Annulation 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 févr. 2019, n° 1805324/4-3 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1805324/4-3 |
Texte intégral
Sommaire TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1805324/4-3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. M.
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
Le Tribunal administratif de Paris,
M. D E
(4ème Section – 3ème Chambre), Rapporteur public
Audience du 24 janvier 2019
Lecture du 7 février 2019
26-01-03
C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2018 et le 11 mai 2018, M. F-R.
M., représenté par Me Briard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 1er février 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom, ainsi qu’à la demande de Mme M-C. M., à la demande de Mme M-A. M., à la demande de M. S. M. ;
2°) d’enjoindre à la garde des sceaux, ministre de la justice de lui délivrer l’autorisation demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. M. soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 61 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2018, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : la requête est irrecevable en ce qui concerne les enfants du requérant ; les moyens soulevés par M. M. ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du même jour, l’instruction a été close le 11 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code civil;
-le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme X; les conclusions de M. D E, rapporteur public ;
-
et les observations de Me Weiss pour M. M..
-
Une note en délibéré présentée pour M. M. a été enregistrée le 25 janvier 2019.
Considérant ce qui suit :
1. M. F-R. M., né le […] à Pau (Pyrénées-Atlantiques), a sollicité, le 28 avril 2015, auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, l’adjonction à son nom de «< M.»> celui
de « de L-L.»> ou de de L. » ou de « de LA. », pour lui-même et ses enfants, au motif que sa demande présente un intérêt légitime compte tenu de la difficulté de porter un nom d’animal ridicule qui lui porte préjudice dans sa vie quotidienne. Cette demande a été rejetée par quatre décisions du garde des sceaux, ministre de la justice du 1er février 2018. M. M. demande l’annulation de ces décisions.
Sur la fin de non recevoir soulevée en défense :
2. Le ministre, qui n’apporte pas la preuve de la date à laquelle ont été notifiées les décisions de refus opposées aux enfants du requérant, ne peut valablement soutenir que les conclusions visant ces décisions seraient irrecevables car hors délai au motif que l’adjonction au recours de ses enfants a été faite dans le second mémoire du 11 mai 2018.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. L’article 61 du code civil dispose que: « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / Le changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ».
4. M. M. a demandé à ce qu’il soit adjoint au nom de « M. », le nom de certains de ses ancêtres pour atténuer la difficulté de porter ce patronyme en raison de sa consonance ridicule, à
l’origine de moqueries dans la vie quotidienne de sa famille, qui lui confèrerait un intérêt légitime justifiant qu’il soit dérogé aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des actes de naissance de M. de L.L., de J-T. de L. LA et de L. M.de L. de LA, que les patronymes « de L-L.» ou de « de L. » ou de
< de LA»> font partie du patrimoine onomastique de la famille de M. M. depuis plusieurs générations, contrairement à ce qu’a estimé la ministre. C’est seulement lorsqu’elle est saisie
d’une demande ayant pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur, en application du deuxième alinéa de l’article 61 du code civil, que
l’autorité administrative peut légalement opposer l’éloignement du degré de parenté du demandeur avec la personne dont il demande à relever le nom. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, alors que M. M. demande l’adjonction des noms « de L-L.» ou de
< de L. » ou de « de LA» au patronyme de « M. » et que le caractère ridicule du nom de < M. »
n’a pas été contesté par la garde des sceaux, ministre de la justice, en estimant que l’ajout des noms sollicités n’est pas de nature à ôter ou même à atténuer le caractère ridicule du nom de
< M. » et que la seule appartenance de ces noms au patrimoine onomastique familial ne confère pas un intérêt légitime à les revendiquer eu égard à l’éloignement de leur porteur dans l’ordre généalogique, la garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 61 du code civil.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du 1er février 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à la demande de changement de nom de M. F-R. M., de Mme M-FM., de Mme M-ZM., de M. S. M. sont annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique que la garde des sceaux, ministre de la justice, prenne à nouveau une décision sur la demande d’adjonction des noms de « de L-L. » ou de « de L. » ou de « de LA » au patronyme de « M. » après une nouvelle instruction.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat.
DECIDE:
Article 1er: Les décisions en date du 1er février 2018 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à la demande de M. F-R. M., de Mme M-FM., de Mme M
ZM., de M. S. M. tendant à ce qu’il leur soit autorisé à adjoindre le nom de « de L-L. » ou de
< de L. » ou de < de LA » à leur patronyme sont annulées.
Article 2: Il est enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, de statuer de nouveau sur la demande de M. F-R. M., de Mme M-FM., de Mme M-ZM., de M. S. M. tendant à adjoindre au nom patronymique de « M. » celui de « de L. -LA » ou de « de L. » ou de < de LA».
Article 3: L’Etat versera à M. F-R. M. une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. F-R. M.,
M. S. M. et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
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à Mme M-FM., à Mme M-ZM., à
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