Infirmation partielle 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 6 avr. 2022, n° 18/08824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08824 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 septembre 2017, N° 16/2234 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 18/08824 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MDAG
Société TOUROTEL
Y
Société MJ SYNERGIE
C/
X
Association AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE DELEGATION UNEDIC AGS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Septembre 2017
RG : 16/2234
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 06 AVRIL 2022
APPELANTS :
Société TOUROTEL
[…]
[…]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me E MIKOLAJCZAK, avocat au barreau de LYON,
ASSIGNÉS EN REPRISE D’INSTANCE D’APPEL :
Maître Robert-Louis Y, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société TOUROTEL
[…] non représenté
Société MJ SYNERGIE représentée par Me WALCZAK, ès qualités de mandataire judiciaire de la Société TOUROTEL
[…]
[…]
non représentée
INTIMÉE :
B X
née le […] à QUIMPER
[…]
[…]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Karine BARTHELEMY de la SELAS YRAMIS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Laure BAYLE, avocat au barreau de LYON
PARTIE ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
Association AGS CGEA DE CHALON-SUR-SAONE DELEGATION UNEDIC AGS
[…]
[…]
71108 CHALON-SUR-SAONE
représenté par Me E-bernard PROUVEZ de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Evanna IENTILE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Février 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Antoine MOLINAR-MIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Avril 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Tourotel ( ci-après dénommée l’employeur) exploite un hôtel situé sur la commune de BRON, sous la franchise « Brit Hôtel ». Elle emploie dix salariés et applique la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Jusqu’au 31 octobre 2016, et tout au long de la relation contractuelle ayant donné lieu au présent litige, l’hôtel a été exploité sous la franchise « Balladins ».
Mme X ( ci-après dénommée la salariée) a été engagée par la Société Tourotel par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 9 juin 2008, en qualité de Directrice d’hôtel Niveau IV, Echelon 1 de la classification conventionnelle applicable.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait un salaire mensuel brut de base de 3 277,99 euros .
Par lettre remise en main propre le 20 mai 2015, l’employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement, le 1er juin 2015, date à laquelle les difficultés économiques de la société lui ont été exposées.
La salariée a finalement décidé d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, ce qui a entraîné la rupture de son contrat de travail à la date du 22 juin 2015.
Par acte du 16 juin 2016, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de solliciter la condamnation de l’employeur au paiement des sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 28 256,00 euros
- dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 56 511,00 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 11 302,29 euros
- congés payés afférents : 1 130,23 euros
- rappel de primes : 5 651,00 euros
- congés payés afférents : 565,10 euros
- article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros.
Par jugement en date du 7 septembre 2017, le conseil de Prud’hommes de Lyon a :
- condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
* dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :10 000,00 euros *indemnité compensatrice de préavis : 11 302,29 euros
*congés payés afférents : 1 130,22 euros
* rappel de primes : 5 651,00 euros
* congés payés afférents : 565,10 euros
* article 700 du code de procédure civile : 1 600,00 euros
- débouté la salariée de sa demande relative à l’exécution déloyale du contrat de travail
- ordonné à l’employeur de remettre dans les plus brefs délais les documents de fin de contrat rectifiés sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner cette remise sous astreinte
- débouté la salariée du surplus de ses demandes
- débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- fixé le salaire mensuel brut de la salariée à la somme de 3 767,43 euros
- condamné l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 4 octobre 2017 par la société Tourotel.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 29 novembre 2017 par le Tribunal de commerce de Lyon au profit de la société Tourotel.
Par actes d’huissier en date des 11 octobre et 15 octobre 2018, Mme X a fait assigner en intervention forcée devant la cour d’appel Maître Y, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Tourotel, et la société MJ SYNERGIE, en sa qualité de mandataire judiciaire de la dite société, ainsi que l’AGS CGEA.
Assignés respectivement à domicile (Maître Y) et à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte (société MJ SYNERGIE), ceux-ci n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Tourotel non représentée par les organes de la procédure collective, demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande formulée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
- infirmer le jugement attaqué pour le surplus
- débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
- condamner la salariée aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conclusions notifiées le 15 mars 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la salariée demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 7 septembre 2017 en ce qu’il :
- lui a octroyé la somme de 5 651 euros bruts de rappel sur primes outre 565,10 euros bruts de congés payés afférents ;
- a dit et jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- lui a octroyé la somme de 11 302.29 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 130,23 euros bruts de congés payés afférents ;
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 7 septembre 2017 :
- sur le quantum de l’indemnisation allouée au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse ;
- en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
En conséquence :
- fixer sa créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de l’employeur comme suit :
- 56 511 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 28 256 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- juger que la décision à intervenir sera opposable à l’AGS/ CGEA de Châlon-Sur-Saône ;
- condamner l’AGS et le CGEA de Châlon-Sur-Saône à garantir les condamnations à intervenir dans la limite des plafonds applicables ;
- condamner l’employeur aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2019, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, l’association AGS/CGEA de Châlon-Sur-Saône demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris
- rejeter l’ensemble des prétentions de la salariée ;
- subsidiairement, minimiser les dommages-intérêts ;
- condamner la salariée à lui restituer les sommes qui lui ont été avancées
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
- subsidiairement, minimiser les dommages-intérêts,
- réformer le jugement entrepris sur la demande afférente au rappel de prime,
- rejeter l’ensemble des prétentions de la salariée,
- condamner la salariée à lui restituer les sommes qui lui ont été avancées
En tout état de cause :
- juger que sa garantie n’intervient qu’a titre subsidiaire, en l’absence de fonds disponibles ;
- juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail ;
- juger que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-20 du code du travail ;
- juger qu’elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre de la liquidation d’une éventuelle astreinte ;
- juger qu’elle est hors dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2021.
MOTIFS
- Sur l’obligation de reclassement :
Un licenciement économique ne peut reposer sur une cause réelle et sérieuse que s’il a été précédé d’une recherche effective et sérieuse de reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Cette recherche doit être réalisée, si la société fait partie d’un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu de travail ou d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Le groupe de reclassement au sens du droit social ne fait pas référence aux critères du droit commercial de sorte que la seule détention d’une partie de capital de la société par d’autres sociétés, n’implique pas en soi la possibilité d’effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel et ne caractérise pas l’existence d’un groupe dans lequel le reclassement doit s’effectuer.
Réciproquement, l’indépendance juridique des entreprises n’est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance d’un groupe de reclassement.
C’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a satisfait à l’obligation de reclassement à laquelle il est tenu. Il lui appartient en conséquence, de rechercher s’il existe des possibilités de reclassement au sein du groupe, parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel et, à défaut, de justifier d’une impossibilité de reclassement.
****
La salariée soutient qu’aucune recherche loyale de reclassement n’a été entreprise avant la proposition de rupture du contrat de travail dés lors que :
1°) l’employeur n’a débuté une recherche au sein de la franchise 'Balladins’ qu’au mois de mai 2015, uniquement dans les établissements de Dardilly, Grenoble, Genève, Givors et Chanas et au sein de la totalité du réseau seulement à compter du 8 juin 2015 ;
2°) l’employeur aurait dû rechercher un éventuel reclassement au sein de la société Incipaje, les deux sociétés ayant les mêmes actionnaires et le même dirigeant mandataire social, M. D Z.
De manière surabondante, la salariée conteste le principe même de la rupture pour motif économique de son contrat de travail. Elle soutient que le choix de la licencier n’avait d’autre cause que de faciliter la vente de l’hôtel et de faire échec aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail. Elle souligne qu’un nouveau directeur a été nommé pour diriger l’hôtel central sans que ce poste sur lequel elle avait effectué un intérim avec succès ne lui ait été proposé. Elle conclut à un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté pour avoir omis de la transférer de la société dont les difficultés étaient connues vers une société qui elle, avait besoin d’un directeur.
L’employeur fait valoir en réponse que le motif économique du licenciement n’est pas contestable dés lors que les difficultés économiques se sont traduites par un état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et que le poste de la salariée a effectivement été supprimé.
Sur le respect de son obligation de reclassement, l’employeur indique que :
- les sociétés Tourotel et Incipaje ne constituent pas un groupe, et ne sont pas davantage détenues par « les mêmes actionnaires », contrairement à ce que soutient la salariée.
L’employeur qui exploite l’enseigne 'Balladins’ indique qu’il a pour associé unique la Société Jepa Finance, dans laquelle sont associés les époux Z à hauteur de 73 % et cinq autres personnes physiques à hauteur de 27 %, tandis que les époux Z ne détiennent que 50% des parts dans la société Incipaje ;
- M. A associé des époux Z dans la société Incipaje n’a pas tenu son engagement d’engager la salariée sur un poste de gestion par l’intermédiaire de la société Incipit détenue par les époux A ;
- au-delà de la société Incipaje, elle a engagé des recherches de reclassement auprès des autres enseignes franchisées 'Balladins', alors même que le réseau de franchise 'Balladins’ ne constitue pas un groupe de sociétés au sens de la jurisprudence en l’absence de politique salariale commune, de programme de formation commun et de direction des ressources humaines commune, de sorte qu’il s’agit d’une recherche de reclassement en externe dépassant son obligation légale ;
- il a poursuivi les recherches de reclassement pendant la procédure de licenciement et n’a obtenu que des réponses négatives ;
- il n’a pas davantage identifié de solution auprès de Louvre Hôtel ;
- le délai de réflexion de 21 jours portant sur l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle venant à expiration le 22 juin suivant, l’obligation de recherche de reclassement était toujours en cours à la date du 8 juin.
****
L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle diffère la rupture du contrat de travail à l’expiration du délai dont il dispose pour prendre partie. Il en résulte que le salarié peut se prononcer sur les offres de reclassement jusqu’à l’expiration de ce délai.
Par lettre remise en main propre contre décharge en date du 1er juin 2015, l’employeur a proposé à la salariée d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle et l’a informée qu’elle disposait d’un délai de 21 jours à compter de la remise de documents pour se prononcer, lequel expirait le 22 juin 2015.
Dés lors, le grief d’une recherche complète tardive dans l’ensemble du réseau 'Balladins', qui n’aurait débuté que le 8 juin, n’est pas fondé, l’employeur pouvant valablement procéder à des offres de reclassement jusqu’au 22 juin 2015.
En ce qui concerne le périmètre de la recherche de reclassement et le grief de n’avoir pas procédé à une recherche auprès de la société Incipaje, il convient de rechercher s’il existait entre l’employeur et la société Incipaje exploitant l’hôtel Central Perrache sous l’enseigne Kyrad, une organisation permettant de procéder à la permutation de tout ou partie du personnel.
La mise à disposition de la salariée auprès de la société Incipaje est un élément en faveur de la permutabilité des postes de direction entre les deux sociétés, lesquelles exercent la même activité d’hôtellerie et ont des liens capitalistiques.
Il est établi par ailleurs qu’une promesse d’embauche a été envisagée pour la salariée par la société Incipaje et l’échange de courriels entre le 10 avril et le 16 avril 2015 révèle l’incompréhension exprimée par M. Z auprès de M. A, associé majoritaire au sein de la société Incipaje, devant cette promesse non tenue.
Il en résulte que l’employeur a cherché le reclassement de la salariée auprès de la société Incipaje, qu’il a obtenu un accord de principe de cette société, en la personne de M. A , mais que cette promesse d’embauche n’a pas été suivie d’effet.
Dés lors, le fait que la société Incipaje n’ait pas tenu son engagement à l’égard de la salariée et ait procédé au recrutement d’un directeur pour diriger l’hôtel central Lyon intégré au réseau Louvre Hôtel sous la marque Kyriad, à compter du 1er décembre 2014, n’est pas imputable à l’employeur et ne peut être retenu contre lui comme un manquement à son obligation de reclassement.
- Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
La salariée fait valoir qu’elle a été mise à la disposition de la société Incipaje de manière partielle à hauteur de 25%, puis de 40% , qu’elle s’est particulièrement investie dans cette mission mais n’a obtenu ni l’avenant qu’elle a pourtant réclamé, ni aucune gratification en termes de rémunération.
L’employeur soutient au contraire qu’il a proposé à la salariée une mise à disposition temporaire sur l’établissement de l’Hôtel Central, d’abord pendant la phase d’ouverture, en 2010, puis pendant la période de travaux et d’agrandissement, en 2014, que la salariée a accepté cette mission moyennant une augmentation de sa rémunération d’un montant de 300 euros à compter du 1er janvier 2010, que le 16 avril 2010, elle a en outre accepté de signer un avenant consécutif à son affectation temporaire à l’Hôtel Central, prévoyant dans ce cadre, la mise à disposition d’un véhicule de fonction en contrepartie de l’évolution de ses responsabilités.
L’employeur soutient qu’à compter de la signature de cet avenant contractuel, et jusqu’à la rupture de la relation contractuelle, plus de cinq ans plus tard, la salariée n’a formulé aucune objection quant à sa mise à disposition temporaire auprès de la société Incipaje.
****
L’affectation temporaire au cours de deux périodes de la relation contractuelle, de la salariée, à l’Hôtel Central, n’est pas contestée par l’employeur qui invoque l’existence d’un avenant.
L’avenant en question, signé par les parties le 16 avril 2010, prévoit que la salariée pourra utiliser, dans le cadre de ses fonctions, un véhicule de service type Citroën C3 pour ses déplacements exclusivement professionnels vers Hôtel Central, Metro, Retif ou autres fournisseurs.
Cet avenant qui se limite à rappeler les règles d’utilisation d’un véhicule de service ne peut être analysé comme un avenant relatif à la mise à disposition de la salariée auprès de l’Hôtel Central, dés lors qu’il ne comporte aucun élément sur les conditions de cette mise à disposition, laquelle implique un changement de lieu de travail, ainsi qu’un changement de rémunération. En effet, l’employeur fait état d’une augmentation de la rémunération de la salariée d’un montant de 300 euros à compter du 1er janvier 2010 en se référant au bulletin de salaire du mois de février 2010 qui mentionne une régularisation du salaire mensuel de 300 euros.
Il en résulte que l’employeur a bien imposé à la salariée une modification d’éléments essentiels de son contrat de travail sans qu’il puisse se prévaloir ni d’une clause de mobilité, ni de l’acceptation tacite de la salariée, l’accord express de cette dernière étant requis dans ce cas de figure.
Si l’employeur soutient que la salariée n’a jamais formulé aucune objection quant à sa mise à disposition temporaire auprès de la société Incipaje, il résulte cependant des échanges entre les parties que la salariée a sollicité par courriel du 30 décembre 2014, un rendez-vous avec M. Z et A dans le but de 'clarifier (sa) situation entre les Balladins et le Kyriad et Incipit' et qu’elle a obtenu des assurances dans les termes suivants :
' (…) Pas de problème pour discuter avec vous de votre (vos) contrat(s).
Du côté Tourotel, pas de changement pour nous, nous partons toujours sur un contrat à temps partiel à 60%.
Il faut ensuite que JP et N. A prennent position sur une date d’établissement de ces nouveaux contrats ( Tourotel et Incipit), j’en discute avec E-F dés que je le vois cette semaine.
On en discute tous ensemble ensuite.'
Force est de constater, qu’il a été demandé à la salariée de collaborer à la phase d’ouverture de l’Hôtel Central en 2010, puis à la phase correspondant aux travaux d’agrandissement de cet hôtel en 2014 ; que dans le même temps, l’employeur qui n’a régularisé ces modifications du contrat de travail initial par aucun avenant, s’est engagé à proposer à sa salariée deux contrats de travail à temps partiel sur les deux structures mais n’a pas tenu ladite promesse et a procédé à la vente de son hôtel et au licenciement économique de sa salariée.
Il en résulte que l’employeur a imposé à la salariée des modifications de son contrat de travail en lui faisant espérer la mise en place de contrats préservant ses intérêts sans être en mesure de donner suite à sa promesse, ce qui constitue une exécution déloyale du contrat de travail.
La salariée est en conséquence fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice. La cour estime que son préjudice sera justement indemnisé par la somme de 15 000 euros. Le jugement déféré qui a rejeté cette demande sera infirmé en ce sens, et la salariée sera déboutée de sa demande pour le surplus.
- Sur le rappel de primes :
La salariée demande le versement de la somme de 5 651 euros brut correspondant à 1,5 mois de salaire outre les congés payés afférents aux motifs d’une part que l’employeur n’a jamais pris la peine de déterminer par avenant les critères ou objectifs d’attribution de sa rémunération variable, d’autre part, qu’il a décidé de façon unilatérale la nature des primes et leur périodicité.
L’employeur fait valoir que :
1°/ la salariée a elle-même réalisé le calcul à plusieurs reprises au cours de la relation contractuelle
2°/en tout état de cause, la revendication formulée par la salariée porte sur la période du 1er janvier au 22 juin 2015, et correspond à une application prorata temporis de la prime sur objectif
3°/ la salariée n’explique pas le mode de calcul qui pourrait lui permettre d’obtenir une prime sur objectif à partir d’un résultat net débiteur, rappelant que le chiffre d’affaires de l’entreprise était en baisse de 15,5 % au 1er semestre 2015 par rapport à la période équivalente de 2014 et que dans ces conditions, aucune prime sur chiffre d’affaires n’avait vocation à être distribuée au titre de l’année 2015.
4°/ à toutes fins utiles, le critère « qualité » est évalué à partir de l’indice de satisfaction des clients, obtenu grâce à des enquêtes réalisées sur Internet et que cet indice de satisfaction client a fait l’objet d’une diminution significative en 2015 par rapport à l’année précédente.
****
Le contrat de travail prévoit que la salariée bénéficiera de primes sur objectifs pouvant représenter au total jusqu’à trois mois de salaire brut par an et que ces primes seront déterminées au début de chaque année et annexées au contrat par avenant.
L’employeur qui ne justifie pas du respect de la clause contractuelle de réévaluation des objectifs et des primes subséquentes a manqué à son obligation sans pouvoir invoquer les mauvais résultats de la société qui ne le dispensent pas, en tout état de cause, de remplir son obligation contractuelle de fixation des critères applicables à la rémunération variable.
Dés lors, il appartient au juge de déterminer le montant de cette rémunération variable en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes.
Il en résulte que la salariée est fondée à exiger le paiement d’une somme équivalent à sa dernière prime semestrielle, soit la somme de 5 651 euros dont la cour observe que l’employeur ne conteste pas le montant, outre les congés payés afférents.
Le jugement déféré qui a fait droit à la demande de la salariée sur ce point sera confirmé.
L’AGS-CGEA devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens et l’indemnité de procédure de première instance, s’agissant de créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective, seront fixés au passif de la procédure collective.
La société MJ SYNERGIE, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Tourotel, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au rappel de primes sur objectifs et à l’indemnité de congés payés afférents, ainsi que sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, sauf à fixer lesdites créances au passif de la procédure collective au profit de Mme X
INFIRME le jugement pour le surplus
STATUANT à nouveau et y ajoutant
DÉBOUTE Mme X de ses demandes au titre du manquement de la société Tourotel à son obligation de reclassement
FIXE la créance de Mme X au passif de la procédure collective de la société Tourotel à la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur
DIT que l’AGS CGEA devra sa garantie dans les conditions prévues par la loi
CONDAMNE la société MJ SYNERGIE, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Tourotel, à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE la société MJ SYNERGIE, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Tourotel, aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 1. G H I J
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