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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 23 oct. 2023, n° 22/03105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03105 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 23 Octobre 2023
Nous, Charlotte BERNARD DE VEAUCE, Juge de la mise en état as[…]tée de Maeva SARSIAT, Greffier ; N° R.G. : N° RG 22/03105 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XK5F DEMANDERESSE
N° Minute : SDC de l’immeuble […], pris en la personne de son syndic Cabinet de Gestion Guy Soutoul […]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de AFFAIRE PARIS, vestiaire : C2444
S.D.C. SDC de l’immeuble […] Madame X Y […] C/
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL X Y ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de Copies délivrées le : procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
1
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble […] 69, rue Jules Michelet à […] (92700) est soumis au statut de la copropriété.
Son Syndic en exercice est le CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL C.G.S., exerçant sous l’enseigne ATRIUM GESTION.
Monsieur Z et Madame AA Y ont acquis les lots n°90 et 22 le 19 avril 1988. Ils ont fait donation de la nue-propriété de ces lots à leur fille, Madame X Y, pour y réunir l’usufruit à leur décès. Par acte de donation en date du 17 septembre 2002 reçu par Maître Alain CYWIE, Notaire à […].
A la suite du décès de Monsieur Z Y le 13 février 2018 et de Madame AA Y le 16 octobre 2019, Madame X Y est devenue pleine propriétaire desdits lots.
Aux termes d’un exploit d’huissier délivré le 1 avril 2022, le Syndicat des copropriétaires deer
l’immeuble […] à […] (92700), représenté par son Syndic, a fait délivrer une assignation à Madame X Y aux fins notamment de recouvrir les charges de copropriété relatif aux lots 90 et 22 arrêtées au 16 février 2022.
Par conclusions notifiées le 27 février 2023, Madame X Y a formé incident auprès du juge de la mise en état.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 septembre 2023, Madame X Y sollicite du juge de la mise en état de :
- DÉCLARER IRRECEVABLE COMME PRESCRITE la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] tendant à obtenir de Madame X Y le paiement des charges de copropriété antérieures au 1 er avril 2012, soit une somme de 9.106,89 € ;
- DÉCLARER IRRECEVABLE COMME PRESCRITE la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] tendant à obtenir de Madame X Y le remboursement de frais antérieurs au 1 er
avril 2012 sur le fondement de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, soit une somme de 75 € ;
- DÉCLARER IRRECEVABLE COMME PRESCRITE la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] tendant à obtenir de Madame X Y le remboursement de frais antérieurs au 1er
avril 2017 sur le fondement de l’article 1240 du code civil, soit une somme de 2.370
€ ;
- DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] à payer à Mme X Y une somme de 3.000 € à titre de contribution à ses frais irrépétibles ;
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] […] aux entiers dépens du présent incident ;
2
– RAPPELER que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.
Par dernières conclusions en défense sur incident notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à […] (92700) sollicite du juge de la mise en état :
- DECLARER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] 69, Rue Jules Michelet – 92700 COLOMBES représenté par son Syndic en exercice la Société ATRIUM GESTION recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER Madame X Y de ses demandes tendant à voir juger les demandes du syndicat des copropriétaires antérieurs au 1 avril 2012 comme prescriteser
;
- CONDAMNER Madame X à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] 69, Rue Jules Michelet – 92700 COLOMBES représenté par son Syndic en exercice la Société ATRIUM GESTION à la somme de 2.000 euros au titre de contribution à ses frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens du présent incident.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été fixé pour plaidoirie à l’audience du 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessai[…]sement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessai[…]sement du juge ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessai[…]sement du juge de la mise en état.
Sur la prescription des demandes du Syndicat des copropriétaires relatives aux charges de copropriété antérieures au 1 avril 2012er
Sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure à la loi ELAN du 23 novembre 2018 et de l’article 2222 du code civil, Madame X Y expose que les demandes du Syndicat des copropriétaires portant sur les charges antérieures au 1 avril 2012, soit une somme de 9.106,89 €, sont prescrites.er
Le Syndicat des copropriétaires réplique la procédure de surendettement à laquelle ont participé Monsieur Z et Madame AA Y vaut reconnaissance de dette et a donc interrompu la prescription ; qu’en sollicitant le plan conventionnel par lequel leur dette avait été aménagée, Monsieur et Madame Y ont reconnu la créance du Syndicat des copropriétaires, de sorte que le délai de prescription avait été interrompu par le plan élaboré le 8 septembre 2017 en application de l’article 2240 du code civil et de la jurisprudence constante.
3
Madame X Y réplique que selon la jurisprudence la procédure de surendettement n’est pas transmissible, étant une procédure personnelle et non transmissible, et en tout état de cause, la saisine de la commission de surendettement ne vaut pas reconnaissance de dette conformément à la jurisprudence récente.
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure à la loi ELAN du 23 novembre 2018 (applicable aux charges antérieures à cette date), dispose que : « Sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ».
L’article 2240 du code civil énonce que : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
L’article 384 du code de procédure civile qui dispose que : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du dé[…]tement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie ».
La jurisprudence considère que la procédure de traitement de la situation de surendettement étant personnelle et non transmissible, son action est éteinte du fait du décès du bénéficiaire de ladite procédure ; qu’en outre, la saisine par les débiteurs de la commission de surendettement ne constitue pas une reconnaissance de dette ayant pour effet d’interrompre le délai de prescription.
En l’espèce, il apparait que Monsieur Z et Madame AA Y ont saisi le 20 mars 2017 la Commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine d’une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que cette saisine ne vaut pas reconnaissance de dette en faveur du Syndicat des copropriétaires ; que Monsieur Z Y est décédé au cours de cette procédure le 13 février 2018 de telle sorte que la procédure s’est éteinte à son encontre ; qu’un jugement de surendettement a été rendu le 20 décembre 2018 par le Tribunal d’instance à l’encontre de Madame AA Y seule, fixant sa contribution mensuelle à la somme de 207 euros à l’apurement du passif de la procédure sur la période du 15 janvier 2019 au 15 décembre 2025 ; que Madame X Y n’est pas partie à cette procédure de surendettement, procédure personnelle à son père et à sa mère, et que le jugement précité ne lui est pas transmissible ; qu’il convient de constater qu’aucune action n’a été initiée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de Madame X Y concernant les charges litigieuses avant l’assignation du 1 avril 2022, que dès lors, en vertu de la prescription décennale ener vigueur avant le 23 novembre 2018, les dettes antérieures au 1 avril 2012 dont le Syndicat deser copropriétaires sollicite le paiement sont prescrites.
En conséquence, il convient d’accueillir la fin de non-recevoir élevée par Madame X Y et de déclarer prescrite l’action en recouvrement des charges de copropriété pour la période antérieure au 1er avril 2012. Les demandes du Syndicat des copropriétaires de ce chef sont partant, irrecevables.
Sur la prescription des demandes du Syndicat des copropriétaires relatives aux frais antérieurs au 1 avril 2012 ou au 1 avril 2017 :er er
Madame X Y sollicite le prononcé de la prescription des frais demandés par le Syndicat des copropriétaires antérieurs au 1 avril 2012 et antérieurs au 1 avril 2017 sur leer er fondement notamment de l’article 2224 du code civil.
Le Syndicat des copropriétaires sollicite son débouté sur les mêmes motifs que pour les charges.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
4
Il convient de constater qu’aucune action n’a été initiée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de Madame X Y concernant les frais litigieux avant l’assignation du 1er avril 2022, aucune reconnaissance de ces dettes n’est également intervenue de la part de Madame X Y ; que le Syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Madame X Y à divers frais de recouvrement selon un décompte portant sur les années antérieures à 2017 ; que dès lors, en vertu de la prescription quinquennale applicable aux frais, les demandes du Syndicat des copropriétaires de condamnation de Madame X Y portant sur les frais antérieurs au 1 avril 2017 sont irrecevables comme prescrites.er
En conséquence, il convient d’accueillir la fin de non-recevoir élevée par Madame X Y et de déclarer prescrite l’action en recouvrement des frais pour la période antérieure au 1er avril 2017. Les demandes du Syndicat des copropriétaires de ce chef sont partant, irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser Madame X Y supporter la charge de la totalité des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
Une indemnité de 2.000 euros sera en conséquence allouée à Madame X Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le Syndicat des Copropriétaires sera condamné à lui régler.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS IRRECEVABLE comme PRESCRITES les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] 69, Rue Jules Michelet – 92700 COLOMBES, représenté par son Syndic, concernant les charges de copropriété antérieures au 1 avril 2012 ;er
DECLARONS IRRECEVABLES comme PRESCRITES les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] 69, Rue Jules Michelet – 92700 COLOMBES, représenté par son Syndic, concernant les frais antérieurs au 1 avril 2017 ;er
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] 69, Rue Jules Michelet – 92700 COLOMBES, représenté par son Syndic, à payer à Madame X Y la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
5
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 11 janvier 2024 pour conclusions récapitulatives des parties, à défaut clôture ;
Signée par Charlotte BERNARD DE VEAUCE, Juge, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Maeva SARSIAT C h a r l o t t e B E R N A R D D E VEAUCE
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