Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 28 sept. 2023, n° 2314023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée de plusieurs erreurs de fait, elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle est aussi entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision refusant le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît le droit d’être entendu et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, demande au tribunal de minorer le montant réclamé au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Seulin,
— les observations de Me Calvo-Pardo, représentant M. B, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 5 mai 1990, est entré en France en 2013. Par un arrêté du 12 juin 2023 pris sur le fondement des 1°, 3° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi vers lequel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Le préfet du Calvados n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments allégués par le requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient que le préfet du Calvados a commis une erreur de fait en considérant qu’il n’était pas en possession d’un document d’identité valable, la décision d’éloignement du préfet du Calvados ne se fonde pas sur cette circonstance. Dès lors, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision.
4. En troisième lieu, si M. B soutient que le préfet du Calvados a commis une autre erreur de fait en considérant qu’il se trouvait en situation irrégulière alors qu’il a sollicité, en janvier 2023, un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, il n’avait encore déposé aucune demande de titre de séjour. Ce moyen sera donc écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. "
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie ni d’une entrée régulière sur le territoire français, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, que l’intéressé s’est vu refuser sa demande de titre de séjour le 13 novembre 2020 et qu’il travaille sans y être autorisé. Dès lors, le préfet de police pouvait, pour ces motifs, prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant en se fondant sur les dispositions des 3° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En cinquième lieu, si M. B soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à l’admission exceptionnelle au séjour, il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, il n’avait pas déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement. Le moyen est donc inopérant.
8. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
9. Si M. B soutient qu’il réside en France depuis 2013, où il a reconstruit sa vie privée, familiale et professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge familiale, qu’il exerce une activité professionnelle sans y être autorisé et qu’il ne justifie pas de liens particuliers noués en France. De plus, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ses conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées sera donc écarté.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . L’article L. 612-3 poursuit : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants () : 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ()".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté le 13 novembre 2020 par le préfet de Seine-Saint-Denis, auquel il ne s’est pas conformé. Par ailleurs, interrogé lors d’une audition du 12 juin 2023 pour savoir s’il se conformerait à une éventuelle obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il a indiqué qu’il ne le ferait pas car il souhaitait continuer sa vie en France. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d’erreur de fait ni erreur d’appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 citées au point précédent.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il implique que le préfet, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l’intéressé à même de présenter ses observations, de sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure avant qu’elle n’intervienne.
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par les services de police le 12 juin 2023, à 16h30, que M. B a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement est entachée d’un vice de procédure à raison de la méconnaissance du droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
15. Comme il a été dit aux points précédents, le requérant se maintient en situation irrégulière en France, il s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement et il ne justifie d’aucun lien personnel ou familial en France. M. B ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelles. Dès lors, en tenant compte de l’ensemble ces éléments pour fixer à douze mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Calvados n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il n’a pas non plus porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La présidente- rapporteure,
A. Seulin
L’assesseur le plus ancien,
G. Raimbault
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2314023/4-1
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