Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 juin 2026, n° 2504758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 avril 2025 et le 18 mai 2026, Mme B… C…, représentée par Me Llinares, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a procédé à sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2020 et a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 31 591,79 euros constitué sur la période courant de novembre 2020 à avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a procédé à sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2020 et a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 31 610,81 euros constitué sur la période courant de novembre 2020 à avril 2024 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer l’indu, à titre principal, à hauteur de 31 610,81 euros, à titre subsidiaire, « à hauteur de 31 591,79 euros, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard » ;
4°) de lui accorder une remise totale de sa dette, à hauteur de 31 610,81 euros », à titre subsidiaire, à hauteur de 31 591,79 euros, « dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard » ;
5°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de la rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2020, date de sa radiation, et de procéder au versement des sommes dues, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er mai 2020, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, « ou à défaut de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône », la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
En ce qui concerne les décisions du 19 novembre 2024 et du 2 décembre 2024 en tant qu’elles mettent à sa charge un indu :
- le département réclame un indu sans produire le décompte détaillé, le quantum n’est pas démontré ;
- les décisions mettant à sa charge l’indu en litige, qui n’ont pas été précédées de la procédure contradictoire prévue aux articles R. 262-74 et suivants du code de l’action sociale et des familles, sont entachées d’un vice de procédure qui l’a privée d’une garantie substantielle, lequel a exercé une influence sur leur sens ;
- les sommes réclamées par les différentes décisions ne sont pas identiques ;
- la radiation est fixée au 1er mai 2020, l’indu au 1er novembre 2020, ce qui relève d’un défaut d’examen de sa situation ;
- l’indu n’est pas fondé dans son montant en ce que le département n’a pas appliqué les modalités forfaitaires, prévues par les dispositions de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, en ce qui concerne l’avantage en nature lié à un logement occupé par un propriétaire à titre gratuit ;
- l’indu n’est pas fondé dans son montant, le département n’a pas procédé à l’évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel, dans la limite d’un plafond et ce en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ;
- le département ne démontre pas avoir procédé à l’évaluation des ressources non salariées en application des articles L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles et R. 262-25 et suivants du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision procédant à la récupération de l’indu méconnait les dispositions des article L. 132-1, L. 262-3 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles ; le solde créditeur de l’intéressée doit être regardée comme un capital non productif de revenu au sens de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles et doit être pris en compte dans ses ressources annuelles à hauteur de 3% de son montant, les intérêts du livret d’épargne doivent être intégré seulement au titre du mois où ils sont versés ;
En ce qui concerne les décisions du 19 novembre 2024 et du 2 décembre 2024 en tant qu’elles procèdent à sa radiation au revenu de solidarité active :
- elles sont entachées d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pu présenter ses observations auprès d’une équipe pluridisciplinaire, en méconnaissant des dispositions des articles L. 262-37 et R. 262-69 du code de l’action sociale et des familles ; ce vice a eu influence sur le sens de la décision de radiation et l’a privée d’une garantie ;
- elles sont entachées d’une méconnaissance de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, elle n’a pas refusé de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ;
- elles sont entachées « d’une erreur de droit, pour les mêmes motifs de droit et de fait » ;
En ce qui concerne la demande de remise de dette :
- elle est de bonne foi et sa situation est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 3 juillet 2025 et le 6 mai 2026 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ;
- les observations de Me Llinares, représentant Mme C…, qui reprend le bénéfice de ses écritures ;
- et les observations de Mme A…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… était allocataire auprès de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône depuis le 1er novembre 2020 et percevait, à ce titre, le revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 17 avril 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a, par courrier du 8 juin 2024, demandé le reversement d’une somme initiale de 32 199,13 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de novembre 2020 à janvier 2024. Par un recours administratif préalable du 13 juin 2024 et du 22 septembre 2024, adressés au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme C… a contesté le bien-fondé de l’indu, la radiation et a sollicité une remise de dette. Par des décisions en date du 19 novembre 2024 et du 2 décembre 2024, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a successivement confirmé l’existence de l’indu, la radiation au bénéfice du revenu de solidarité et a rejeté sa demande de remise de dette. Mme C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la radiation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Il résulte de ce qui vient d’être dit que s’agissant de la contestation décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, est sans incidence sur le litige, la circonstance que la décision attaquée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant radiation est entachée d’un vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de la simple lecture des décisions en litige, que pour radier Mme C… au bénéfice du revenu de solidarité active, le département des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance que la situation et les ressources de l’intéressée étaient indéterminables. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une méconnaissance de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, en ce qu’elle n’a pas refusé de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, qui n’est pas un motif fondant les décisions attaquées, n’a pas d’incidence sur le litige et doit, pour ce motif, être écarté comme inopérant.
5. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées et la mesure de radiation prononcée à l’encontre de Mme C… sont entachées « d’une erreur de droit, pour les mêmes motifs de droit et de fait », n’est pas assorti de précisions permettent d’en apprécier la portée et le bien-fondé et doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’indu :
6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
7. Le 8° de l’article L. 211-2 et l’article L. 412-8 du code des relations entre le public et l’administration disposent que la décision qui « rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire doit être motivée ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
8. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’autorité administrative rejette un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Il en va en particulier ainsi de la décision du président du conseil départemental, ou de l’organisme assurant le service du revenu de solidarité active lorsque cette compétence lui est déléguée par la convention mentionnée à l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 262-47 de ce code, contre une décision de récupération d’indus en matière de revenu de solidarité active, de la décision de la commission de recours amiable du conseil d’administration de l’organisme payeur qui rejette un recours administratif préalable obligatoire formé, en application de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, contre une décision de récupération d’indus en matière de prime d’activité et de la décision du directeur de l’organisme payeur qui rejette, en application de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de récupération d’indus en matière d’aides personnelles au logement. Dans tous ces cas, l’autorité administrative doit faire figurer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’allocataire, pour chaque prestation en cause, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
9. La décision attaquée du 9 avril 2025 comporte les éléments de droit et de fait qui la fondent. Ainsi, elle se réfère notamment à l’absence de relevés bancaires que l’intéressée n’a pas fournis, l’absence de dépenses de la vie courante et de déclarations de ressources perçues. Les modalités de liquidation de l’indu, sa période et le montant de ce dernier lui sont, par ailleurs, précisés dans la décision contestée. Ainsi, cette décision est suffisamment motivée au regard des prescriptions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
10. Il résulte de l’instruction que Mme C… a perçu les allocations sur la base desquelles l’indu a été constitué. En se bornant à soutenir qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve du paiement effectif de la somme dont elle poursuit la répétition, la requérante ne présente qu’une argumentation générale qui n’est pas assortie des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. En outre, Mme C… ne saurait soutenir que les indus de revenu de solidarité active mis à sa charge ne seraient pas fondés dans leur principe et leur montant. Par ailleurs, alors au demeurant que le département des Bouches-du-Rhône verse en défense un état détaillé des paiements effectués à son bénéfice au titre du revenu de solidarité active sur les périodes en litige, son allégation selon laquelle les montants litigieux n’auraient pas été perçus ne résulte pas de l’instruction. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
11. La circonstance que la radiation de l’intéressée mentionne une date d’effet au 1er mai 2020, alors qu’à cette date Mme C… n’était allocataire du revenu de solidarité active qu’à compter du 1er novembre 2020, n’a pas d’incidence sur le bien-fondé de l’indu constitué sur la période courant de novembre 2020 à avril 2024. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsqu’il est constaté par le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, à l’occasion de l’instruction d’une demande ou lors d’un contrôle, une disproportion marquée entre, d’une part, le train de vie du foyer et, d’autre part, les ressources qu’il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel dans la limite d’un plafond fixé par décret, est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active. / Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, hors patrimoine professionnel dans la limite d’un plafond fixé par décret, sont ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit ». Les dispositions des articles R. 262-74 et suivants du même code précisent les éléments à prendre en considération, la procédure à suivre et le seuil à partir duquel une disproportion marquée peut être constatée.
13. Ces dispositions sont seules applicables lorsque, constatant une disproportion marquée entre le train de vie et les ressources déclarées par un demandeur ou un bénéficiaire du revenu de solidarité active, le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l’instruction des demandes ou du versement de l’allocation, entendent déterminer son droit au revenu de solidarité active en fonction des éléments de train de vie de son foyer. Elles ne font pas obstacle, lorsqu’un demandeur ou un bénéficiaire du revenu de solidarité active s’est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration et que l’autorité administrative est, en outre, en mesure d’établir qu’il ne peut prétendre au bénéfice de l’allocation ou qu’il n’est pas possible, même après avoir usé du droit de communication, faute de connaître le montant exact des ressources des personnes composant le foyer, de déterminer s’il pouvait ou non bénéficier de l’allocation pour la période en cause, à ce qu’elle mettre fin à cette prestation et, sous réserve des délais de prescription, décide de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressé.
14. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme C… n’a déclaré ni la donation provenant de ses parents d’un logement d’une valeur de 172 850 euros, ni les éléments relatifs à son activité professionnelle, et notamment en ne produisant pas un livre de recettes et dont l’origine des revenus n’est pas justifié, ni les éléments relatifs à la taxe foncière afférente au bien immobilier, dont elle est propriétaire, en prétendant que ce sont ses parents qui supportent les charges de ce logement, ni les revenus fonciers qu’elle tire d’une location de garage, ni son épargne, ni l’intégralité des aides financières qu’elle perçoit et enfin, ni ses relevés bancaires. Si Mme C… soutient que le département n’a pas procédé à une évaluation forfaitaire de ses ressources en application des dispositions précitées et que l’indu n’est pas fondé dans son quantum, il résulte de l’instruction que les ressources et les charges supportées par le foyer de Mme C… ne sont pas justifiées et que les sommes et autres ressources perçues entrent dans la définition des ressources devant être déclarées, et que le département des Bouches-du-Rhône a pu en déduire qu’il n’était pas en mesure de déterminer les revenus de Mme C… depuis novembre 2020 et était, par suite, en droit de décider de récupérer les sommes qui ont ainsi été indûment versées à l’intéressée depuis cette date. Par suite, le moyen tiré de ce que le département n’a pas procédé à l’évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel, dans la limite d’un plafond et ce en méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le département pouvait mettre à la charge de la requérante l’indu en litige sans avoir recours à la procédure prévue à l’article R. 262-74 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
16. Aux termes de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf lorsqu’ils constituent un élément des revenus professionnels mentionnés à l’article R. 262-12, les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° A 12 % du montant forfaitaire mentionné à Prévisualiser : l’article L. 262-2l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé d’une seule personne ; / 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ; / 3° A 16,5 % du montant forfaitaire calculé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. (…) »
17. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de la requérante l’indu en litige, le département des Bouches-du-Rhône s’est, notamment, fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée avait omis de déclarer être propriétaire d’un bien immobilier sous couvert d’une société civile immobilière MCM dont la requérante est la seule associée depuis le 2 juin 2016, date à laquelle les parents de Mme C… lui ont fait don de leurs parts et que cette donation est estimée à une valeur de 172 850 euros. Il résulte de l’instruction que Mme C…, qui n’est pas propriétaire du logement qu’elle occupe, a elle-même déclaré verser un loyer mensuel d’un montant de 720 euros. Par suite, cette donation ne peut être regardée comme étant un avantage en nature à la requérante, au sens de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que l’intéressée n’est pas logée gratuitement par la SCI. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’indu n’est pas fondé dans son montant en ce que le département n’a pas appliqué les modalités forfaitaires, prévues par les dispositions de l’article R. 262-9 du code de l’action sociale et des familles, en ce qui concerne l’avantage en nature lié à un logement occupé par un propriétaire à titre gratuit.
18. Aux termes de l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles : « Un décret en Conseil d’Etat définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale (…) ». L’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles, prévoit à son premier alinéa le principe selon lequel : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. S’y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels ». L’article R. 262-21 du même code précise que pour l’appréciation de ces revenus professionnels, et sous réserve notamment de la situation des travailleurs indépendants ayant opté pour le régime « micro-social », « il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. / Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux d’évolution en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation hors tabac entre l’année à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande (…) ». L’article R. 262-23 de ce code prévoit que : « Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé ». Enfin, l’article R. 262-24 de ce code dispose que : « En l’absence de déclaration ou d’imposition d’une ou plusieurs activités non salariées, le président du conseil départemental évalue le revenu au vu de l’ensemble des éléments d’appréciation fournis par le demandeur ».
19. Il résulte des dispositions mentionnées au point 4 que pour arrêter les revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active, lorsqu’il s’agit de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux, le président du conseil départemental doit, en cas de déclaration ou d’imposition, se référer aux bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, auxquels s’ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels, et sans tenir compte des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Il peut également tenir compte de tout autre élément relatif aux revenus professionnels de l’intéressé, dans le but notamment de mieux appréhender la grande variété des situations des travailleurs indépendants et de procéder à une meilleure approximation des revenus perçus par ceux-ci à la date à laquelle ils bénéficient du revenu de solidarité active.
20. Pour radier Mme C… du revenu de solidarité active et mettre à sa charge l’indu en litige, le département des Bouches-du-Rhône s’est notamment fondé sur la circonstance que l’intéressée ne présentait pas d’éléments relatifs à son activité professionnelle (pas de livre de recettes) qu’elle exerce sur les réseaux sociaux et qu’elle a déclaré ne pas tenir de comptabilité, de sorte que les ressources de Mme C… ont été considérées comme indéterminables. Il résulte de l’instruction que Mme C… n’a jamais transmis les relevés de compte bancaire qui lui avaient été demandés par les appels de pièces lors du contrôle, par le courrier du 19 novembre 2024 et celui du 2 décembre 2024. Il résulte de l’instruction que l’intéressée soutient avoir déclaré les revenus provenant de sa micro-entreprise à l’URSSAF et indique à ce titre avoir perçu 502 euros en janvier 2020, 1 533 en 2021, 1 716 euros en 2022, 1 188 euros en 2023 et 65 euros en janvier 2024, ces circonstances ne sont toutefois corroborées par aucun élément à l’appui de ces allégations. En l’absence de transmission de ces pièces, c’est à bon droit que le département de Bouches-du-Rhône a radié Mme C… au revenu de solidarité active et a mis à sa charge l’indu en litige dès lors qu’il était dans l’impossibilité de déterminer ses droits.
21. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : (…) 2° Les modalités d’évaluation des ressources (…) ». L’article L. 132-1 de ce code dispose que : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. (…) ». L’article R. 132-1 du même code prévoit, enfin, que : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévus à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ».
22. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles les ressources que l’allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l’objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d’intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l’article R. 132-1. La circonstance que l’allocataire n’aurait pas spontanément déclaré ces revenus ou que ces revenus seraient capitalisés et, à ce titre, temporairement indisponibles, est sans incidence sur l’application de ces dispositions.
23. Il résulte de l’instruction que l’indu a été mis à la charge de la requérante au motif que les ressources de l’intéressée étaient indéterminables, en mentionnant notamment que l’épargne non déclarées s’élevait à 27 000 euros. Par suite, le moyen tiré de ce que décision procédant à la récupération de l’indu méconnait les dispositions des article L. 132-1, L. 262-3 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles ; le solde créditeur de l’intéressée doit être regardée comme un capital non productif de revenu au sens de l’article R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles et doit être pris en compte dans ses ressources annuelles à hauteur de 3% de son montant, les intérêts du livret d’épargne doivent être intégré seulement au titre du mois où ils sont versés, est inopérant et doit être écarté.
24. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’entier dossier que l’indu en litige a fait l’objet de retenues sur prestations à compter de juin 2024. Le moyen tiré de ce que les montants de l’indu en litige varient selon les décisions de récupération doit par suite, être écarté.
En ce qui concerne la demande de remise de dette :
S’agissant de l’étendue du litige :
25. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
26. Il résulte de l’instruction que par courrier du 22 septembre 2024, Mme C… a sollicité une remise gracieuse de l’indu qui lui était réclamé. Si le département, dans la décision du 2 décembre 2024, a rejeté la contestation de l’intéressée, celui-ci ne s’est pas expressément prononcée sur la demande de remise de dette sollicitée par l’intéressée, nonobstant l’objet de la décision « demande de remise de dette ». Par suite, les conclusions de la requête de Mme C… tendant à l’annulation de la décision portant refus de remise de dette doivent être dirigées contre la décision implicite née du silence gardé sur sa demande formée le 22 septembre 2024.
S’agissant de la remise :
27. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
28. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
29. Il résulte de l’instruction que l’indu en cause a pour origine l’absence de déclaration, de la part de l’allocataire, auprès de l’organisme payeur de la donation provenant de ses parents d’un bien dont l’intéressée est propriétaire sous couvert d’une société civile immobilière, pour une valeur totale de 172 850 euros, de précisions quant aux éléments relatifs à son activité professionnelle pour laquelle l’intéressée soutient n’être payée qu’en espèces, de l’épargne dont elle dispose d’un montant de 27 000 euros, des libéralités consenties par ses parents et du refus de l’intéressée de transmettre les éléments relatifs à ses informations bancaires, notamment ses relevés, de sorte que sa situation a été estimée indéterminable par le département. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l’intéressée ne pouvait légitimement ignorer que ses revenus professionnels devaient être déclarés dans la rubrique « salaires » dédiée. Elle ne pouvait, en outre, légitimement ignorer, au regard de la nature de ces sommes, de leurs montants et de leur régularité, que les sommes perçues d’espèces, devaient aussi être déclarés comme des revenus, notamment dans la rubrique « autres ressources ». Enfin, la requérante ne pouvait légitimement ignorer devoir déclarer ses revenus fonciers et de capitaux dans ses déclarations trimestrielles de ressources. Mme C…, qui ne présente toujours pas dans la présente instance, ni ses relevés bancaires ni les justificatifs qu’elle tire de son activité professionnelle, ne peut être regardée comme étant de bonne foi. Ainsi ces omissions délibérément et régulièrement commises par la requérante dans l’exercice de ses obligations déclaratives revêtent le caractère de fausses déclarations faisant obstacle, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code précité, au bénéfice d’une remise gracieuse. Dans ces conditions, la situation de Mme C… ne justifie pas une quelconque remise de la dette en cause.
30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et de décharge présentées par Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Llinares, et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLe greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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