Confirmation 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 28 mars 2022, n° 21/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00213 |
Texte intégral
221130
TRIBUNAL CIAIRE DE C T IO Pour expédition certifiée JUDICIAIRE N conforme à la minute DE LYON
Le Greffier,
Chambre 3 cab 03 D
*
N° RG 21/00213 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VQ2F Rhône*
ORDONNANCE
Le 28 Mars 2022
ENTRE:
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TOPEINTURE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est […] 195 avenue Francis de Pressensé – 69200
VENISSIEUX
représentée par Maître Jérémy BENSAHKOUN, avocat au barreau de
LYON
Notifiée le : 2863122
ET:
DEFENDERESSE
Grosse et copie à : Me Jérémy BENSAHKOUN-2339 S.C.C.V. BLEU HORIZON, prise en la personne de son représentant légal la SELAS LEGA-CITE – 502 dont le siège social est […] […]
Appel interjeté 6 1364122. représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, au barreau de preffier
Vu l’assignation signifiée le 18 décembre 2020, par laquelle la SARL TOP PEINTURE a fait citer la SCCV BLEU HORIZON devant le tribunal judiciaire de Lyon ; athenollibog o to ng a Vu les conclusions d’incident emportant fin de non recevoir notifiées le 04 juin 2021 par la SCCV BLEU HORIZON ;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 18 octobre 2021 par la SARL TOP PEINTURE;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 20 janvier 2022 par la SCCV BLEU HORIZON;
Vu les conclusions sur incident notifiées le 21 janvier 2022 par la SARL TOP PEINTURE;
Vu l’article 1103 du Code Civil ;
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile ;
MOTIFS
Sur la question de fond dont dépend la fin de non recevoir:
Conformément à l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le cahier des clauses administratives générales afférent au marché de la SARL TOP PEINTURE organise en ses articles 14.3 et suivants une procédure spécifique de détermination des droits à paiement de l’entreprise.
Il prévoit en ses articles 19.2 et suivants les conséquences de la résiliation anticipée du contrat et les diligences à accomplir en vue de l’arrêté des comptes.
A supposer que la procédure de détermination des droits à paiement des articles 14.3 et suivants soit applicable en cas de résiliation anticipée du marché de travaux ce que les
- parties tiennent pour admis – sa mise en œuvre se combine nécessairement avec celle des dispositions des articles 19.2 et suivants relatives aux conséquences d’une telle résiliation.
En vertu de l’article 19.2 du cahier des clauses administratives générales, la résiliation du marché oblige le maître d’ouvrage à convoquer « l’entrepreneur et, le cas échéant, le représentant des créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, pour constater contradictoirement, en présence de l’architecte ou du maître d’œuvre chargé de l’exécution. l’état d’avancement des travaux, afin d’établir l’état des paiements restant dus à l’entrepreneur ». L’article 19.2 ajoute que « Cette constatation vaudra réception des travaux exécutés par l’entrepreneur au sens de l’article 1792-6 du Code Civil. Si l’entrepreneur, bien que convoqué, ne se présente pas, cette réception sera néanmoins réputée contradictoire. Le maître de l’ouvrage notifiera alors à l’entrepreneur le procès-verbal qu’il aura lui-même dressé et les éventuelles réserves qu’il aura formulées ».
Cette disposition subordonne en conséquence l’établissement de l’arrêté des comptes au constat contradictoire de l’état des réalisations de l’entreprise ainsi qu’à la réception concomitante des travaux.
Elle rejoint en cela l’article 14.3 du cahier des clauses administratives générales, qui répute non avenu tout mémoire définitif adressé avant la réception des travaux et conditionne en conséquence la mise en oeuvre de la procédure conventionnelle des droits à paiement à la réception préalable de l’ouvrage.
2
Il s’ensuit que la mise en œuvre de la procédure de constatation des droits à paiement de la SARL TOP PEINTURE nécessitait la réalisation préalable d’un constat contradictoire de l’état d’achèvement des travaux emportant réception des ouvrages bâtis par l’entreprise.
Or, la SCCV BLEU HORIZON a prononcé la résiliation du marché de travaux de la SARL TOP PEINTURE le 03 mars 2020, mais s’est abstenue de convoquer celle-ci en vue du constat contradictoire de l’état d’achèvement des travaux.
Le constat d’huissier réalisé le 05 mars 2020 à la demande de la SARL TOP PEINTURE ne revêt pas de caractère contradictoire et n’emporte point réception des travaux, puisque ne résultant pas de la volonté du maître d’ouvrage.
Il n’y a donc eu constat contradictoire de l’état d’achèvement du chantier, ni réception des travaux de la société TOP PEINTURE, et la procédure de constatation des droits à paiement n’a pas été régulièrement mise en œuvre.
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion contractuelle de la demande en paiement formée par la SARL TOP PEINTURE:
La procédure de constatation des droits à paiement n’ayant pas été régulièrement mise en œuvre, la SCCV BLEU HORIZON ne peut se prévaloir de la forclusion contractuelle tirée de l’article 14.4 du cahier des clauses administratives générales, tenant à l’absence de réponse de l’entreprise dans les 15 jours de la notification du décompte général définitif établi par le maître d’œuvre.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non recevoir alléguée.
Sur la demande de provision formée par la SCCV BLEU HORIZON:
En vertu de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessai[…]sement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 du même Code.
La SCCV BLEU HORIZON fait observer que le décompte général définitif dressé par son maître d’œuvre présente un solde de 28.402,48 euros en sa faveur et soutient que la SARL TOP PEINTURE, réputée accepter ce décompte en l’absence de contestation dans le délai contractuel de 15 jours à compter de sa notification, ne peut opposer aucune contestation sérieuse à la constatation de cette créance, non plus qu’au paiement d’une provision correspondante.
Or, il a été précédemment dit pour droit que la procédure de constatation des droits à paiement de la SARL TOP PEINTURE n’avait pas été régulièrement mise en œuvre, ce dont il suit que le moyen tiré de son acceptation présumée du décompte n’est pas fondé.
Force est de constater par ailleurs que la contestation élevée par la SARL TOP PEINTURE, tirée de son absence de faute en lien causal avec la prise de retard du chantier n’apparaît pas dépourvue de caractère sérieux, au regard des courriels envoyés par l’intéressée au maître d’œuvre et aux comptes rendus de chantier émanant de celui-ci, témoignant de la réalité du retard imputable à d’autres entreprises.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de provision.
3
Sur les frais irrépétibles et les dépens générés par l’incident:
La SCCV BLEU HORIZON succombe à l’incident et il convient de la condamner à en supporter les dépens.
L’équité commande de la condamner par ailleurs à verser la somme de 1.500 euros à la SARL TOP PEINTURE, en indemnisation des frais irrépétibles générés par l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Julien X, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort,
statuant sur la question de fond dont dépend la fin de non recevoir :
JUGEONS que la procédure de constatation des droits à paiement de la SARL TOP PEINTURE n’a pas été régulièrement mise en œuvre par la SCCV BLEU HORIZON;
statuant sur la fin de non recevoir :
REJETONS la fin de non recevoir tirée de la forclusion contractuelle de la demande en paiement de la SARL TOP PEINTURE;
statuant sur le surplus:
REJETONS la demande de provision formée par la SCCV BLEU HORIZON ;
CONDAMNONS la SCCV BLEU HORIZON à payer à la SARL TOP PEINTURE la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en indemnisation des frais irrépétibles générés par l’incident;
CONDAMNONS la SCCV BLEU HORIZON aux dépens générés par l’incident;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 23 mai 2022 pour conclusions sur le fond de la SCCV BLEU HORIZON, avec injonction de conclure;
DISONS que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 18 mai 2022 à minuit et ce à peine de rejet.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
A. Y J. X
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