Annulation 21 janvier 2016
Rejet 20 juin 2017
Rejet 19 novembre 2018
Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 janv. 2016, n° 1505531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1505531 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1505531/5-2
___________
Mme Y X
___________
Mme Pottier
Rapporteur
___________
M. Lebdiri
Rapporteur public
___________
Audience du 7 janvier 2016
Lecture du 21 janvier 2016
___________
01-08
36-12
C
36-
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(5e Section – 2e Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 7 avril 2015 et le
10 septembre 2015, Mme Y X, représentée par Me Reboud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 10 mars 2015 par laquelle l’Autorité de la concurrence l’a licenciée, ensemble la décision implicite rendue sur son recours gracieux ;
2°) à titre principal, de condamner l’Autorité de la concurrence à lui verser la somme de 12 822,87 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date d’introduction de la requête, et des intérêts capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Autorité de la concurrence à lui verser la somme de 7 855,75 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date d’introduction de la requête, et des intérêts capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
4°) de mettre à la charge de l’Autorité de la concurrence une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que le motif de son licenciement est illégal dès lors qu’elle n’était plus en période d’essai quand elle a été licenciée, cette période ne pouvant dépasser la durée de 4 mois renouvelée une fois en application de l’article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 ;
— que la commission consultative paritaire n’a pas été consultée conformément aux dispositions de l’article 1-2 du même décret ;
— que la décision attaquée méconnait les droits de la défense visés par l’article 45-2 du décret du 17 janvier 1986, le délai de préavis visé à l’article 46 du même décret, la motivation prévue par l’article 47-1 du même décret ;
— que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— que la somme de 1 655,74 euros devra lui être versée au titre de l’indemnité de licenciement prévue par les articles 53, 54 et 55 du décret n°86-93 ainsi que la somme de
3 311,47 euros, correspondant à l’indemnité de préavis en application de l’article 46 du même décret et la somme de 1 200 euros qui aurait dû lui être versée au titre de la part collective de la prime qu’elle aurait dû toucher ;
— que sa perte de salaire doit être indemnisée à hauteur de 1 655,75 euros ;
— qu’elle a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 août 2015 et le 1er octobre 2015, l’Autorité de la concurrence conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme X ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°86-93 du 17 janvier 1986,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pottier,
— les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public,
— et les observations de Me Reboud, représentant Mme X.
Considérant que Mme X a été recrutée le 15 avril 2014 par l’Autorité de la concurrence pour occuper le poste de rapporteur permanent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; que par un avenant du 23 septembre 2014, la période d’essai contractuelle de
26 semaines a été renouvelée pour la même durée à compter du 14 octobre 2014 ; que par courrier remis à l’intéressée le 18 février 2015, Mme X a été informée qu’il était envisagé de mettre fin à son contrat à l’issue de sa période d’essai et invitée à se présenter le 26 février 2015 au bureau des ressources humaines ; que par une décision du 10 mars 2015, l’Autorité de la concurrence a avisé Mme X qu’elle serait licenciée le 15 avril 2015 ; que par une lettre du 25 mars 2015 Mme X a, d’une part, sollicité le retrait de la décision de licenciement et, d’autre part, demandé le versement d’indemnités en réparation de son préjudice ; que, par une ordonnance du 30 avril 2015, le juge des référés du tribunal a suspendu cette décision ; que Mme X ayant été réintégrée en qualité de rapporteur par l’Autorité de la concurrence, elle a démissionné le 17 juillet 2015 ; qu’elle demande l’annulation de la décision de licenciement du 5 avril 2015 et de la décision portant rejet de son recours gracieux, ainsi que l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son licenciement ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 9 du décret n° 86-83 du
17 janvier 1986 dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 : « Le contrat ou l’engagement peut comporter une période d’essai qui permet à l’administration d’évaluer les compétences de l’agent dans son travail et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.(…) La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : (…) – de quatre mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée. La période d’essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. La période d’essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l’engagement. Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Aucune durée de préavis n’est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l’expiration d’une période d’essai. Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. Le licenciement au cours ou à l’expiration d’une période d’essai ne donne pas lieu au versement de l’indemnité prévue au titre XII. » ;
Considérant que les nouvelles dispositions précitées de l’article 9 du décret n°86-93 susvisé issues des modifications apportées par le décret n° 2014-1318 limitant la durée des périodes d’essai à quatre mois renouvelables une fois sont entrées en vigueur le 6 novembre 2014, à la suite de leur publication au Journal officiel de la République du 5 novembre 2014 ; qu’en l’absence de toute disposition transitoire, cette modification de la durée maximale des périodes d‘essai s’appliquait de plein droit à l’ensemble des périodes d’essai en cours à la date du
6 novembre 2014 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la période d’essai de Mme X ne pouvait être supérieure au délai de 8 mois postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions précitées ; qu’ainsi, lors de son licenciement, le 15 avril 2015, Mme X, qui a été recrutée le
15 avril 2014, ne se trouvait plus en période d’essai ; que par suite, l’Autorité de la concurrence ne pouvait légalement décider de mettre fin au contrat de l’intéressée sans respecter la procédure applicable aux licenciements ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 1-2 du décret n° 86-83 du
17 janvier 1986 : « Dans toutes les administrations de l’Etat et dans tous les établissements publics de l’Etat, il est institué, par arrêté du ministre intéressé ou par décision de l’autorité compétente de l’établissement public, une ou plusieurs commissions consultatives paritaires comprenant en nombre égal des représentants de l’administration et des représentants des personnels mentionnés à l’article 1er (…) / Ces commissions sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d’essai (…) » ; qu’aux termes de l’article 47 de ce décret : « Le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis » ;
Considérant qu’il est constant que l’Autorité de la concurrence a méconnu l’obligation dans laquelle elle se trouvait, aux termes des dispositions précitées de l’article 1-2 du décret
n°86-83 du 17 janvier 1986 , de saisir la commission consultative paritaire compétente préalablement à la décision prononçant le licenciement de Mme X ; que ce défaut de consultation a privé la requérante d’une garantie ; que, dès lors, Mme X est fondée à soutenir que la décision du 15 avril 2015 par laquelle l’Autorité de la concurrence l’a licenciée a été prise au terme d’une procédure irrégulière et à en demander, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l’annulation ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, en premier lieu, qu’en licenciant Mme X à l’issue d’une procédure irrégulière, l’administration a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; que, cependant, si l’annulation d’une mesure d’éviction d’un agent public en raison d’un vice de procédure est de nature à engager la responsabilité de la personne publique qui a pris la mesure irrégulière et sa condamnation à réparer le préjudice réellement subi par l’agent du fait de cette éviction, il convient, pour fixer l’indemnité à laquelle l’intéressée a droit, de tenir compte du point de savoir si, indépendamment du vice de forme, la mesure d’éviction était justifiée sur le fond ; qu’étant intervenue pour illégalité de procédure, cette annulation ne peut donner droit à indemnisation des préjudices qu’elle a entraînés que dans la mesure où la décision annulée s’avèrerait injustifiée au fond ou si l’illégalité externe sanctionnée serait à l’origine de l’un au moins des préjudices allégués ;
Considérant que si Mme X demande l’indemnisation du préjudice financier qu’elle impute à la décision de mettre fin à son contrat en ce qu’elle serait fondée sur une erreur d’appréciation de ses qualités professionnelles, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a été invitée le 14 octobre 2014, lors de son entretien professionnel, à « améliorer la qualité de sa rédaction », à tenir compte des consignes des chefs de service adjoints et des instructions données, et à « améliorer le timing et l’exhaustivité de ses questionnaires » ; que lors de son entretien professionnel du 10 février 2015, le responsable de Mme X a estimé que les notions fondamentales n’étaient pas maitrisées, que les dossiers n’étaient pas correctement alimentés, le traitement de ses dossiers trop tardif ; que la circonstance que les postes de responsable et de responsable adjoint du service où travaillait Mme X aient été vacants durant une partie de sa période d’essai n’est pas non plus de nature à entacher d’erreur l’appréciation portée par l’Autorité de la concurrence sur l’inadéquation des capacités professionnelles de l‘intéressée aux exigences de son poste d’affectation ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le vice de procédure dont cette décision était entachée soit directement à l’origine du préjudice lié à la perte de revenu et de supplément de rémunération de la requérante ; qu’il résulte de ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à demander l’indemnisation du préjudice financier qu’elle aurait subi ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme X a été avisée à plusieurs reprises, dans un délai supérieur à un mois, et pour la dernière fois, par lettre remise en mains propres le
11 mars 2015, de son licenciement en date du 15 avril 2015 ; qu’ainsi, l’intéressée n’est pas fondée à demander réparation du préjudice qu’elle impute à la méconnaissance du délai de préavis d’un mois par l’Autorité de la concurrence ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme X, dont la décision de licenciement est annulée par le présent jugement, n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 51 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoyant le versement d’une indemnité de licenciement aux agents licenciés avant le terme de leur contrat ;
Considérant, enfin, que Mme X, qui a été réintégrée dans le service deux semaines après son licenciement, ne justifie ni d’un préjudice moral ni de troubles dans les conditions d’existence imputables à son licenciement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation présentées par Mme X doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de versement des intérêts ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Autorité de la concurrence la somme de 1500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 10 mars 2015 par laquelle l’Autorité de la concurrence a licencié Mme X est annulée, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux.
Article 2 : L’Autorité de la concurrence versera la somme de 1 500 euros à Mme X sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et à l’Autorité de la concurrence.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Briançon, président,
Mme Pottier, premier conseiller,
M. Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique le 21 janvier 2016.
Le rapporteur, Le président,
F. POTTIER C. BRIANÇON
Le greffier,
R. LALLEMAND
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Administration ·
- Impôt ·
- Mobilier ·
- Capital ·
- Agence ·
- Dépense ·
- Revenu ·
- Pénalité ·
- Bail ·
- Date certaine
- Offre ·
- Réseau ·
- Lot ·
- Marches ·
- Candidat ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Technique ·
- Opérateur
- Marchés et contrats administratifs ·
- Droit à indemnité ·
- Fin des contrats ·
- Résiliation ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Taxe professionnelle ·
- Contrats ·
- Irrégularité ·
- Part
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concurrence ·
- Service ·
- Congé de maladie ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Prévention ·
- Administration ·
- L'etat ·
- Épuisement professionnel ·
- Décès
- Holding ·
- International ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Plus-value ·
- Cession ·
- Siège social ·
- Liberté d'établissement
- Admission exceptionnelle ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Critère ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Maladie professionnelle ·
- Frais médicaux ·
- Commune ·
- Traitement ·
- Maire ·
- Illégal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Centre hospitalier ·
- Prime ·
- Installation ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Premier emploi ·
- Protocole ·
- Tribunaux administratifs
- Congé de maladie ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Certificat médical ·
- Avis ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Péremption ·
- Législation ·
- Maire ·
- Réalisation ·
- Agriculture
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Languedoc-roussillon ·
- Acte ·
- Fonction publique ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Budget
- Porc ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Cantine scolaire ·
- Allergie ·
- Commune ·
- Neutralité ·
- Service public ·
- Plat ·
- École
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.