Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 15 janv. 2014, n° 12/08138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08138 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LE CREDIT LYONNAIS - LCL, Agence CREDIT LYONNAIS GARCHES |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
9e chambre 2e section N° RG : 12/08138 N° MINUTE : Assignation du : 22 Mai 2012 |
JUGEMENT rendu le 15 Janvier 2014 |
DEMANDEUR
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Maître Philippe GOMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0699
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’Association CHAIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0462
[…]
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Dominique MOUTHON-VIDILLES, Vice-Présidente
Xavier BLANC, Vice-Président
B C, Juge
assistés de Séria BEN ZINA, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2013 tenue en audience publique devant B C, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
**********************
Monsieur A X, titulaire du compte courant n° 0895300005079Q ouvert auprès du CREDIT LYONNAIS- LCL, agence de GARCHES (92), disposait à ce titre d’une carte de crédit CLEO à débit différé et d’une facilité de caisse de 500 euros dans le cadre de la formule ZEN TRANQUILLITE à laquelle il avait souscrit le 18 septembre 2002.
Le 8 juillet 2011, de retour en FRANCE après un séjour d’un mois en Z, Monsieur X a déposé plainte auprès du commissariat de SAINT-CLOUD (92) pour vol et usage frauduleux de moyen de paiement, ayant relevé de nombreux débits sur son compte courant durant son absence, effectués au moyen de sa carte de crédit CLEO, pour un montant total de 16.617,27 euros, actualisé dans un complément de plainte en date du 15 juillet 2011 par la déclaration de deux débits supplémentaires effectués le 8 juillet 2011, pour un montant de 700 euros.
La SA LCL a notifié à Monsieur X, par courrier du 8 septembre 2011, qu’elle ne procèderait pas au remboursement des sommes débitées, « compte tenu que les opérations ont été effectuées en possession de la carte, avec utilisation du code secret et que ladite carte n’était pas opposée au moment de ces utilisations », et ce après que le service « Protection Juridique » de l’assurance responsabilité civile de Monsieur X a mis la banque en demeure de procéder au remboursement sollicité, au visa de l’article L 133-18 du code monétaire et financier.
Le 21 novembre 2011, l’assurance SBD SECURILION a procédé à un remboursement partiel par virement de la somme de 3.500 euros sur le compte courant de Monsieur X.
Monsieur X a porté sa réclamation devant le médiateur de la banque, qui a, par avis du 5 décembre 2011, recommandé son indemnisation à hauteur du préjudice subi, après déduction du versement effectué par l’assurance SECURILION.
Par courrier du 9 février 2012, la SA LCL a de nouveau refusé de procéder au remboursement.
Monsieur X a fait assigner la SA LCL et l’agence du LCL – GARCHES (92) devant le tribunal par exploits du 22 mai 2012.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe le 20 février 2013, il sollicite, sur le fondement des articles L 133-18, L 133-19, L 133-23, L 133-24 du code monétaire et financier, et des articles 1147 et 1153 du code civil :
— de constater qu’il n’a commis aucune négligence tant dans la conservation de son instrument de paiement que dans la conservation de son code confidentiel ;
— de condamner solidairement la SA LCL et l’agence du LCL – GARCHES à lui payer la somme de 12.777 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 9 août 2011 ;
— de condamner solidairement la SA LCL et l’agence du LCL – GARCHES à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de débouter les défendeurs de leurs demandes ;
— de condamner solidairement la SA LCL et l’agence du LCL – GARCHES à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— d’ordonner l’exécution provisoire ;
— de condamner solidairement la SA LCL et l’agence du LCL – GARCHES aux dépens.
Il expose en substance :
— il a été vigilant dans la conservation de sa carte de crédit et de son code et ne les a fournis à personne ;
— il a laissé sa carte de crédit en FRANCE lorsqu’il est parti en Z, et ne peut établir dans quelles circonstances elle lui a été dérobée, ou si et comment elle a été perdue ;
— il n’a pas autorisé les débits effectués durant son absence, qui représentent des dépenses totalement atypiques au vu du fonctionnement normal de son compte courant ;
— il n’a commis aucune négligence grave ;
— il a déposé plainte immédiatement, et a contesté les débits frauduleux dans les délais légaux ;
— sur sa demande de dommages et intérêts :
— à titre principal, il reproche à la banque sa résistance abusive, et l’absence de remboursement malgré, en particulier, la recommandation du médiateur ;
— subsidiairement, il soulève le défaut de vigilance de la banque, qui a autorisé les débits frauduleux, aux montants très importants et atypiques.
Dans ses dernières conclusions visées par le greffe le 5 avril 2013, la SA LCL demande, au visa des articles 1134 du code civil, 9 et suivants du code de procédure civile, L 133-16 et suivants du code monétaire et financier, de débouter Monsieur X de ses demandes, et de le condamner, outre aux dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA LCL fait valoir les moyens suivants :
— les conditions de remboursement par l’émetteur de la carte de crédit des sommes débitées sur le compte de Monsieur X ne sont pas remplies, puisque ce dernier a été négligent dans la conservation du moyen de paiement et du code ;
— les termes de la plainte déposée ne permettent pas de comprendre le vol ou la perte de la carte sans qu’il y ait eu négligence du porteur ;
— en particulier, le fait que le code confidentiel ait été utilisé ne peut s’expliquer que par une faute de Monsieur X ;
— sur le défaut de surveillance du compte qui lui est reproché, aucune anomalie n’était apparente, et le banquier n’est pas tenu d’obligations spécifiques en cas de dépenses inhabituelles sur le compte courant d’un client, et ce d’autant que le solde est demeuré créditeur.
L’agence du LCL – GARCHES, spécifiquement citée, n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2013. L’affaire a été plaidée le 20 novembre 2013 et les parties ont été avisées qu’elle était mise en délibéré au 15 janvier 2014, date à laquelle la présente décision a été mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article L 133-19 du code monétaire et financier, « I. — En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
II — La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III— Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV— Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. »
L’article L 133-24 du même code précise que « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ».
En l’espèce, il ressort :
— des justificatifs de voyage versés aux débats par le demandeur, que ce dernier s’est rendu en Z du 3 juin au 8 juillet 2011 ;
— des relevés des opérations sur la carte CLEO n° 4972036041868837 de Monsieur X, qu’entre le 31 mai et le 8 juillet 2011, de nombreux débits, pour une somme totale de 17.317,27 euros, ont été réalisés, par retraits d’espèces ou achats, chronologiquement effectués en région parisienne, à LYON, à Y, en région parisienne et à PARIS, dans les ALPES-MARITIMES, en ITALIE, à MARSEILLE, à LYON et à GENEVE ;
— de la plainte initiale de Monsieur X, le 8 juillet 2011, que ce dernier a contesté le jour-même de son retour d’Z, à 17 heures 30, ces opérations, et qu’il a daté la dernière utilisation qu’il avait faite de sa carte CLEO au 30 mai 2011 à la station service SUPER U de VAUCRESSON ;
— des deux plaintes déposées au commissariat de SAINT-CLOUD, que Monsieur X a expliqué avoir rangé sa carte CLEO dans la poche de son gilet, et ne savoir ni à quel moment elle lui aurait été dérobée, le gilet ayant été ramené à son domicile, où aucune personne étrangère à sa famille n’était présente, ni comment le code confidentiel, connu de lui seul, avait pu être obtenu et détourné.
Il s’ensuit, d’une part, que Monsieur X a signalé les opérations non autorisées dans le délai légal de l’article L 133-24 du code monétaire et financier, et, d’autre part, que les paiements ont été effectués par le détournement de son moyen de paiement à son insu, aucun élément n’étant produit par la SA LCL afin de prouver ou même de rendre vraisemblable que Monsieur X ait lui-même procédé aux opérations litigieuses, ainsi qu’il est pourtant suggéré dans ses dernières écritures.
En conséquence, il résulte de la combinaison des alinéa II et IV de l’article L 133-19 du code monétaire et financier ci-dessus reproduit que la banque, tenue d’une obligation de garantie concernant la carte de crédit qu’elle a délivrée, ne peut s’exonérer de son obligation de remboursement des sommes débitées qu’en apportant la preuve d’une négligence grave dans la conservation de son moyen de paiement par Monsieur X.
Il résulte à ce titre des dispositions des articles L 133-16 et L 133-17 du code monétaire et financier que le titulaire d’un moyen de paiement doit prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisée, utiliser l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation, et informer sans délai la banque en cas de perte ou vol ; il est par ailleurs de principe que l’utilisation de la carte par un tiers avec composition du code confidentiel n’est pas susceptible de constituer à elle seule la preuve d’une faute du titulaire.
En l’espèce, la SA LCL, à qui incombe la charge de la preuve d’une faute de Monsieur X dans la préservation de la sécurité ou dans l’utilisation de la carte de crédit, se contente de formuler deux hypothèses à partir des termes des plaintes déposées, à savoir :
— si Monsieur X a laissé sa carte, déposée dans son gilet, dans sa voiture le temps de faire des courses, ceci serait constitutif d’une négligence ;
— si la carte de Monsieur X a été volée sur lui, cela suppose qu’il avait été épié lorsqu’il composait son code, ce qui démontrerait sa négligence.
La banque ajoute que l’utilisation du code lors des débits frauduleux implique que Monsieur X a nécessairement laissé accès à ce code secret.
Ceci étant rappelé, il apparaît :
— d’une part, qu’aucun élément de preuve n’est fourni afin d’étayer l’une ou l’autre des hypothèses formulées, étant précisé que le dépôt de la carte dans la poche intérieure d’un gilet dans une voiture, ne saurait constituer une négligence grave au sens de l’article L 133-19 du code monétaire et financier, et que, contrairement aux dires du LCL, le détournement des données d’identification des moyens de paiement par surveillance physique ou technique des distributeurs automatiques de billets ou des terminaux de paiement est particulièrement courant et développé, et ne suppose pas nécessairement une négligence grave de la victime ;
— d’autre part, que le simple fait que le code secret de la carte ait été composé lors des utilisations frauduleuses ne peut caractériser une négligence grave du titulaire, sauf à en rapporter la preuve, ce à quoi échoue la SA LCL.
En conséquence, la preuve d’une négligence grave de la part de Monsieur X n’étant pas rapportée, il convient de faire droit à la demande en paiement telle qu’elle est formulée, et de condamner la SA LCL à payer Monsieur X la somme de 12.777 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2011.
Il n’y a pas lieu à condamnation solidaire de l’agence LCL – GARCHES, qui ne dispose pas de la personnalité juridique.
2- Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur X fonde principalement sa demande sur la résistance abusive du LCL.
Il ressort des écritures et des pièces versées aux débats que Monsieur X verse l’ensemble de ses revenus sur le compte courant dont il est titulaire auprès du LCL, et qu’il ne possède pas d’instrument d’épargne, ce qui explique le solde créditeur important de ce compte ; il apparaît également que Monsieur X a été particulièrement diligent en déposant plainte et en informant sa banque des utilisations faites en fraude de ses droits dès le 8 juillet 2011, le jour de son retour en FRANCE, et qu’il a ensuite entrepris l’ensemble des démarches amiables qui lui étaient ouvertes auprès de la banque, laquelle lui a répondu de manière non motivée.
Il est rappelé que la SA LCL n’a par ailleurs pas suivi la recommandation du médiateur de la banque, particulièrement motivée quant à l’absence de preuve de la négligence grave alléguée de Monsieur X, et qu’elle n’a produit dans le cadre de la présente instance aucun élément nouveau au soutien de son refus de rembourser les sommes débitées sur le compte du demandeur.
Il s’ensuit qu’en refusant durant deux ans de prendre en charge le paiement des montants débités frauduleusement sur le compte de Monsieur X, qui constitue son seul avoir financier, malgré les justificatifs qui lui avaient été présentés et l’avis rendu par le médiateur, et ce sans présenter d’éléments motivés, la SA LCL a nécessairement engagé sa responsabilité délictuelle envers Monsieur X, dont le préjudice spécifique, constitué par le coût et la durée des démarches qu’il a entreprises afin de recouvrer les avoirs dont il a été privés, sera justement réparé par l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros.
Il n’y a pas lieu à condamnation solidaire de l’agence LCL – GARCHES, qui ne dispose pas de la personnalité juridique.
3- Sur les autres demandes :
La SA LCL, partie perdante, est condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.000 euros à Monsieur X en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et publiquement par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA LE CREDIT LYONNAIS – LCL à payer à Monsieur A X la somme de 12.777 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 août 2011 ;
CONDAMNE la SA LE CREDIT LYONNAIS – LCL à payer à Monsieur A X la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la SA LE CREDIT LYONNAIS – LCL aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA LE CREDIT LYONNAIS – LCL à payer à Monsieur A X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2014
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Dessin ·
- Droits d'auteur ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Contrefaçon ·
- Site ·
- Internet ·
- Droit patrimonial
- Opéra ·
- Droit moral ·
- Oeuvre ·
- Bavière ·
- Land ·
- Assignation en justice ·
- Mort ·
- Auteur ·
- Historique ·
- Sociétés
- Associations ·
- Publicité ·
- Carbone ·
- Environnement ·
- Développement durable ·
- Recommandation ·
- Message publicitaire ·
- Énergie ·
- Action ·
- Quasi-contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Impôt ·
- Tierce opposition ·
- Particulier ·
- Service ·
- Irrecevabilité ·
- Rétractation ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Héritier
- Équipage ·
- Hôtel ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Jonction ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Procédure ·
- Demande
- Cabinet ·
- Courtage ·
- Avocat ·
- Vices ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Instance ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Référé ·
- Copie ·
- Réclame ·
- Allocation ·
- Document administratif ·
- Frais irrépétibles ·
- Assignation ·
- Police judiciaire ·
- Détenu ·
- Situation économique
- Assureur ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Malfaçon ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Enseigne ·
- Avocat ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Partie
- Syndicat ·
- Banque ·
- Défaillant ·
- Secrétaire ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Employé ·
- Renvoi ·
- Crédit ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Résine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Marc ·
- Qualités ·
- Centre de recherche ·
- Mandataire judiciaire ·
- Assureur ·
- Bâtiment
- Déni de justice ·
- Juge d'instruction ·
- Faute lourde ·
- Scellé ·
- Trésor ·
- Service public ·
- Dysfonctionnement ·
- Examen ·
- L'etat ·
- Défense
- Pouvoir adjudicateur ·
- Associations ·
- Marchés publics ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Financement ·
- Critère ·
- Forme des référés ·
- Public ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.