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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, 12 juin 2018, n° 2018000986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2018000986 |
Sur les parties
| Parties : | LE PAPILLON (SARL) c/ LE PAPILLON (SARL) |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EPINAL
Jugement du 12/06/2018
Numéro d’inscription au répertoire général : 2018 000986
DEMANDEUR(S) : LE PAPILLON (SARL) […] 88100 Saint-Dié-des-Vosges
REPRESENTANT(S) : Mylène PERREAU DEFENDEUR(S) : LE PAPILLON (SARL)
[…]
88100 Saint-Dié-des-Vosges REPRESENTANT(S) : Mylène PERREAU Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : PRESIDENT : Jacques SAGET JUGES : Guy GOUGENHEIM
Z-A B
GREFFIER LORS DES DEBATS : Adeline NOËL
Ministère public représenté lors des débats par Monsieur Vincent LEGAUT, vice-procureur de la
République
Débats en chambre du conseil du 29/05/2018
Jugement prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 12/06/2018 par Z-A B, qui a signé le jugement avec le
greffier, le président étant empêché. : Greffier lors du prononcé : Adeline NOËL
Le redressement judiciaire de la société LE PAPILLON (SARL) – ZONE D HELLIEULE IV – 88100 ST DIE DES VOSGES a été ouvert par jugement du Tribunal de Commerce d’Epinal, en date du 03/05/2012.
Par jugement en date du 16/07/2014, le Tribunal de Commerce d’Epinal a arrêté le plan de redressement de la société.
Par requête du 09/02/2018, la société LE PAPILLON a sollicité la modification de son plan de redressement.
Conformément aux dispositions des articles L 626-26 et R 626-45 du Code de Commerce, le Greffier a notifié la requête aux créanciers concernés.
Au terme de la consultation des créanciers, la SELARL X et Associés, en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan, a dressé son rapport.
La société LE PAPILLON a été convoquée par devant le Président et les Juges du Tribunal, hors la présence du public, à l’audience du 10/04/2018.
Ont été avisés de la date et de l’heure de l’audience : – M. le Procureur de la République – M. le Commissaire à l’exécution du plan Il est ainsi constaté que toutes les formalités imparties par la Loi ont été respectées.
A l’audience fixée, en présence du commissaire à l’exécution du plan, Mylène PERREAU, gérante de la société, a été entendue en ses observations.
Après avoir entendu les parties, le Président a déclaré les débats clos et le Tribunal a mis sa décision en délibéré. Cependant par ordonnance du 16/04/2018, le président du Tribunal a rouvert les débats, en raison d’une erreur dans la retranscription du passif résiduel, dans la requête en modification du plan, nécessitant un débat contradictoire ;
Les parties intéressées ont donc été convoquées, afin d’évoquer cette erreur et de connaître les intentions du débiteur quant au règlement du passif de la procédure.
MODIFICATION DU PLAN PROPOSEE :
Le dirigeant demande dans sa requête du 09/02/2018 la modification suivante :
Il s’engage à verser dorénavant des acomptes réguliers de 2 000 euros par mois entre les mains du commissaire à l’exécution du plan. Ces acomptes mensuels permettront le règlement des huit dernières annuités du plan aux dates suivantes :
— 3e annuité de 10 % : en mai 2018
— 4e annuité de 10 % : en avril 2019
— Se annuité de 10 % : en mars 2020
— 6e annuité de 10 % : en février 2021
— 7e annuité de 10 % : en janvier 2022
— 8e annuité de 10 % : en décembre 2022
— 9e annuité de 10 % : en octobre 2023
— 10e annuité de 10 % : en septembre 2024
La dernière annuité interviendrait donc en septembre 2024 au lieu de mai 2023.
La SARL confirme à l’audience du 29/05/2018 que l’intégralité du passif de la procédure sera payée.
COMMENTAIRES DU COMMISSAIRE A L’EXECUTION DU PLAN Selon le rapport de Maître X, présenté à l’audience du 10/04/2018 : – 79 % des créanciers représentant 69 % du passif ont accepté expressément ou tacitement la demande de modification de plan,
— Les 4 refus enregistrés représentant 31 % du passif émanent de deux créanciers, le SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE ST DIE et l’URSSAF DE LORRAINE. Le mandataire a obtenu confirmation le 28/03/2018 que les dettes nouvelles liées à des cotisations URSSAPF – expliquant le refus de ce créancier d’accepter la modification sollicitée, ont été réglées. Selon le commissaire à l’exécution du plan, la requête en modification précisant que le défaut de réponse des créanciers vaut acceptation, les créanciers non répondant sont réputés avoir accepté la modification sollicitée, par analogie aux dispositions du code de commerce applicables à l’arrêté du plan ; Ainsi, la modification sollicitée a été approuvée par la majorité de créanciers. En outre il confirme qu’il sera en mesure de régler la troisième annuité du plan aux créanciers en mai 2018, la société LE PAPILLON respectant ses engagements de versements réguliers. Maître X sollicite du tribunal qu’il entérine ce nouvel échéancier et modifie en conséquence le plan de redressement.
A l’audience du 29/05/2018, Madame Y, représentant la SELARL X ET ASSOCIES, confirme qu’il s’agit bien d’une erreur dans la requête, rectifiée dans son premier rapport. L’engagement de la SARL LE PAPILLON est bien de payer le passif résiduel, soit 10.5 % par an jusque septembre 2024 et non 10 %. L’enjeu financier reste limité et l’engagement de versements du débiteur de 2 000 euros par mois tient compte du passif résiduel réel.
Monsieur LEGAUT, Vice Procureur de la République, confirme que l’ordre public commande la modification du plan tel qu’elle est sollicitée à la barre, compte tenu du paiement intégral du plan in
Jine.
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que la requête en modification du plan intervient à la suite d’une requête en résolution du plan de redressement de la part du commissaire à l’exécution du plan, dans un contexte où les modalités d’exécution du plan n’étaient plus respectées,
Attendu qu’en effet le débiteur a justifié du règlement des deux premières annuités tardivement, puisque les créanciers ont obtenu le versement des dividendes correspondants le 28/12/2017 :
Attendu qu’en l’espèce la requête en modification du plan prévoit explicitement que le défaut de réponse dans le délai imparti, soit 15 jours selon les dispositions de l’article R626-45 du code de commerce, vaut acceptation de sorte qu’en matière de modification du plan de redressement, il convient de procéder par analogie aux dispositions de l’article L626-2 alinéa 2 du code précité, relatives à l’arrêté du plan, et ainsi de considérer que les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation relative à la modification du plan sont réputés l’avoir acceptée ;
Attendu qu’en outre la modification du plan présentée par la SARL LE PAPILLON prévoit un allongement du délai de la procédure de 16 mois, la durée légale d’un plan étant de 10 ans maximum,
Attendu que le tribunal peut imposer des délais de paiement aux créanciers dans la limite de la durée légale du plan de redressement, sauf acceptation expresse de ceux-ci ;
Attendu que si le tribunal fait droit à la demande de modification du plan de la société, il sera tenu compte du sort des créanciers réfractaires, en prévoyant un aménagement de délai spécifique pour le règlement de leur créance ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et des éléments de la cause que le prévisionnel d’activité établi fait ressortir une capacité d’autofinancement de 30 000 euros en retenant hypothèse d’une augmentation du chiffre d’affaires de 15 %, hypothèse prudente compte tenu des six premiers mois de l’exercice 2017,
Attendu ainsi que la SARL LE PAPILLON dispose de la capacité d’autofinancement nécessaire pour permettre d’honorer ses nouveaux engagements,
Attendu que l’erreur de retranscription du passif résiduel dans la requête en modification du plan, calculé à 80 % au lieu de 84 % a été évoquée contradictoirement ;
Attendu que la SARL LE PAPILLON s’engage à payer l’intégralité du passif de la procédure ;
Attendu que le commissaire à l’exécution du plan est favorable à la modification sollicitée, indiquant que tous les créanciers percevront l’intégralité de leur créance ; que le ministère public émet un avis favorable à la modification sollicitée, compte tenu de l’engagement de la SARL de payer l’intégralité du passif de la procédure ;
Attendu qu’aucune nouvelle consultation des créanciers n’ayant été diligentée à la suite de l’erreur invoquée, le tribunal modifiera le plan tel que présenté dans la requête initiale, donnera acte à la SARL LE PAPILLON de son engagement de payer l’intégralité du passif de la procédure et dira en conséquence que le débiteur devra régler son passif résiduel selon un nouvel échéancier tenant compte du passif résiduel réel et de la limitation de durée légale de 10 ans pour les créanciers non répondant et refusant ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la proposition de modification du plan de redressement présenté par LE PAPILLON (SARL), Vu les rapports du Commissaire à l’exécution du plan,
Ouï à l’audience le débiteur en ses déclarations, observations et engagements.
Monsieur le Procureur de la République avisé et entendu en ses réquisitions,
— Modifie le plan de redressement de LE PAPILLON (SARL), selon l’échéancier présenté dans la requête en modification du plan en date du 09/02/2018, dans la limite de 10 ans pour les créanciers non répondant et refusant.
— Donne acte à la SARL LE PAPILLON de son engagement de payer l’intégralité du passif de la procédure ;
— En conséquence, dit que la SARL LE PAPILLON devra régler les huit dernières annuités du plan selon les modalités suivantes :
Pour les créanciers acceptant : 3e annuité de 10.5 % : en mai 2018 4e annuité de 10.5 % : en avril 2019 5e annuité de 10.5 % : en mars 2020 6e annuité de 10.5 % : en février 2021 7e annuité de 10.5 % : en janvier 2022 8e annuité de 10.5 % : en décembre 2022 9e annuité de 10.5 % : en octobre 2023 10e annuité de 10.5 % : à payer en septembre 2024.
Pour les créanciers non répondant et refusant, dans la limite de 10 ans :
3e annuité de 10.5 % : en mai 2018
4e annuité de 10.5 % : en avril 2019
Se annuité de 10.5 % : en mars 2020
6e annuïité de 10.5 % : en février 2021
7e annuité de 10.5 % : en janvier 2022 8e annuité de 10.5 % : en décembre 2022 9° annuité de 10.5 % : en mai 2023
10° annuité de 10.5 % : en mai 2023
Ordonne les formalités prévues par la Loi.
Dit que les dépens seront supportés par le débiteur requérant.
LE GREFFIER LE E, […]
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