Confirmation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 nov. 2023, n° 2022029394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022029394 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SEP REPUBLIQUE FRANCAISE ORTOLLAND
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/11/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022029394
17 ENTRE :
SARL CALL IT BY YOUR NAME, dont le siège social est 10 Bis rue du Pré aux Clercs, 75007 Paris – RCS B 888830429
Partie demanderesse assistée de Me Margaux NEGRE membre de l’AARPI VALMY
AVOCATS, avocat (C386) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat (R285)
ET:
SAS AB AC, dont le siège social est 5 rue Cambon, 75001 Paris – RCS B 508887593
Partie défenderesse assistée de Me Vanessa BOUCHARA membre de la SELARL
Cabinet BOUCHARA, avocat (C594) et comparant par Me Pierre ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société CALL IT BY YOUR NAME est spécialisée dans la création, confection et la fabrication de vêtements et accessoires haut de gamme notamment à partir de bandanas authentiques ou recyclés, des broderies multicolores identités, de la marque.
Les bandanas sont sourcés aux Etats Unis puis dessinés et brodés sur instructions de Madame X en France.
CALL IT BY YOUR NAME distribue par son site internet « callif yourname.fr » ou le site de
NETAPORTER.fr, par son compte Instagram qui comprend plus de 38.600 abonnés, et dans des corners de boutiques ou grands magasins prestigieux en France, en Europe ou dans le monde.
En avril et octobre 2020, la demanderesse a créé 5 produits essentiels pour sa gamme : le maxi-cabas, le bandana brodé, le chouchou à nœeud, la veste kimono et le porte cartes.
AB AC a pour activité le commerce de détail et d’habillement en magasin spécialisé et a, pour nom commercial, AA LOVE. Elle exploite le site internet
< Z.store ». Elle vend des sandales « trekky », notamment fabriquées à partir d’un imprimé bandana depuis 2018 et, ayant depuis élargi sa gamme à d’autres produits vestimentaires et accessoires à base de tissus ou impressions bandanas.
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Ayant tenté de régler amiablement ce qui lui semblait être de la concurrence déloyale et sans succès, la demanderesse a été contrainte de saisir le tribunal de céans et c’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 14 juin 2022 CALL IT BY YOUR NAME a fait assigner
AB AC.
Par cet acte et aux audiences des 3 mars et 23 juin 2023 CALL IT BY YOUR NAME demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
DÉBOUTER la société AB AC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la société CALL IT BY YOUR NAME dans toutes ses demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER qu’en commercialisant les produits litigieux susvisés (« Embroidered beach bag », « Scrunchy chouchou », « Bandana phone case »Worker quilted jacket",
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}
« Maxi silk bandana scarf », « Bandana Jacket »), la société AB AC a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au détriment de la société CALL IT BY YOUR NAME ;
En conséquence,
INTERDIRE à la société AB AC de détenir, de fabriquer et/ou commercialiser en France les produits litigieux susvisés et ce, sous astreinte de 500€ par infraction constatée (à savoir par produit litigieux détenu, fabriqué et/ou commercialisé) à compter de la signification de la décision à intervenir;
ORDONNER, sous le contrôle d’un commissaire de justice désigné à cet effet, aux frais de la société AB AC, et sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le rappel des circuits commerciaux et la destruction, à ses frais, de la totalité du stock des produits litigieux ;
DIRE ET JUGER qu’en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles
d’exécution, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par le tribunal ayant statué sur la présente demande ;
CONDAMNER la société AB AC à payer à la société CALL IT BY YOUR
NAME la somme de 100.000€ en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
AUTORISER la société CALL IT BY YOUR NAME à faire publier, dans divers journaux, revues ou magazines de son choix, dans la limite de quatre et aux frais avancés de la société AB AC, à hauteur de 30.000€ pour l’ensemble des publications, le communiqué suivant l’intitulé « Publication judiciaire », avec reproduction éventuelle des modèles en cause :
Par décision du le tribunal de commerce de Paris a condamné la société AB 11
AC pour avoir copié de nombreux produits créés et commercialisés par la société CALL IT BY YOUR NAME et à verser à cette dernière des dommages-intérêts '>
ORDONNER la diffusion, pendant un délai d’un mois, de ce même communiqué en première page du site https://www.Z.store/. dans sa partie supérieure, de façon immédiatement visible par le public, dans une taille de caractères d’une valeur au moins égale à 12, sous astreinte de 5.000€ (cinq mille euros) par jour de retard 24 heures après signification du jugement à intervenir; ORDONNER la diffusion, pendant un délai d’un mois, de ce même communiqué sur le
compte Instagram de la société DRESS GALLERY (@arizona.l.o.v.e): во
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O Sur un « highlight » fixe pendant un délai d’un mois,
En complément d’une publication d’un post reprenant le communiqué et d’une story " visant l’intégralité de sa communauté, dans une taille de caractères
d’une valeur au moins égale à 12, sous astreinte de 5.000€ (cinq mille euros) par jour de retard 24 heures après signification du jugement à intervenir; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
-
CONDAMNER la société AB AC à payer à la société CALL IT BY YOUR
NAME la somme de 20.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNER la société AB AC aux entiers dépens de l’instance.
Aux audiences des 25 novembre 2022, 26 mai, 23 juin et 15 septembre 2023, AB AC ou « AA LOVE » demande, dans le dernier état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 202 du code de procédure civile,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que la société AB AC n’a pas commis d’actes constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme. DÉBOUTER la société CALL IT BY YOUR NAME de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions.
DIRE ET JUGER que la société CALL IT BY YOUR NAME a engagé une procédure abusive à l’encontre de la société AB AC.
CONDAMNER la société CALL IT BY YOUR NAME à payer à la société AB AC la somme de 30.000€ à ce titre.
CONDAMNER la société CALL IT BY YOUR NAME payer à la société AB
AC la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER la société CALL IT BY YOUR NAME aux entiers dépens de l’instance.
-
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
A l’audience de mise en état du 15 septembre 2023 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 6 octobre 2023.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 13 novembre 2023 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de
l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Des moyens invoqués, le tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties.
CALL IT BY YOUR NAME soutient que son identification notoire est la création et la fabrication de vêtements et d’accessoires revisitant l’imprimé bandana et rapporte pour le démontrer de nombreux articles de presse spécialisée et presse d’informations (pièces 5, 5biş, 5ter).
2 fli
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Dès avril 2020 la demanderesse lance ses chouchous, sacs et foulards ;
Elle confirme qu’AA LOVE existait auparavant mais n’était connue que pour ses sandales phares; sa diversification dès 2019 a été de fabriquer des vêtements (vestes) Tie and Die puis en 2020 une première veste à imprimé bandana ;
CALL IT BY YOUR NAME ne revendique pas le monopole sur l’imprimé et/ou le foulard bandana; le grief retenu est la copie par AA LOVE des 5 principales références de sa gamme soit : les chouchous, le sac cabas, le portefeuille, la veste kimono (puis à boutons) et le foulard brodé.
Ce n’est en effet, qu’après avoir vu les produits CALL IT BY YOUR NAME lors d’une exposition en mars 2021 (pièce 29 demanderesse) dans un concept store dénommé MERCI, dans lequel les parties vendaient leurs produits côte à côte, qu’AA LOVE a commencé à commercialiser le maxi sac et les chouchous bandanas.
CALL IT BY YOUR NAME rapporte la preuve que son premier maxi cabas de forme rectangle brodé coloré LOVE sur fond bandana noir et blanc date d’avril 2020 ainsi que ses foulards bandanas brodés et ses chouchous à nœud; son porte cartes d’octobre 2020 et son premier kimono d’octobre 2020.
CALL IT BY YOUR NAME entame une discussion avec AA LOVE en vue d’une collaboration sans effet; dès juillet 2021, ARIZONE LOVE commercialise des portes cartes et foulards brodés identiques ou similaires à ceux de CALL IT BY YOUR NAME, en octobre 2021 la veste kimono qui sera suivie en octobre 2022 par la veste boutonnée. CALL IT BY YOUR
NAME prétend qu’il existe entre les produits une ressemblance très étroite et que c’est l’accumulation des reprises systématiques serviles ou quasi serviles qui est condamnable ; les caractéristiques communes reprises sur les produits litigieux ne résultent d’aucune contrainte technique et ne peuvent résulter du hasard (mêmes formes et broderies en relief, mêmes couleurs, modèles, motifs de tissus bandana, mêmes lettres bâtons, même typographie mêmes éléments figuratifs brodés).
En outre CALL IT BY YOUR NAME prétend que les produits AA LOVE portent un préjudice d’image à CALL IT BY YOUR NAME car ils sont de moindre qualité, fabriqués en Chine, et sont commercialisés à des prix très inférieurs.
AA LOVE a repris 5 produits phares de la gamme ce qui rend son comportement d’autant plus fautif que par effet de gamme, la confusion est amplifiée.
Sont rapportés au dossier de nombreux « post instagram » de clients qui sont troublés par la confusion crée par AA LOVE;
Les produits sont substituables et l’effet de gamme confirme le suivisme de AA LOVE, suivisme qui s’apparente à du parasitisme et qui doit cesser.
Sur le préjudice
CALL IT BY YOUR NAME a fait 500 000€ d’investissements sur les produits au litige (seuls produits de CALL IT BY YOUR NAME) notamment en frais de production et de création ou/et de frais de publicité et de promotion pour les années 2020/21 et 2022 (attestation de l’expert comptable en pièce 34);
te
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et demande qu’au titre du parasitisme démontré, AA LOVE soit condamnée à lui payer en Dommages & Intérêts une somme égale à 1/5ème des investissements réalisés pendant la période 2020/21 et 2022, soit : 100.000€.
AA LOVE, en réplique, rétorque que ses produits sont notoires depuis longtemps et rapporte un dossier de presse pour le démontrer. Ils sont commercialisés avec le plus grand succès dans plus de 340 points de vente dans le monde ainsi que sur plusieurs sites internet de revendeurs en plus du site de la marque.
AA LOVE confirme que son produit phare depuis 2018 est la sandale dite « Trekky >> mais soutient avoir créé des chouchous en bandanas dès 2018, des sacs cabas dès 2019, un cabas brodé en 2021 et rapporte les fiches techniques pour leur fabrication, les « post instagram » dès leur commercialisation et des factures de vente, pièces datées.
Sont ainsi rapportés des éléments de dates tels que : Un dessin de kimono en « bandanas » provenant de l’atelier de AA LOVE, daté
● du 11 février 2020 avec les tailles et éléments techniques nécessaires pour sa fabrication;
Un PV de dépôt de modèles daté du 3 septembre 2020 relatif à un modèle de chaussures « trekky » décliné en plusieurs couleurs et matières ainsi que plusieurs modèles originaux de sacs, bob, chaussettes, masques, bandanas et chouchous tels que déclinés au catalogue de la marque AA LOVE pour 2020/2021.
La fiche technique avec le dessin du chouchou à nœud daté du 18 décembre 2018 et
une facture de vente au public de chouchous et bandeaux en date du
27 septembre 2019;
Une facture de sacs bandana non brodés en date du 13 février 2019 et la fiche
●
technique du sac cabas avec les broderies en date du 12 avril 2020
Un PV de constat daté du 3 septembre 2020 qui montre divers modèles de chemises
●
ou vestes en imprimé bandana; Un « post instagram » daté du 22 mars 2021 avec la photo d’une veste matelassée à tissu bandana ;
Les produits commercialisés par AA LOVE revendiqués sont donc antérieurs à ceux de CALL IT BY YOUR NAME.
Les vêtements ne se confondent pas les vestes de CALL IT BY YOUR NAME sont faites de morceaux de bandanas assemblés comme un patchwork; AA LOVE fabrique sur du tissu imprimé bandana.
Les intérieurs de CALL IT BY YOUR NAME sont fleuris; ceux de AA LOVE unis ou sans particularités.
L’imprimé bandana ou le bandana n’a été inventé par aucune des parties et n’appartient à personne ; il est banalement utilisé pour faire référence aux grands espaces américains.
Aucune valeur économique individualisée ne peut être tirée d’une simple déclinaison d’un genre de produits existant depuis des années et très répandus sur le marché.
AB AC rapporte ensuite le montant de ses investissements pour développer ses produits (toutes références) chaque année : en 2019: 434.105€ pour la création et production des produits et 38.231€ pour les frais
de promotion et pub cité ; вс Je
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en 2020 1.086.555€ pour la création et production des produit et 184.553€ pour les frais de promotion et publicité ; en 2021 2.196.925€ pour la création et production des produits et 330.925€ pour les frais de promotion et publicité ;
AA LOVE n’a commis aucune faute; le montant du préjudice allégué est fantaisiste et CALL IT BY YOUR NAME sera déboutée. Les autres demandes notamment de retrait sont disproportionnées et abusives.
La défenderesse soutient que les demandes de CALL IT BY YOUR NAME sont fautives et ont comme but de tenter d’évincer une concurrente du marché en instrumentalisant la justice. En conséquence AB AC demande une somme de 30 000 euros en réparation de cet abus de droit.
SUR CE,
Sur le fond
En premier lieu, le tribunal constate que CALL IT BY YOUR NAME ne fait pas de demandes au titre de la concurrence déloyale par confusion mais au titre de la concurrence déloyale par parasitisme seulement.
Le tribunal ne statuera donc pas plus avant sur les ressemblances ou dissemblances des produits sous l’angle de la confusion.
Puis le tribunal rappelle que le parasitisme se définit comme l’ensemble des comportements par lequel un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin d’en tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire et s’approprie ainsi une valeur économique individualisée et procurant un avantage concurrentiel fruit d’une recherche et d’un travail de conception spécifique. qu’ll appartient à celui excipant d’une faute de concurrence déloyale par parasitisme de démontrer que son concurrent a procédé de façon illicite à la reproduction de données qui caractérisent l’entreprise du concurrent par sa notoriété et l’originalité s’y rattachant qu’en application du principe de la liberté du commerce, le simple fait de copier le produit d’un autre n’est nullement fautif dès lors qu’il s’agit d’éléments usuels communs à un marché pour une période donnée et pour lesquels il n’est pas justifié de droits de propriété intellectuelle ou d’un effort créatif ou organisationnel dans la mise en œuvre des données caractérisant l’originalité de l’oeuvre. et que, conformément à l’article 9 du code de procédure civile et aux règles de preuve en la matière, Il appartient à CALL IT BY YOUR NAME de prouver que les actes commis par AA LOVE contreviendraient à l’exercice paisible du commerce.
Des éléments exposés et des débats, le tribunal retient que : Des dossiers de presse présentés en détail sur la période par les deux parties ainsi que les nombreux « post instagram » rapportés par celles-ci sur chacun des produits, le tribunal relève que la notoriété de CALL IT BY YOUR NAME et de AB AC ou AA LOVE est notoirement établie ; qu’aucune des parties ne démontre avoir besoin d’utiliser la notoriété de l’autre pour améliorer la sienne; AB AC étant plus notoire pour ses chaussures « trekky » et CALL IT BY YOUR NAME pour ses accessoires de mode ; que le marché du bandana est large et diffus ; qu’aucune des parties ne détient des droits privatifs sur sa déclinaison.
Ja
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Que de nombreuses pièces sont rapportées par les parties au soutien de leurs allégations respectives qui, à la connaissance du tribunal, sont des captures d’écran de blogs ou de compte Instagram qui ne précisent pas de manière claire et fiable le mois ou même l’année de leur parution.
Certes les premières commandes pour la fabrication de sacs XL (maxi cabas) par
CALL IT BY YOUR NAME à Planète publics datent du 24 juin 2020, puis des factures de broderies qui s’étalent du 21 juillet 2020 à mai 2022, démontrant que le processus de fabrication avant lancement du produit sur le marché a bien été pour le maxi cabas juin 2020; et enfin des commandes de foulards mentionnant les couleurs mais sans descriptif joint, débutant le 17 juin 2020;
AA LOVE, rapporte, à son tour :
Une facture de sacs cabas (mix color) en date du 13 février 2019, sans autre
-
description des pièces vendues à Hudson Bay CY au Canada;
Un constat de commissaire de justice comme quoi son catalogue 2020/2021 comportait déjà des (vestes kimono) appelés « workers jacket » ; Une facture de chouchous datant du 27 septembre 2019, sans détails du modèle vendu avec une capture d’écran datant du 28 septembre 2019 montrant le chouchou à nœud bicolore et,
Une facture de broderies sur des chemises du 24/08/2020 sans autres détails ; ;
Des documents évoqués ci-dessus et des autres pièces rapportées, le tribunal constate que depuis 2019 en tous cas, chacun des éléments invoqués (broderies, formes de sacs ou de vêtements…) prétendument original, est en réalité courant, faisant ressortir que ni dans le détail ni dans leur ensemble, les éléments mis ensemble constituent une valeur économique individualisée, fruit d’un savoir-faire individualisé remarquable et unique, susceptible d’être protégée au titre du parasitisme ou l’antériorité des produits d’une marque ou de l’autre.
Et enfin, chacune des parties a démontré investir dans le développement de sa marque.
En conséquence, le tribunal ne constatera pas d’actes de concurrence déloyale de la part d’AA LOVE et déboutera CALL IT BY YOUR NAME de ses demandes au titre de la concurrence déloyale par parasitisme.
Le tribunal rappelle cependant que les usages du commerce doivent s’exercer loyalement et que des concurrents sur un même marché doivent se démarquer quand, en connaissance de cause, les produits qu’ils s’apprêtent à mettre sur le marché risquent de créer une confusion ou leur comportement être assimilé à du suivisme.
A la lecture de la décision ci-dessus le tribunal ne statuera pas sur les demandes de réparation et en déboutera CALL IT BY YOUR NAME.
Sur le caractère abusif de la procédure
L’action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol; qu’en l’espèce il n’est pas démontré que CALL IT BY YOUR NAME ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice ; que chaque partie peut se méprendre sur l’étendue de ses droits; que AB AC ne rapporte pas de preuve suffisante pour qualifier des images de dols destinés à tromper le tribunal.
En conséquence, AB AC sera débouté de ses demandes reconventionnelles. je A
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Sur les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits, AB AC a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera CALL IT BY YOUR
NAME à lui payer 1.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus et déboutant AB AC de sa demande à ce titre;
Sur l’exécution provisoire
La décision ci-dessus ne donnant pas lieu à l’exécution provisoire, le tribunal dira n’y avoir lieu.
Sur les dépens
Attendu que CALL IT BY YOUR NAME succombe, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la SARL CALL IT BY YOUR NAME de toutes ses demandes ;
Dit la SAS AB AC mal fondée en ses demandes reconventionnelles et l’en déboute;
Condamne la SARL CALL IT BY YOUR NAME à payer à la SAS AB AC 1.500€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne la SARL CALL IT BY YOUR NAME aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 octobre 2023, en audience publique, devant Mme AD AE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
Mme AD AE, Mme AF AG et M. AH AI
AJ
Délibéré le 13 octobre 2023 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AD AE présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
La présidente.BEu Le greffier.
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