Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 févr. 2023, n° 2221941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, la Ville de Paris demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise technique au contradictoire de la société Entrepose échafaudages et la société Georges Lanfry afin de constater et proposer des solutions réparatrices sur les désordres apparus consécutivement à l’opération de restauration sur les élévations et la toiture de l’église Saint-Martin-des-Champs située 36, rue Albert Thomas dans le 10ème arrondissement de Paris débutée en 2018, consistant en des infiltrations d’eau importantes dans l’église et les logements paroissiaux.
Elle soutient que :
— l’importance et la nature des désordres est de nature à rendre les locaux impropres à leur destination et qu’une expertise est nécessaire.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2022, la société Entrepose échafaudages représentée par la SCP Billebeau-Marinacce fait part de ses protestations et réserves d’usage à l’encontre de la mission sollicitée, demande l’appel à la cause des sociétés Summetron ayant la mission complète de maîtrise d’œuvre, Fresneau énergie sa sous-traitante pour la pose d’un confinement thermoplastique sur la structure d’échafaudage afin d’éviter que l’eau ne pénètre pendant les travaux, Thermo grand Paris qui est intervenue pour une prestation de reprise sur le système de bâche installé, la compagnie Axa France Iard en qualité d’assureur de la société Fresneau et de la société Thermo grand Paris, ainsi que la société UTB titulaire du lot n° 4 « couverture paratonnerre » et conclut au rejet de toute demande formulée à son encontre.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, la société Georges Lanfry représentée par Me Menguy conclut à titre principal à sa mise hors de cause et à titre subsidiaire formule les protestations et réserves d’usage et demande l’appel à l’expertise de l’agence Summetron Elsa Ricaud et de son assureur la MAF architecte du patrimoine et maître d’œuvre, à la société bureau d’études techniques Varlet ingénierie, à la société Scoop union du bâtiment titulaire du lot n°4 « couverture paratonnerre », demande la limitation de la mission de l’expert à l’examen des désordres allégués quant aux parquets et boiseries de l’église, aux toiles murales et infiltrations d’eau sur l’escalier en bois du bas-côté sud conduisant au premier étage. Elle sollicite la condamnation de la ville de Paris à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, la société Union technique du bâtiment (UTB) représentée par Me Philippon conclut à l’absence de recevabilité et bien fondé de toute demande présentée à son encontre, demande à ce que la mission de l’expert soit circonscrite au seul grief décrit dans les deux constats d’huissier visés par la ville de Paris et formule ses protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire du 23 janvier 2023, la société Fresneau Energies et son assureur la société AXA France Iard représenté par Me Vankemmelbeke, fait part de ses protestations et réserves quant à la mesure sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (). "
2. Dans le cadre du plan d’investissement municipal pour les édifices du culte la Ville de Paris a procédé en 2018 à une opération de restauration sur les élévations et la toiture de l’église Saint-Martin-des-Champs située 36, rue Albert Thomas dans le 10eme arrondissement de Paris débutée en 2018. Elle fait valoir que des infiltrations d’eau importantes dans l’église et les logements paroissiaux ont été observées en cours de chantier malgré la mise en place d’une installation de chantier type parapluie destinée à protéger l’étanchéité de l’édifice pendant le déroulé des travaux, ainsi que suite à l’intervention de la société Lanfry en charge du lot maçonnerie qui est intervenue sur les parements intérieurs de l’église qui a occasionné des coulures de plâtres ayant traversé la protection des tableaux. Faisant valoir que l’importance et la nature des désordres est de nature à rendre les locaux impropres à leur destination la ville de Paris demande la désignation d’un expert afin notamment de constater les désordres et proposer des solutions réparatrices.
3. L’expertise sollicitée entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ; il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande.
4. Pour une bonne administration de la justice il y a lieu d’appeler aux opérations d’expertises les intervenants et sous-traitants listés par les parties ainsi que leurs assureurs.
5. Si la société Entrepose échafaudages conclut au rejet de toute demande formulée à son encontre, il ressort de l’instruction qu’elle était en charge de la pose du parapluie destiné à assurer la protection de l’édifice pendant les travaux. Sa présence à l’expertise est donc utile.
6. Si la société Georges Lanfry conclut à titre principal à sa mise hors de cause, il résulte de l’instruction que suite à son intervention sur les parements intérieurs de l’église, des coulures de plâtre sont apparues et ont traversé la protection des tableaux. Sa présence à l’expertise est donc utile.
7. Si la société Union technique du bâtiment (UTB) conclut à l’absence de recevabilité et bien fondé de toute demande présentée à son encontre, il ressort de l’instruction qu’elle était en charge de la pose de la couverture paratonnerre destinée à assurer la protection de l’édifice pendant les travaux. Sa présence à l’expertise est donc utile.
8. Les parties demandent à ce que la mission de l’expert soit circonscrite au seul grief décrit dans les deux constats d’huissier visés par la ville de Paris. A ce stade, il y a lieu de missionner l’expert à l’ensemble des désordres apparus consistant en des infiltrations d’eau suite aux travaux dans l’église et les logements paroissiaux.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er r de la présente ordonnance.
10. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la ville de Paris une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé par M. A B, exerçant 3 rue de la Croix Boisée à Videlles (91890) en présence de la Ville de Paris, de la société Entrepose échafaudages, de la société Georges Lanfry, de la société Fresneau énergie, de la société Thermo grand Paris, de la compagnie Axa France Iard assureur des sociétés Fresneau et Thermo grand Paris, de la société UTB, de l’agence Summetron Elsa Ricaud, de la MAF son assureur, de la société bureau d’études techniques Varlet ingénierie, de la société Scoop union du bâtiment à une expertise en vue de :
1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux et constater les désordres affectant l’église Saint-Martin des Champs, ainsi que les locaux paroissiaux ;
2°) dire si les désordres sont de nature à rendre le bâtiment impropre à sa destination ;
3°) se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et notamment les pièces et documents contractuels ;
4°) donner un avis motivé sur les causes et origines techniques des désordres et en cas de causes multiples évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
5°) imputer les responsabilités techniques à l’origine des désordres et évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
6°) indiquer la nature de la solution technique de réparation et le coût des travaux de réfection ainsi que, les cas échéant, les mesures conservatoires à mettre en œuvre en cas d’urgence reconnue par l’expert ;
7°) d’une manière générale, fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les divers chefs de préjudices.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 532-1, R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe du tribunal en 2 exemplaires au plus tard le 30 juillet 2023. Il notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 5 de la présente ordonnance, le cas échéant, avec leur accord, sous forme électronique.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ville de Paris, à la société Entrepose échafaudages, à la société Georges Lanfry, à l’agence Summetron Elsa Ricaud, à la société Fresneau énergie, à la société Thermo grand Paris, à la compagnie Axa France Iard, à la société UTB, à la MAF, à la société bureau d’études techniques Varlet ingénierie, à la société Scoop union du bâtiment et à M. A B, expert.
Fait à Paris, le 21 février 2023.
Le juge des référés,
J-C. DUCHON DORIS
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2221941/11-5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre ·
- Armée ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Acheteur ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Rejet ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel
- Sciences appliquées ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jury ·
- Délibération ·
- Enseignement supérieur ·
- Exclusion ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Taxes foncières ·
- Base d'imposition ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Montant ·
- Cotisations ·
- Bien immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Police ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Règlement d'exécution ·
- Résumé ·
- Information
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Emplacement réservé ·
- Légalité ·
- Autorisation ·
- Suspension ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Militaire ·
- Comptable ·
- Recours contentieux ·
- Contestation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Réclamation
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Suspension des fonctions ·
- Plainte ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Injonction
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion ·
- Délivrance ·
- Convention européenne
- Recours gracieux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Fonction publique ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Propos ·
- Fonctionnaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.