Réformation 13 juillet 2023
Rejet 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 juil. 2022, n° 2002570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2002570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 juillet 2022, N° 2002570 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 2002570 rendue le 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a statué sur la requête présentée par les consorts B.
Par un courrier, enregistré le 25 juillet 2022, les requérants demandent au tribunal la rectification d’une erreur matérielle entachant la décision n°2002570.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d’appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ».
2. La décision n° 2002570 rendue le 7 juillet 20 est entachée d’une erreur matérielle en ce que son point 36 condamnait le GHU Paris psychiatrie et la SHAM à verser solidairement à M. B la somme de 824 445, 02 euros, alors qu’en son article 1er de son dispositif, la somme allouée à l’intéressé était ramenée à 804 445, 02 euros en lieu et place de 824 445, 02 euros . Cette erreur entre dans le champ des dispositions de l’article R. 741-11 du code de justice administrative visées ci-dessus. La raison commande de corriger cette erreur qui n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire et de rectifier par suite cette décision conformément à l’article 1er du dispositif ci-dessous.
ORDONNE
Article 1er : La décision n° 2002570 est modifiée comme suit :
L’article 1er du dispositif est désormais rédigé ainsi : « La SHAM et le GHU Paris psychiatrie et neurosciences sont condamnés à verser solidairement à M. A B la somme de 824 445, 02 euros en réparation de ses préjudices. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 8 février 2022. Les intérêts seront capitalisés à compter du 9 février 2023 et chaque année à compter de cette date, pour porter eux-mêmes intérêts ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B pour l’ensemble des requérants, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société hospitalière d’assurances mutuelles, au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Fait à Paris, le 26 juillet 2022.
Pour le président du Tribunal empêché,
La présidente de section,
M-P. Viard
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