Confirmation 12 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 12 janv. 2022, n° 19/05986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05986 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 avril 2019, N° F18/06637 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 12 JANVIER 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05986 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B765R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/06637
APPELANTE
Madame Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Cyril ZEKRI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1998
INTIMEE
SA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT-LOUIS prise en la personne de son représentant légal
[…]
57620 SAINT-LOUIS-LES-BITCHE
Représentée par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT,, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 24 août 2021 Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme Y Z a été engagée par la société anonyme (SA) Compagnie des Cristallerie de Saint Louis, suivant contrat à durée indéterminée en date du 4 mars 2011, en qualité de démonstratrice.
Dans le cadre de ses fonctions, Mme Y Z était chargée de la démonstration et de la vente des produits sur les stands de la Compagnie des Cristalleries de Saint Louis au sein du magasin Lafayette Maison à Paris.
La SA Compagnie des Cristallerie de Saint Louis fait partie du groupe Hermès.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la fabrication du verre à la main, semi-automatique et mixte, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 2 347 euros.
Le 19 décembre 2016, la salariée s’est vue notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse, libellé dans les termes suivants :
« En votre qualité de salariée du groupe Hermès, vous avez la possibilité de participer à des opérations de vente au personnel de produits Hermès n’ayant pas passé avec succès les critères qualité, et ce à des conditions tarifaires préférentielles.
A chacune de ces ventes est rappelée une règle intangible visant à ce que les produits achetés soient exclusivement réservés à un usage personnel et/ou familial.
En date du 19 janvier 2014, vous avez, lors d’une de ces ventes, effectué l’achat d’un sac Kelly II retourné 28 veau Togo, produit emblématique de la maison Hermès.
Or, il s’avère que nous avons été avisés le 3 novembre 2016 par notre filiale de Hong-Kong du retour de ce sac pour réparation par une cliente locale… actant de fait que ce sac ne se trouvait par conséquent plus en votre possession.
Lors de notre entretien, vous nous avez confirmé avoir acheté ce sac pour en faire cadeau à une amie, ce qui en soit présente un non-respect des règles édictées par le groupe.
En date du 28 novembre, lors d’un échange téléphonique avec Monsieur D-E F, vous lui avouerez n’avoir pas énoncé la réalité des faits lors de l’entretien disciplinaire du 24 novembre, reconnaissant avoir acheté ce sac au profit d’un salarié du groupe, et collègue de travail à l’époque de cet achat, Monsieur B X. Vous préciserez par ailleurs que Monsieur X vous a formulé cette demande en vous indiquant avoir déjà acheté un sac à cette vente.
Ces aveux mettent en lumière que vous : - vous avez délibérément caché la vérité lors de l’entretien préalable du 24 novembre
- vous avez enfreint la règle précitée en vendant ce sac à un salarié du groupe, qui plus
est qui avait déjà consommé son quota d’achat de pièces exceptionnelles.
Le 29 novembre, vous sollicité l’aide de D E F qui vous recommande de me relater les faits tels qu’il se sont réellement passées. Ce que vous acceptez.
Rendez-vous est ainsi fixé au mardi 6 décembre 11h à la boutique Saint Louis de la rue Royale en présence de D E F.
Le 5 décembre vous m’adressez un courriel dans lequel vous me demandez expressément de vous convoquer à cet entretien par courrier recommandé et de vous adresser le compte-rendu de notre entretien du 24 novembre…
Rien ne justifiant cette demande, nous refuserons de répondre favorablement à cette
sollicitation.
Vous ne vous présenterez par conséquent pas à cet entretien.
Alors que cet échange, proposé à votre initiative par l’entremise du délégué syndical qui vous assistait, visait à vous donner la possibilité de nous fournir de plus amples informations quant au motif de la procédure engagée, nous ne pouvons que constater l’attitude incompréhensible qui a été la vôtre…
Après réflexion et tenant compte des explications que nous avons recueillies, nous déplorons que vous ayez failli à vos obligations en tordant les règles édictées par le groupe et ayez cherché à dissimuler la réalité des faits.
Nous nous voyons par conséquent dans l’obligation de vous notifier par la présente votre
licenciement pour cause réelle et sérieuse ».
Le 7 septembre 2018, Mme Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester son licenciement.
Le 8 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section Industrie, a statué comme suit :
- déboute Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes
- condamne Mme Y Z au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 9 mai 2019, Mme Y Z a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 17 avril 2019.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 22 juin 2019, aux termes desquelles
Mme Y Z demande à la cour d’appel de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme Y Z de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Compagnie des Cristalleries de Saint Louis
Et statuant à nouveau
- dire que le licenciement prononcé par la Compagnie des Cristalleries de Saint Louis à l’encontre de Mme Y Z le 19 décembre 2016 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence
- condamner la Compagnie des Cristalleries de Saint Louis à lui verser les sommes suivantes :
* 23 470 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société défenderesse en bureau de conciliation et d’orientation
- ordonner la capitalisation des intérêts
- condamner ladite société aux éventuels dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 9 juillet 2019, aux termes desquelles la SA Compagnie des Cristalleries de Saint Louis demande à la cour d’appel de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
- déclarer Mme Y Z mal fondée en ses demandes, fins et conclusions
- l’en débouter
- condamner, à titre reconventionnel, Mme Y Z à verser à la Compagnie des Cristalleries de Saint Louis la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme Y Z en tous les dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief à la salariée d’avoir acquis, le 19 janvier 2014, un sac « Kelly II retourné 28 veau Togo » de la marque Hermès, pour un tarif très préférentiel, à l’occasion d’une vente de produits « non-conformes » destinée au personnel, et de l’avoir ensuite revendu à un collègue de travail alors que les articles achetés lors de ces ventes sont « destinés à un usage strictement personnel et familial » et qu’il est interdit d’en faire commerce.
La société Hermès a eu connaissance de cette transaction irrégulière parce que le sac acquis par Mme Y Z a été rapporté pour une réparation dans un magasin situé à Hong Kong par une cliente locale qui avait acheté ce sac dans des conditions non explicitées.
Il est, également, reproché à la salariée d’avoir menti lors de son entretien préalable en prétendant qu’elle avait acquis ce sac pour en faire cadeau à une amie, avant qu’elle n’avoue, quatre jours plus tard, au cours d’un entretien téléphonique avec le délégué syndical M. F, qui l’avait assistée lors de l’entretien préalable, qu’elle avait acheté ce sac au profit d’un salarié du groupe, M. B C.
Alors qu’une nouvelle rencontre avait été organisée à la demande de la salariée, Mme Y Z ne s’est pas présentée au rendez-vous qui avait été fixé, sans prévenir les parties ni même son conseiller, qui avait fait le déplacement pour cette occasion.
Mme Y Z prétend qu’elle a acheté le sac « Kelly II retourné 28 veau Togo » au profit d’un de ses collègues, M. B C, qui ne pouvait se déplacer lors des opérations de vente organisées le week-end. Si elle a refusé de donner cette information au moment de l’entretien préalable c’était pour éviter que son collègue ne soit inquiété. D’ailleurs, quand elle a finalement révélé ces faits au délégué syndical qui l’assistait et que M. B C a reconnu être le bénéficiaire de cette transaction, il s’est, également, vu notifier son licenciement. Mme Y Z dément avoir menti à l’employeur en indiquant que ce sac était destiné à une amie puisqu’en raison des relations qu’elle entretenait avec le couple C c’était ainsi qu’elle considérait l’épouse de son collègue à qui était destiné le sac.
Mme Y Z soutient qu’aucune disposition du règlement intérieur de la SA Compagnie des Cristalleries de Saint Louis n’interdit à un salarié d’acheter un sac pour un collègue de travail qui ne peut se rendre à une vente exceptionnelle et que la Charte Ethique du groupe Hermès ne comporte pas davantage de précisions sur les règles applicables aux ventes du personnel.
M. B C en sa qualité d’employé de la SA Compagnie des Cristalleries de Saint Louis aurait parfaitement pu acquérir le sac litigieux et ne peut donc être considéré comme un « tiers » auquel la vente aurait été prohibée.
En outre, la salariée appelante souligne que si le sac litigieux a été retrouvé presque trois ans plus tard à Hong Kong cela ne peut qu’être le résultat des agissements de M. C ou de sa femme et qu’il ne peut lui en être tenu rigueur.
En tout état de cause, Mme Y Z fait valoir que la sanction prononcée est disproportionnée au regard des faits reprochés, qui sont sans lien avec l’exécution de son contrat de travail et elle ajoute que l’employeur ne justifie pas avoir pris connaissance des
faits qui lui sont reprochés dans le cadre du délai de prescription de ceux-ci.
Mais, la cour retient que l’employeur justifie avoir été informé, seulement le 3 novembre 2016, de la découverte d’un sac provenant d’une vente interne dans un magasin de Hong-Kong (pièce 11) et avoir ensuite dû diligenter des investigations pour retrouver le salarié acquéreur de ce sac. Il en résulte, qu’à la date d’engagement de la procédure de licenciement, à savoir le 7 novembre 2016, les faits fautifs n’étaient pas couverts par la prescription.
Par ailleurs, s’il est exact que ni le contrat de travail de Mme Y Z, ni le règlement intérieur, ni la Charte Ethique du groupe Hermès ne précisent les règles applicables aux ventes du personnel, celles-ci se trouvaient, en revanche, définies dans un document relatif aux modalités de ces ventes, adressé à tous les salariés et qui est, d’ailleurs, produit par l’appelante, ce document mentionnant :
« Les produits vendus au Palais des Congrés sont des produits non commercialisables car non conformes aux critères de qualité de la Maison. Ces produits, invendable au public font l’objet d’un marquage spécifique permet de les identifier. Compte tenu de leur spécificité, ces produits ne peuvent faire l’objet d’un échange ou d’un retour/crédit en magasin. Réservés à un usage strictement personnel et familial, il est formellement interdit de les revendre à des tiers ». (pièce 17 salariée).
Il est, également, constant que lors de ces ventes les salariés acquéreurs sont tenus de respecter un quota d’achat de pièces.
Or, il est établi que non seulement Mme Y Z a revendu un sac « non commercialisable » et « réservé à un usage strictement personnel et familial » mais qu’elle l’a fait auprès d’un de ses collègues de travail, personne tierce à sa famille.
En outre, après avoir menti en déclarant, lors de l’entretien préalable, avoir acquis ce sac pour l’offrir à une amie, la salariée prétend désormais avoir réalisé cet achat pour le compte de M. B C au motif que celui-ci ne pouvait se rendre à la vente exceptionnelle. Mais, il est établi par l’employeur que l’intéressé était bien présent lors de la vente litigieuse et qu’il y avait réalisé des achats atteignant son quota de pièces (pièce 12 employeur), ce que la salariée n’ignorait pas (pièce 10 employeur).
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que Mme Y Z a bien délibérément omis de respecter les règles régissant les ventes de produits Hermès « non-conformes », dont elle admet avoir eu connaissance et qu’elle a ensuite cherché à dissimuler la vérité à son employeur, trahissant la confiance qu’il pouvait avoir en elle.
Il est, encore, rappelé que les règles strictes qui encadrent les ventes de sac Hermès « non-conformes » sont destinées à éviter que des produits présentant des imperfections jugées incompatibles avec les standards de qualité de la marque, puissent se retrouver sur le marché, ce qui aurait des conséquences préjudiciables pour l’image de cette maison.
C’est donc à bon escient que les premiers juges ont considéré que la salariée avait bien commis les faits fautifs justifiant son licenciement pour une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
2/ Sur les autres demandes
Mme Y Z supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme Y Z à payer à la SA Compagnie des Cristalleries de Saint Louis la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Mme Y Z aux dépens d’appel.
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