Rejet 12 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juin 2023, n° 2308135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2023, M. B A représenté par Me Pierrot demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car il n’arrive pas à obtenir un rendez-vous ayant multiplié les démarches pour avoir accès à ce service public alors qu’il est en situation irrégulière et est susceptible de ce fait de faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire ;
— la mesure demandée est utile car il justifie de multiples démarches auprès du site internet de la préfecture ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. A ne justifie pas d’une situation d’urgence car il est en situation irrégulière depuis son entrée en France et a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en date des 17 décembre 2019 et 17 décembre 2021 qu’il n’a pas exécuté.
Vu
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction et notamment des pièces contenues dans le mémoire en défense du préfet de police qui ont été régulièrement communiquées au conseil du requérant qui n’a pas produit de mémoire en réplique, que ce dernier est en situation irrégulière depuis son entrée en France et a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en date des 17 décembre 2019 et 17 décembre 2021 qu’il n’a pas exécuté. Enfin, si le requérant soutient qu’il travaille depuis 2015, il n’en justifie pas. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 juin 2023.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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