Infirmation 28 octobre 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 28 oct. 2004, n° 03/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 03/01525 |
Texte intégral
rafte s ersaille G de COUR D’APPEL tes V DE mu de VERSAILLES el s de COPIE pp lt d’A REPUBLIQUE FRANCAISE Code nac: 47D 04xtra our
C AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS la de 13ème chambre
ARRET N° 444
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE, CONTRADICTOIRE La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre DU 28 OCTOBRE 2004
R.G. N° 03/01525 APPELANTE
AFFAIRE:
S.A. CARTONNERIES DE LA LYS ONDULYS CARTONNERIES DE 1/[…] représentée par Maître Jean-Pierre BINOCHE, avoué
**
ELECTROMENAGER INTIMES NORD
Société […]
[…] représentée par Maître Denis FACQUES, mandataire ad-hoc Décision déférée à la cour :
Jugement rendu(e) le 07 Janvier 2003 par le Tribunal Maître Didier SEGARD es qualité d’Administrateur judiciaire et co-commissaire à l’exécution du plan de Commerce de de la société ELECTROMÉNAGER NORD SELNOR NANTERRE N’ Chambre 3 130, rue du 8 Mai 45 N’ Section: 92000 NANTERRE N’ RG: 1335L/02
Maître Y Z es qualité d’Administrateur judiciaire et co-commissaire à l’exécution du plan Expéditions exécutoires de la société ELECTROMENAGER NORD SELNOR Expéditions. délivrées le: 29. 10.04 . Copics […]
SCP A B es qualité d’administrateur judiciaire et co-commissaire à l’exécution du plan Me BINOCHE de la société ELECTROMENAGER NORD SEL NOR
SCPFIEVET-LAFON 3/7 avenue Paul Doumer
[…]
Copie simple le 28/02/05 représentés par la SCP FIEVET-LAFON, avoués à Me SEBA assistés de Maître MOLINA, avocat au barreau de Paris Copie simple le 24/04/07
2. Mme X. Société ELCO HOLDING LTD
[…] le 27/10/05 = elle […] représentée par la SCP JUPIN & ALGRIN, avoués assistée de Maître DUPUY, avocat au barreau de Versailles
RANIERI
PARTIE INTERVENANTE
Maître Denis FACQUES es qualités de mandataire ad hoc de la société SELNOR
[…]
[…] représenté par la SCP FIEVET-LAFON, avoués assisté de Maître MOLINA, avocat au barreau de Paris
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du nouveau code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Septembre 2004 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean BESSE, président, chargé du rapport..
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé de :
Monsieur Jean BESSE, président, Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,
Greffier, lors des débats: Madame Agnès ANGELVY
La SA CARTONNERIE DE LA LYS ONDULYS a interjeté appel du jugement rendu le 7 janvier 2003 par le Tribunal de commerce de Nanterre qui a confirmé l’ordonnance rendue le 18 juin 2002 par le juge-commissaire chargé de la procédure de redressement judiciaire de la SA ELECTROMENAGER NORD (SA SELNOR), l’ayant déboutée de sa demande en revendication de marchandises vendues sous réserve de propriété, et l’ayant condamnée au paiement de la somme de 763 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure
civile.
La SA CARTONNERIL DE LA LYS demande à la Cour de faire droit à sa demande en revendication de marchandises, et de condamner la SA SELNOR et les organes de son redressement judiciaire, à lui restituer les marchandises objets des factures impayées ou subsidiairement à lui en payer le prix pour celles qui ont été revendues, en précisant que cette créance bénéficie de l’ordre de priorité de l’article L.621-32 du Code de commerce. Elle demande en outre que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 763 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La SA SELNOR, mise en redressement judiciaire le 12 septembre 2001, puis ayant fait l’objet d’un plan de redressement, représentée à l’instance pour l’exercice de ses droits propres par Maître FACQUES, mandataire ad hoc, a pris des conclusions communcs avec les co commissaires à l’exécution du plan, Maître SEGARD, es qualités, Maître Z, es qualités, et la
SCP A B, es qualités, par lesquelles il est demandé à la Cour :
de confirmer le jugement, subsidiairement de dire que la revendication s’exercera sur les marchandises inventoriées par le commissaire-priseur d’une valeur de 42.024,12 € H.T., soit 50.260,84
T.T.C.,
- en toute hypothèse de condamner la SA CARTONNERIE DE LA LYS au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Pour demander la confirmation du jugement les intimés font notamment valoir !
qu’aux termes de l’article L.621-122 la clause de réserve de propriété « doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit établi, au plus tard, au moment de la livraison »,
- que la clause de réserve de propriété dont se prévaut la SA CARTONNERIE DE LA
LYS ne figure qu’au verso de ses factures, et se trouve noyée parmi les conditions générales de
vente, que les bons de livraison ne sont pas communiqués, que dans ces conditions la clause de réserve de propriété n’est pas suffisamment apparente pour que la SA SELNOR soit présumée l’avoir acceptée.
- que si l’acheteur peut être présumé avoir accepté la clause par l’exécution du contrat en toute connaissance de cause, c’est à la condition qu’il n’ait pas fait connaître au vendeur, avant la livraison, qu’il refusait toute clause de réserve de propriété,
- qu’en l’espèce, les bons de commandes de la SA SELNOR, précisent qu’aucune clause de réserve de propriété n’est acceptée, qu’ainsi la SA SELNOR ne peut avoir accepté tacitement une clause dont le vendeur était avisé qu’elle la considérait comme non écrite,
- qu’il n’est par ailleurs produit aucune pièce sur laquelle figurerait la signature d’une personne dûment habilitée par la SA SELNOR pour accepter une clause de réserve de propriété contraire à ses conditions générales d’achat.
La Société ELCO HOLDINGS Ltd, société de droit israélien, demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner la SA CARTONNERIE DE LA LYS à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur le caractère lisible de la clause de réserve de propriété
Considérant que la clause de réserve de propriété figure au verso des factures de la SA CARTONNERIE DE LALYS; que les caractères employés sont petits mais bien lisibles; que le titre « CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE » se détache parfaitement ; qu’ainsi cette clause n’a pu échapper à l’attention du destinataire; que l’argumentation tirée de son caractère
illisible doit être rejetée ;
Sur les effets de la clause d’exclusion de réserve de propriété
Considérant que le texte applicable à la revendication de la SA CARTONNERIE
DE LA LYS est l’article L.621-122 dans sa rédaction modifiée par la loi du 1er juillet 1996;
Considérant que ce texte informe le vendeur de ce que la clause d’exclusion ne lui est pas opposable, tant qu’il ne l’a pas acceptée par écrit ; qu’à l’inverse l’acheteur doit savoir que la clause d’exclusion qui figure sur ses bons de commandes ne peut suffire à écarter la clause
de réserve de propriété dont il a connaissance;
Considérant que les parties peuvent ainsi prendre en compte ces dispositions, le vendeur en se contentant de faire figurer la clause de réserve de propriété sur les bons de livraisons, l’acheteur en exigeant la signature d’un accord écrit s’il veut éviter que la clause de réserve de propriété dont il a connaissance lui soit opposable
Considérant qu’en vertu de ce texte, la clause d’exclusion de réserve de propriété est privée d’effet, dès lors qu’elle n’est pas formellement acceptée par écrit par le vendeur ; qu’en conséquence, la seule mention de cette clause d’exclusion dans les conditions générales d’achat, ne fait pas obstacle à ce que la preuve de l’acceptation de la clause de réserve de propriété par
l’acheteur, résulte de l’exécution du contrat en connaissance de cause!
Sur l’acceptation de la clause de réserve de propriété
Considérant que la clause de réserve de propriété figure, sur les factures : qu’il
n’est pas contesté que les relations commerciales entre les parties se sont déroulées pendant une longue période; qu’il est ainsi établi que c’est avant la livraison des marchandises revendiquées que la SA SELNOR e eu connaissance de la clause de réserve de propriété, établie dans un écrit;
Considérant que si la clause doit figurer sur un écrit, il n’est pas nécessaire que son acceptation résulte d’un écrit: qu’ainsi, le fait qu’aucun des documents portant la clause ne soit signé par l’acquéreur ne fait pas obstacle à l’acceptation de la clause par l’exécution du contrat en toute connaissance de cause;
Sur les demandes
Considérant que la SA CARTONNERIE DE LA LYS a régulièrement diligenté
l’action en revendication, ce qui n’est pas contesté ; que cette action se fonde sur une clause de réserve de propriété valable et opposable à l’acheteur; qu’il doit y être fait droit pour les marchandises inventoriées par le commissaire-priseur après le jugement d’ouverture;
Considérant que les marchandises qui ont été revendues après le jugement
d’ouverture ne peuvent être restituées en nature ; que, pour ces marchandises, il convient de suivre la proposition subsidiaire des intimés, et de condamner ces derniers à payer leur valeur de 42.024,12 € II.T., soit 50.260,84 € T.T.C.;.
Considérant que le prix des marchandises leur est subrogé que la restitution du prix n’a donc pas à subir le régime de l’article L. 621-43 ni de l’article 1..621-32 du Code de commerce, ces deux articles étant seulement applicables aux créances;
Considérant qu’il convient en équité de faire droit, à hauteur de 750 €, à la demande formée par la SA CARTONNERIE DE LA LYS sur le fondement de l’article 700 du
Nouveau Code de procédure civile:
-5
7
Considérant qu’il n’y a pas lieu en équité de faire droit aux demandes que les sociétés SELNOR SA et ELCO HOLDINGSS Ltd, ont formées sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 7 janvier 2003 par le Tribunal de commerce de Nanterre,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action en revendication de la SA CARTONNERIE DE LA LYS régulière et bien fondée,
Ordonne à la SA SELNOR et aux mandataires de justice de restituer les marchandises de la SA
CARTONNERIE DE LA LYS inventoriées par le commissaire-priseur, et à défaut de payer à cette dernière la somme de 42.024,12 € H.T., soit 50.260,84 € T.T.C.,
Condamne in solidum la SA SELNOR et les mandataires de justicc, es qualités, à payer à la SA
CARTONNERIE DE LA LYS la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau
Code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA SELNOR et les mandataires de justice, es qualités, aux dépens de première instance et d’appel et accorde aux Avoués à la cause pouvant y prétendre, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile,
Arrêt prononcé par Monsieur Jean DESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Madame Agnès ANGELVY, greffier présent lors du prononcé
Le PRESIDENT, Le GREFFIER
Am
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