Non-lieu à statuer 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 8 déc. 2023, n° 2119610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2119610 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Garage Lemercier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021 et un mémoire enregistré le 27 janvier 2022, la SAS Garage Lemercier demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Île-de-France auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2019 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur les surfaces de stationnement auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- s’agissant des années 2014 à 2016, l’administration n’est pas fondée à lui opposer l’autorité de la chose jugée par le présent tribunal le 10 juillet 2020, dès lors qu’elle développe des nouveaux arguments au soutien de ses prétentions ;
- la proposition de rectification du 4 mars 2019 visant les années 2017 à 2019 est insuffisamment motivée ;
- en revenant sur la position qui avait été expressément prise par le vérificateur dans sa proposition de rectification du 22 septembre 2017, le service a méconnu la garantie contre les changements de doctrine prévue par l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- les surfaces des rampes d’accès et des voies de circulation doivent être déduites des bases imposables rectifiées au titre de l’ensemble des années en litige ;
- si l’administration a prononcé un dégrèvement au titre des années 2017 et 2018, elle a omis d’en tirer des conséquences au titre de l’année 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, l’administrateur général des finances publiques représentant la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Île-de-France conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la société n’est pas fondée à contester de nouveau la taxe annuelle sur les bureaux, établie au titre des années 2014 à 2016, sur laquelle le tribunal s’est déjà prononcé par jugement du 10 juillet 2020 et qui est, dès lors, couverte par l’autorité de la chose jugée ;
- s’agissant de la taxe annuelle sur les bureaux 2017 à 2019, il a été fait droit aux prétentions de la société s’agissant de la prise en compte des surfaces de stationnement qui viennent en diminution de la base imposable et, pour le surplus, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Les parties ont été informées le 11 septembre 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge de la taxe sur les bureaux et locaux commerciaux et de la taxe sur les surface de stationnement établies au titre de l’année 2019, lesquelles ont fait l’objet d’un dégrèvement total antérieur à l’introduction de la requête, par décision d’admission partielle de réclamation du 24 février 2020.
Par un mémoire du 12 septembre 2023, l’administrateur général des finances publiques représentant la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Île-de-France a présenté des observations sur la communication qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées par courrier du 19 septembre 2013, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il avait été envisagé d’appeler la présente affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close par une clôture à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Garage Lemercier est propriétaire, au 51 rue Lemercier à Paris 17e, d’un immeuble à usage de parc de stationnement. A la suite d’une vérification de comptabilité, par une proposition de rectification du 22 septembre 2017, annulée et remplacée par une proposition de rectification du 28 décembre 2017, le service vérificateur lui a notamment notifié des rappels de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2014 et 2015. Par une deuxième proposition de rectification du 22 septembre 2017, le service lui a notifié des rappels de cette même taxe au titre de l’année 2016. Les impositions supplémentaires résultant de ce contrôle externe ont été mises en recouvrement le 30 juin 2018. A la suite d’un contrôle sur pièces ultérieur, par une proposition de rectification du 4 mars 2019, l’administration fiscale a notifié à la société, au titre des années 2017 à 2019, d’une part, des nouveaux rappels de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage et, d’autre part, des rappels de taxe sur les surfaces de stationnement. Les impositions supplémentaires résultant de ce contrôle interne ont été mises en recouvrement le 31 juillet 2019. La société Garage Lemercier demande au tribunal de la décharger de l’ensemble de ces impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les suppléments de taxe sur les bureaux au titre des années 2014 et 2016
Il résulte de l’instruction que la SAS Garage Lemercier a saisi le présent tribunal administratif d’une demande tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2014 à 2016 et que le tribunal a rejeté sa requête par un jugement n° 1817493/1-2, rendu public le 10 juillet 2020 et passé en force de chose jugée.
La demande de décharge présentée par la SAS Garage Lemercier dans la présente requête, qui porte sur le seul bien-fondé de l’imposition supplémentaire à la taxe sur les bureaux établie au titre des années 2014 à 2016, oppose les mêmes parties et a le même objet et la même cause juridique que celui sur lequel le tribunal s’est prononcé. Dans ces conditions, alors même que la société requérante présenterait, au soutien de sa contestation du bien-fondé de l’imposition, de nouveaux arguments, l’autorité de la chose jugée par le tribunal fait obstacle à ce que la SAS Garage Lemercier puisse contester les rappels de taxe sur les bureaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2016. Sa demande de décharge de ces impositions ne peut dès lors qu’être rejetée.
En ce qui concerne les rappels de taxe sur les bureaux et de la taxe sur les surfaces de stationnement au titre des années 2017 à 2019
S’agissant de l’étendue du litige
Par une décision du 3 janvier 2022 postérieure à l’introduction de la requête, l’administrateur général des finances publiques représentant la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Île-de-France a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme de 33 347 euros, des rappels de taxe sur les bureaux auxquels la société requérante avait été assujettie au titre de l’année 2017 et de taxe sur les surfaces de stationnement auxquels elle avait été assujettie au titre des années 2017 à 2018. Les conclusions de la requête de la SAS Garage Lemercier à fin de décharge de ces impositions supplémentaires sont dès lors, dans cette mesure, devenues sans objet et il n’y a plus lieu pour le tribunal d’y statuer.
S’agissant des rappels de taxe sur les bureaux et de taxe sur les surfaces de stationnement au titre de l’année 2019
Si la société requérante persiste à solliciter du tribunal, à l’instar du dégrèvement prononcé au titre des années 2017 et 2018, la décharge des rappels de taxe sur les bureaux et de taxe sur les surfaces de stationnement au titre établis au titre de l’année 2019, il résulte de l’instruction que ces impositions ont fait l’objet d’un dégrèvement total par une décision du 24 février 2020, prise dans le cadre de l’acceptations partielle de sa réclamation. Par suite sa demande de décharge est irrecevable en tant qu’elle vise cette imposition et doit, dès lors, être rejetée.
S’agissant des rappels de taxe sur les bureaux et de taxe sur les surfaces de stationnement au titre des années 2017 et 2018
Quant à la régularité de la procédure :
En premier lieu, il ressort de l’examen de la proposition de rectification du 4 mars 2019 notifiant à la société requérante des rappels de taxe sur les bureaux que celle-ci mentionne bien, conformément aux dispositions des articles L. 57 et R. 571 du livre des procédures fiscales, la désignation des impôts concernés, des années d’imposition et des bases imposables et qu’elle énonce les motifs sur lesquels l’administration entend fonder ses rectifications. Elle est dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, suffisamment motivée.
Quant au bien -fondé de l’imposition :
Dans le dernier état du présent litige, d’une part, la base imposable des rappels de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage s’élève à 256 mètres carrés, résultant de l’addition des surfaces de trois locaux à usage de bureaux d’une surface respective de 60, 98 et 98 mètres carrés et exclut, notamment, les rampes d’accès et les voies de circulation de 2 645 mètres carrés, ainsi que les surfaces de stationnement de 1 459 mètres carrés. D’autre part, la base imposable des rappels de taxe sur les surfaces de stationnement est établie à 1 459 mètres carrés.
En premier lieu, la société requérante ne conteste pas utilement les surfaces des deux bureaux situés au troisième étage, d’une part, et les surfaces de stationnement, d’autre part, telles qu’elles ont été fixées par le service vérificateur dans sa proposition de rectification du 4 mars 2019.
En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par 1'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que 1'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également’ opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / l° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, dans ses propositions de rectification n° 3924 du 22 septembre 2017 et du 28 décembre 2017, la 18e brigade de vérification de la direction de contrôle fiscal Île-de-France Ouest avait indiqué à la société Garage Lemercier que, pour l’application des dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts concernant l’assiette de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage au titre des années 2014, 2015 et 2016, les locaux techniques à usage de bureaux de 60 mètres carrés dont la société requérante était propriétaire au rez-de chaussée du bâtiment sis 51 rue Lemercier, à Paris 17e , bien qu’étant dans le champ d’application de la taxe sur les bureaux, en étaient exonérés. Dans sa proposition de rectification n° 2120 du 4 mars 2019, la 23e brigade de vérification de la direction de contrôle fiscal Île-de-France Ouest, faisant application des mêmes dispositions, a intégré ces mêmes locaux de 60 mètres carrés à l’assiette de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage au titre des années 2017 et 2018, estimant ainsi, implicitement mais nécessairement, que ceux-ci ne pouvaient faire l’objet d’une quelconque exonération. En établissant l’imposition supplémentaire conformément, sur ce point, à la proposition de rectification, l’administration fiscale a méconnu la garantie contre les changements de doctrine à laquelle le contribuable a droit sur le fondement des dispositions citées au point 9.
Il résulte de ce qui précède que la société Garage Lemercier est seulement fondée à demander au tribunal la réduction de 60 mètres carrés de la base imposable à la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et la décharge, à due concurrence, des rappels de taxe à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Garage Lemercier en vue de la présente instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer, à hauteur du dégrèvement de 33 347 euros prononcé en cours d’instance, sur la demande de décharge des rappels de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage auxquels la SAS Garage Lemercier a été assujettie au titre de l’année 2017 et des rappels de taxe sur les surfaces de stationnement auxquels elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2018.
Article 2 : La base imposable à la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux et de stockage rectifiée au titre des années 2017 et 2018 est réduite de 60 mètres carrés.
Article 3 : La SAS Garage Lemercier est déchargée, à due concurrence de la réduction de la base imposable fixée à l’article 2 du dispositif du présent jugement, des rappels de taxe sur les bureaux à laquelle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 4 : L’Etat versera à la SAS Garage Lemercier une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Garage Lemercier est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Garage Lemercier et à l’administrateur général des finances publiques représentant la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Pertuy, premier conseiller,
M. Amadori, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023
Le rapporteur,
A. AMADORI
Le président,
J.-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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