Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 27 mai 2026, n° 2602889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 12 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Hajji, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 mai 2026 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé l’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder l’octroi des conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence d’interprète durant l’entretien de vulnérabilité alors qu’il ne comprenait pas la langue française ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il a été retenu à tort qu’il a présenté sa demande d’asile après le délai de 90 jours suivant sont entrée sur le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné M. Nehring pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Nehring, magistrat désigné,
- et les observations de Me Hajji, représentant M. B… et de M. B…
lui-même, assisté de Mme A…, interprète assermentée en langue géorgienne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant géorgien, s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Loiret le 4 mai 2026. Par décision du 6 mai 2026, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui verser les conditions matérielles d’accueil au motif que l’intéressé a présenté sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours après son entrée sur le territoire français. Par la requête ci-dessus analysée, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article D. 551-16 de ce code : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
5. Il ressort des mentions portées sur la fiche de vulnérabilité signée par l’intéressé que ce dernier a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue géorgienne et que cet entretien a été réalisé dans cette langue. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n’impose la mention de l’identité et de la signature de l’interprète sur la fiche d’entretien. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’articles L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article
L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
7. D’une part, la décision contestée vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la directrice territoriale d’Orléans de l’OFII a fait application, particulièrement les articles L. 551-15 et D. 551-17 de ce code, et mentionne les faits qui en constituent le fondement, à savoir que l’intéressé n’a pas sollicité l’asile dans le délai de
quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire français et qu’elle ne fait état d’aucun motif légitime justifiant la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile. Par suite, et alors même, ainsi que le fait valoir le requérant, que la décision contestée ne mentionne pas sa situation de vulnérabilité le concernant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
8. D’autre part, pour refuser à M. B… les conditions matérielles d’accueil, l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que sa demande d’asile n’a pas été présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France sans motif légitime. M. B… soutient qu’il est entré sur le territoire français le 5 mars 2026 et non le 25 septembre 2025 comme l’a retenu l’OFII. Il produit à cet égard un document dénommé « fiche de renseignement », non daté et non signé, sur lequel est renseigné une date d’arrivée en France le 5 mars 2026. Toutefois, la fiche de vulnérabilité signée par M. B…, qui a alors bénéficié du concours d’un interprète, ainsi que par l’auditeur ayant reçu l’intéressé en entretien, fait état d’une entrée sur le territoire français le 25 septembre 2025. Dans ces conditions le document produit par le requérant est insuffisant pour remettre en cause les mentions portées sur la fiche d’évaluation de vulnérabilité de l’intéressé. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée à méconnu les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées ci-dessus.
9. Enfin, M. B… soutient qu’il est isolé sur le territoire français, qu’il ne dispose d’aucune ressource financière et d’aucun hébergement stable, et qu’il n’a aucune attache familiale en France, il ne produit aucun document de nature à justifier ces allégations. En outre, ces seules circonstances ne sont pas de nature à caractériser un état de vulnérabilité particulier. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Virgile NEHRING
La greffière,
Florence PINGUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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