour demander un accès aux ressources pédagogiques ;
— il n’y a pas de moyen propre à créer un doute sérieux car :
* la circonstance que le délai pour statuer sur le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article D. 511-52 du code de l’éducation a été dépassé est sans incidence ;
* les faits de violences physiques et verbales commis par le requérant sont établis ;
* la sanction en litige est proportionnée car le requérant a des antécédents disciplinaires et les faits reprochés sont graves.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— et la requête au fond n° 2401850 présentée par M. C.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 25 mars 2024, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Wedrychowski représentant M. A C, présent, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligné que les sanctions disciplinaires précédentes ont été prises sans que le conseil de discipline ne soit réuni, qu’il n’a pas pu bénéficier de manière effective d’une préparation au baccalauréat de français, qu’il a été pris à partie par l’élève prétendument victime, que les témoignages des amies de celle-ci ne sont pas probants, qu’alors qu’il y a eu échanges de coups cette élève n’a pas été sanctionnée et que la sanction est disproportionnée car elle a pour effet de compromettre toute sa scolarité ;
— et les observations de Mme B, représentant le recteur de l’académie d’Orléans-Tours qui a persisté dans ses conclusions aux fins de rejet par les mêmes moyens et souligné que le fait que les violences auraient été attestées par un médecin n’est pas l’un des motifs de la décision en litige et par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté, que les faits de violences très graves sont avérés par des témoignages probants et concordants émanant également d’adultes de la communauté éducative et justifient la sanction prise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge de référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés, tels qu’analysé ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la sanction d’exclusion définitive de M. A C du lycée Voltaire d’Orléans.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 29 mai 2024.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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