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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, 12 avr. 2021, n° 19/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00474 |
Texte intégral
JUGEMENT DU 12 AVRIL 2021 – n° 21/269
N° RG 19/00474 – N° Portalis DB2P-W-B7D-DUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
Demandeur
Défendeur
M. D Y E clos des […] rep/assistant : Maître Anne CROSNIER-MARTEL de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau de CHAMBERY,
C.P.A.M. DE LA SAVOIE […] Représentée par Mme X dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 février 2021, avec l’assistance de Madame Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
- Monsieur B C magistrat référent Pôle Social
le président ayant statué seul conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et à l’ordonnance n° 19/2021 de la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 février 2021, la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2021.
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 24/07/2019, M. D Y a formé devant le tribunal de grande instance de Chambéry un recours à l’encontre de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, en date du 30/01/2019 lui attribuant un taux d’incapacité permanente de 25 %, suite à l’accident de travail dont il a été victime le 09/05/2017 et consolidé le 07/12/2018.
En application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice, le tribunal de grande instance de Chambéry, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, est devenu tribunal judiciaire de Chambéry à compter du 1er janvier 2020.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22/02/2021.
Par conclusions écrites reprises à l’audience, auxquelles il y a lieu de se rapporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, M. D Y, régulièrement représenté, demande au tribunal de :
Vu l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale, Vu l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, Vu l’annexe I à l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale,
- Annuler la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, laquelle a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10/02/2019 ;
- Dire et juger que M. Y a subi une amputation trans-métatarsienne et non pas seulement une amputation des cinq orteils, de sorte que son taux d’incapacité permanente ne peut être inférieur à 35
% compte tenu également des douleurs de désafférentation constatées par le Dr Z ;
- Dire et juger que la CPAM de Chambéry devra appliquer ce nouveau taux pour le calcul de la rente depuis le 08/12/2018 ;
- Ordonner une consultation clinique ou à tout le moins une consultation sur pièces exécutée à l’audience aux fins de :
o Déterminer la nature de l’infirmité de M. Y,
o Estimer son état général,
o Déterminer les séquelles constatées sur ses facultés physiques mentales,
o Constater ses aptitudes et qualifications professionnelles,
o Donner au tribunal tous les éléments permettant de fixer le taux d’incapacité permanente ;
- Débouter la CPAM de Chambéry de toutes ses demandes contraires ou divergentes aux présentes écritures ;
- Condamner la CPAM de Chambéry à payer à M. Y la somme de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM de Chambéry aux entiers dépens.
M. Y indique que malgré les greffes de peau, la plaie est non cicatrisée et qu’il a donc besoin de soins constants (infirmière, podologue, kiné), qu’il ne peut plus travailler et qu’il a un prêt immobilier en cours.
Dans ses écritures régulièrement déposées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la C.P.A.M. de la Savoie demande au tribunal de :
Vu l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles L.443-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 200 à 203 du code de procédure civile,
Vu l’article 441-7 du code pénal, Vu les barèmes indicatifs d’invalidité AT et MP,
- Constater que l’avis du service médical près la CPAM de la Savoie s’impose ;
- Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle préalablement notifié à l’assuré ;
- Débouter en conséquence M. Y de l’intégralité de ses demandes, notamment celles relatives à la condamnation de la CPAM à la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle précise que le service médical retient une amputation des orteils et non trans-métatarsienne. Elle demande au tribunal de ne pas tenir compte de l’avis du Dr Z intervenu après la date de consolidation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12/04/2021, les parties ayant été informées que l’avis du médecin consultant serait intégré à la décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail [ou d’une maladie professionnelle] atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».
L’article L.434-2 du même code dispose que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. »
En application de l’article R.434-1 du même code, « le taux d’incapacité prévu aux premier et deuxième alinéas de l’article L.434-1 et au deuxième alinéa de l’article L.434-2 est fixé à 10 % ».
Au vu du rapport d’expertise du Docteur A, le tribunal dit qu’à la date du 07/12/2018, les séquelles présentées par M. D Y justifient un taux médical d’incapacité permanente partielle de 25 %.
En conséquence, M. D Y sera débouté de son recours.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie conservera le coût de la consultation médicale compte tenu de la nature du litige et M. D Y sera condamné aux autres dépens.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. D Y succombant à l’instance, doit être condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Et, il n’y a pas lieu à prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort :
! Déboute M. D Y de son recours ;
! Condamne M. D Y aux dépens ;
! Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie conservera le coût de la consultation médicale ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification (article L.311-15 du Code de l’organisation judiciaire). Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger (article 643 du Code de Procédure Civile).
L'appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – […]
- […].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
S. DELERUE D. B
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
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