Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 26 mai 2026, n° 2602054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2026 suivie de pièces complémentaires enregistrées le 18 mai 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C… ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens éventuels.
Il soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il en remplit les conditions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de l’atteinte disproportionnée portée à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1994 à Gawashan Herat (Afghanistan), titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 août 2035 délivrée par arrêté du 25 aout 2025 du préfet d’Eure-et-Loir, a déposé le 27 novembre 2024 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme D… C…, ressortissante afghane née le 25 juillet 1998. La direction territoriale d’Orléans de l’Office français et l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a délivré le 27 mars 2025 une attestation de dépôt de sa demande, indiquant que cette dernière avait été enregistrée le 15 juillet 2024, et l’informant de la naissance d’une décision implicite de refus dans le délai de 6 mois ainsi que de la possibilité d’introduire un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux auprès de la préfecture (sic) dans un délai de deux mois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de refus opposée à sa demande.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, selon l’article L. 434-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. / Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ». L’article L. 434-2 du même code dispose : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ».
En deuxième lieu, l’article L. 434-7 du même code dispose : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
En troisième lieu, selon l’article L. 434-10 dudit code : « L’autorisation d’entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l’autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l’étranger ou le maire de la commune où il envisage de s’établir. Le maire, saisi par l’autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l’article L. 434-7. Cet avis est réputé rendu à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l’autorité administrative ».
En quatrième lieu, l’article R. 434-7 de ce même code dispose : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. / Un arrêté du ministre chargé de l’immigration fixe la compétence territoriale des services de l’office. ». Selon l’article R. 434-12 dudit code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. ». Et selon l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ». L’arrêté du 9 novembre 2011 relatif au dépôt des demandes de regroupement familial dans les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration précise que : « Les compétences territoriales des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sont définies ainsi : (…) ― direction territoriale à Orléans : départements du Cher, d’Eure-et-Loir, de l’Indre, d’Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret ;(…) ».
En sixième lieu, si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions des articles L. 434-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut le faire qu’après avoir procédé à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce et ainsi vérifier qu’elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant, eu égard aux stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». L’article L. 114-3 du même code dispose : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. / Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite d’acceptation ne court qu’à compter de la date de réception de la demande par l’administration compétente. Si cette administration informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces »
En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, si M. A… soutient que la décision implicite de refus contestée serait illégale au motif qu’elle n’est pas motivée en méconnaissance de l’article L. 232-4 cité au point 8, une décision implicite de refus n’est toutefois pas illégale pour ce motif. M. A… ne soutenant pas avoir sollicité la communication des motifs de rejet de cette décision, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, si M. A… soutient remplir les conditions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de son logement, il n’apporte cependant pas le moindre élément au soutien de ce moyen. Ce dernier qui n’est assorti ni de précisions ni de la moindre pièce à son soutien doit ainsi être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
D’autre part, ces stipulations ne sauraient s’interpréter comme comportant l’obligation pour un État de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
Si M. A… invoque la méconnaissance de cette stipulation, il ne précise ni ne fournit aucun élément à l’appui de ce moyen, sa requête ne comportant que son contrat de travail temporaire conclu avec les établissements Guy Harang pour la période du 1er janvier au 31 mai 2026, ainsi que les bulletins de salaire de l’agence Samsic Emploi Dreux portant sur les mois d’octobre 2025 à février 2026. Aussi ce moyen non précisé ni assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien doit-il être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée M. A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les dépens :
17. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
18. En l’absence de dépens, les conclusions de M. A… tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l’État ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 26 mai 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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