Cour d'appel de Versailles, 28 octobre 2004, n° 03/01525
CA Versailles
Infirmation 28 octobre 2004

Arguments

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  • Accepté
    Validité de la clause de réserve de propriété

    La cour a jugé que la clause de réserve de propriété était bien établie et opposable, car elle figurait sur les factures et que l'acheteur en avait eu connaissance avant la livraison.

  • Accepté
    Valeur des marchandises revendues

    La cour a ordonné le paiement de la valeur des marchandises revendues, considérant que la revendication était fondée et que la restitution en nature n'était pas possible.

  • Accepté
    Droits sur le fondement de l'article 700

    La cour a accordé des dommages et intérêts en équité, considérant que la demande était justifiée.

  • Rejeté
    Droits sur le fondement de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des dommages et intérêts à cette société.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Versailles a rendu un arrêt dans une affaire opposant la société CARTONNERIES DE LA LYS à la société ELECTROMENAGER NORD. La société CARTONNERIES DE LA LYS a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de commerce de Nanterre qui l'avait déboutée de sa demande en revendication de marchandises vendues sous réserve de propriété. La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en considérant que la clause de réserve de propriété était valable et opposable à l'acheteur. Elle a ordonné à la société ELECTROMENAGER NORD de restituer les marchandises ou de payer leur valeur à la société CARTONNERIES DE LA LYS. La Cour d'appel a également condamné la société ELECTROMENAGER NORD à payer une somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 28 oct. 2004, n° 03/01525
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 03/01525

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Versailles, 28 octobre 2004, n° 03/01525