Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 9 juin 2026, n° 2600534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n° 2600534, M. B… C…, représenté par Me Tournier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté 30 décembre 2026 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le Maroc ou tout pays dans le lequel est légalement admissible comme pays de destination de la mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi qu’un récépissé l’autorisant à travail, dans un dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi qu’un récépissé l’autorisant à travail, dans un dans un délai de sept jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet lui a fait application de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers alors qu’il est ressortissant marocain ;
- elle est entachée de défaut d’examen complet dès lors qu’il n’a pas été fait droit à la demande d’admission exceptionnelle au séjour qu’il a présenté ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle et de disproportion ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
- elle est insuffisamment motivée et entachée de défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il n’a pas été pris en compte sa situation particulière.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18, 26 et 27 mai 2026 sous le n° 2603056, M. B… C…, représenté par Me Kao, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2026 par lequel la préfète de la Côte d’Or a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- elle méconnait l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de disproportion au regard des articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2026, la préfète de la Côte d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nehring, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring,
- et les observations de Me Tournier, représentant M. C… dans l’instance n° 2600534, de Me Kao représentant M. C… dans l’instance n° 2603056 et de M. C… lui-même, assisté de son frère, M. A… C…, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens et ajoute que la préfète du Loiret a commis une erreur de droit ayant subordonné la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au respect des conditions d’usage de son titre de séjour en qualité de saisonnier, cette condition n’est pas prévue par l’accord franco-marocain.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant marocain né en 1992, est entré sur le territoire français le 19 mai 2023 muni d’un visa long séjour portant la mention « saisonnier ». L’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour valable jusqu’au 18 octobre 2024 à titre de travailleur saisonnier. L’intéressé a demandé à la préfète du Loiret la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié le 6 janvier 2025. Par arrêté du 30 décembre 2025, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L’intéressé a été interpellé par les services de gendarmerie le 11 mai 2026 aux motifs de conduite sans permis et conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Côte d’Or a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés. Enfin, par un arrêté du même jour, la préfète du Loiret a assigné à résidence M. C… pour une durée de 45 jours dans le département du Loiret.
2. Les requêtes n° 2600534 et n° 2603056 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
4. Il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de l’instance n° 2603056.
Sur l’arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté :
5. En premier lieu, il ne ressort pas ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune pièce du dossier que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, alors au demeurant que le requérant ne justifie pas avoir demandé son admission au séjour à titre exceptionnel. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, l’arrêté, attaqué cite notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant. Il mentionne également que l’intéressé est dépourvu de visa de long séjour et n’a pas respecté les prescriptions que lui imposaient son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention “ salarié ” éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
8. D’une part, il résulte des stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-marocain que les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France dont la situation est régie par l’article 3 de cet accord.
9. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’il y a lieu de substituer à la base légale erronée de la décision attaquée tirée de l’application des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle tirée des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 dès lors que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie.
11. D’autre part, l’accord franco-marocain renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour salarié mentionné à l’article 3 de l’accord dont la délivrance est notamment subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la production par l’intéressé du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Si, en vertu de ces dispositions, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
13. Il est constant que M. C… s’est vu délivrer un titre de séjour mention « travailleur saisonnier » valable du 19 août 2023 au 18 octobre 2024. Si l’intéressé a sollicité un changement de statut de « travailleur saisonnier » à « salarié », sa demande tendant à obtenir la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié doit être considérée comme une première demande examinée au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé. Dans ces conditions, une telle demande était conditionnée à la production d’un visa de long séjour conformément à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète pouvait ainsi, pour ce seul motif, refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, en opposant l’absence de visa de long séjour, la préfète du Loiret n’a méconnu ni les stipulations précitées de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé ni les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que M. C… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire en qualité de salarié.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
15. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
16. M. C… se prévaut de sa présence en France depuis plusieurs années, ainsi que de la présence en France de son frère, chez qui il est hébergé et de ses neveux. Il soutient disposer de revenus réguliers et stables, ayant toujours travaillé de manière régulière sur le territoire français. Il produit à cet égard des bulletins de salaire portant sur les périodes de mai à août 2023, de novembre à décembre 2023 et de janvier 2024 à décembre 2025 ainsi qu’une demande d’autorisation de travail de son employeur du 26 septembre 2025. Il produit également un abonnement téléphonique ainsi qu’une attestation d’affiliation à l’assurance maladie. Toutefois, la présence en France de M. C…, continue depuis le mois de novembre 2023 présentait, à la date de la décision attaquée, un caractère récent. En outre, l’intéressé ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, avoir encore des attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans, et n’établit pas l’intensité des liens avec la famille de son frère ni avoir tissé en France des liens personnels d’une nature telle qu’ils puissent être regardés comme constitutifs de motifs exceptionnels. Par ailleurs, si l’intéressé justifie d’une activité professionnelle sur le territoire français, cette seule circonstance ne justifie pas une insertion particulière sur le territoire français. Enfin, si l’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », celui-ci ne lui donnait pas vocation à s’y installer durablement dès lors qu’il demeurait tenu de maintenir sa résidence hors de France. Dans ces conditions, la préfète du Loiret n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de procéder à la régularisation de la situation administrative de l’intéressé et de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. Il ressort des motifs exposés au point 16 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
19. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 16 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, il en est de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…). »
21. Les circonstances propres dont se prévalent M. C…, rappelées au point 16 du présent jugement, ne sont pas de nature à justifier qu’il soit accordé à l’intéressé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Par suite, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire d’une durée supérieure à trente jours.
Sur l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. / (…) Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence (…) prévues au présent livre. ». L’article L. 722-8 du même code dispose : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
23. Il résulte de ces dispositions que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office si l’obligation de quitter le territoire français ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Ces dispositions n’ont en revanche ni pour objet, ni pour effet, d’empêcher le prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français en cas de suspension de l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, la circonstance qu’à la date d’édiction de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français était suspendue du fait de sa contestation devant le tribunal administratif, est sans incidence sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite le moyen doit être écarté.
24. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
25. D’une part, eu égard aux éléments évoqués au point 16 du présent jugement, M. C… ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été placé en garde à vue le 11 mai 2026 au motif que conduite sans permis valide et conduite ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants au motif que le test salivaire effectué par les services de gendarmerie s’est avéré positif à la cocaïne. Si M. C… produit un test urinaire négatif à la cocaïne, réalisé 48 heures après le test salivaire, de sorte à ce que le grief tiré de la conduite d’un véhicule ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ne puisse être retenu, il ne conteste pas avoir conduit un véhicule sans être en possession d’un permis de conduire valide. Ainsi, son comportement constitue une menace pour l’ordre public. En outre, si l’intéressé se prévaut d’une relation amoureuse avec une personne de même nationalité que lui, la production d’une attestation rédigée par cette personne est insuffisante pour démontrer des liens personnels anciens et intenses. Dans ces conditions, et eu égard aux autres éléments tenant à la situation personnelle de l’intéressé, rappelés au point 15 du présent jugement, la préfète de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur d’appréciation ni entaché sa décision de disproportion en édictant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par suite, le moyen doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2600534 et n° 2603056 de M. C… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés aux litiges.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2600534 et n° 2603056 de M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, au préfet du Loiret et à la préfète de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Virgile NEHRING
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet du Loiret, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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