Rejet 1 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 1er mars 2024, n° 2121147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2121147 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 et l’arrêté du ministre de l’intérieur du 21 août 2013 en tant que leur application conduit à une discrimination injustifiée entre des agents se trouvant dans une situation identique ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la positionner dans le groupe d’indemnité de résidence à l’étranger correspondant aux fonctions de conseiller pour les affaires intérieures avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2020 ;
3°) de condamner l’Etat au paiement d’une indemnité de 32 899,92 euros correspondant à l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qu’elle aurait dû percevoir pendant deux ans à compter du 1er septembre 2020 et d’une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Elle soutient que :
— la décision de retenue de rémunération de décembre 2020 est irrégulière en l’absence d’information préalable sur la nature de la dette réclamée, de référence au texte ou au fait générateur du remboursement, d’indication du montant de la somme due ainsi que des modalités de son reversement ;
— la somme de 4 112,49 euros a fait l’objet d’une retenue unique en décembre 2020 sans possibilité de demander un report ou un étalement de la dette ce qui méconnaît les dispositions de l’article 32 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat en service à l’étranger ;
— elle méconnaît la fiche financière signée le 28 juillet 2020 par la cheffe du bureau des régimes indemnitaires et de la paie du ministère de l’intérieur laquelle a créé des droits à son profit alors même qu’elle comporte la mention « document non contractuel » ;
— la décision de suppression de son indemnité de résidence avec effet rétroactif au 1er septembre 2019 pour un montant de 1 671,88 euros est illégale, les services du ministère de l’intérieur reconnaissant qu’il s’agit d’une simple erreur technique et la régularisation annoncée sur la paie de janvier 2020 n’étant pas intervenue ;
— fondés sur le seul grade administratif sans tenir compte des fonctions exercées et permettant un traitement des agents non titulaires plus favorable que celui des agents titulaires pour déterminer le montant de l’indemnité de résidence à l’étranger, l’arrêté du 21 août 2013 modifié relatif aux conditions d’application aux personnels du ministère de l’intérieur des dispositions du décret du 28 mars 1967 et ce décret sont illégaux ; l’indemnité est concrètement versée en tenant compte des fonctions exercées ;
— elle demande que l’administration la rétablisse dans des droits équivalents à ceux de ses collègues contractuels classés par assimilation directement dans le grade d’attaché principal, exerçant des fonctions et responsabilités égales et percevant une indemnité de résidence à l’étranger du groupe 9 ;
— les carences des services de l’Etat dans le traitement de sa situation financière sont fautives ;
— elle a subi un préjudice matériel de 32 899,92 euros correspondant à l’IFSE qu’elle aurait dû percevoir pendant deux ans à compter du 1er septembre 2020 et un préjudice moral de 3 000 euros correspondant à l’impossibilité de rétracter un remboursement partiel anticipé d’un prêt immobilier, à l’obligation de renoncer à un projet immobilier en cours de négociation et à l’obligation de revoir ses plans de financement et d’épargne mensuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le tribunal n’étant pas compétent pour connaître de conclusions tendant à l’annulation d’un décret et d’un arrêté, les conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision de retenue sur traitement, d’un montant de 4 112,49 euros, résultant du bulletin de paye de décembre 2020, portant sur un indû d’IFSE et contre la décision de suppression de l’indemnité de résidence résultant du bulletin de paye de novembre 2020 ; les moyens sont inopérants en ce qui concerne la décision de retenue de décembre 2020 et infondés en ce qui concerne la décision de suppression de l’indemnité de résidence révélée en novembre 2020 ;
— étant présentées à titre principal en l’absence de conclusions à fin d’annulation d’une décision expresse ou implicite de refus de la positionner dans le groupe d’indemnité de résidence à l’étranger n° 9, les conclusions à fin d’injonction sont irrecevables ; en tout état de cause, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 21 août 2013 et du décret du 28 mars 1967 n’est pas fondé ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable.
Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 janvier 2024 à midi.
Un mémoire présenté par Mme A a été enregistré le 10 janvier 2024 à 23 heures 02.
Par une lettre du 24 janvier 2024, une demande de pièces complémentaires a été adressée aux parties en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à laquelle il a été répondu par le ministère de l’intérieur le 26 janvier 2024 et par Mme A le 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— l’arrêté du ministre de l’intérieur du 21 août 2013 relatif aux conditions d’application aux personnels administratifs du ministère de l’intérieur des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2024 :
— le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Degand, rapporteur public ;
— et les observations de Mme A.
Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 19 février 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, attachée d’administration, a été mise à disposition par le ministère de l’intérieur du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2022 auprès du ministère de l’Europe et des affaires étrangères à Bruxelles pour exercer les fonctions de conseillère au sein du service de la justice et des affaires intérieures de la représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne. Par la présente requête, elle doit être regardée, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, comme demandant l’annulation des décisions des services du ministère de l’intérieur de retenue de la somme de 1 671,98 euros opérée sur sa fiche de paie de novembre 2020 correspondant au bénéfice de l’indemnité de résidence à compter du 1er septembre 2019 et de la somme de 4 112,49 euros opérée sur sa fiche de paie de décembre 2020 correspondant à un indu d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la positionner dans le groupe d’indemnité de résidence à l’étranger n° 9 avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2020 et de condamner l’Etat au paiement d’une indemnité de 32 899,92 euros correspondant à l’IFSE qu’elle aurait dû percevoir pendant deux ans à compter du 1er septembre 2020 et d’une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la retenue de la somme de 1 671,98 euros opérée sur la fiche de paie de novembre 2020 correspondant à l’indemnité de résidence :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de paie de Mme A de novembre 2020 et d’un courriel du 18 décembre 2020 du sous-directeur des personnels du ministère de l’intérieur, qu’une somme de 1 671,98 euros correspondant à l’indemnité de résidence perçue depuis le 1er septembre 2019 a été précomptée sur sa rémunération du mois de novembre 2020 en raison d’un dysfonctionnement technique et qu’elle devait être remboursée sur sa paie de janvier 2021. Il n’est ni établi ni même allégué en défense que Mme A n’avait pas droit au versement de cette somme de 1 671,98 euros à titre d’indemnité de résidence. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette somme a été remboursée à l’intéressée antérieurement à l’enregistrement de la requête dans un décompte de rappel du mois de janvier 2021. Dans ces conditions, la décision de retenue opérée sur la fiche de paie de novembre 2020 doit être regardée comme ayant été retirée par l’administration, avant l’enregistrement de la requête, par une décision de janvier 2021 devenue définitive. Mme A ne conteste au demeurant pas avoir perçu une indemnité de résidence à l’étranger tenant lieu d’indemnité de résidence au sens de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 depuis sa mise à disposition le 1er septembre 2020 au sein de la représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne en application des dispositions de l’article 2 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif en service à l’étranger. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la retenue de la somme de 1 671,98 euros opérée sur sa paie de novembre 2020 sont dépourvues d’objet et ne peuvent être accueillies.
En ce qui concerne la retenue de la somme de 4 112,49 euros opérée sur la fiche de paie de décembre 2020 correspondant à l’IFSE :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 28 mars 1967 : « Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels civils employés par l’Etat ou les établissements publics à caractère administratif en dépendant et en service à l’étranger, () ». L’article 2 de ce décret précise que : " Les émoluments des personnels visés à l’article 1er comprennent limitativement, sous réserve des modalités d’attribution prévues par le présent décret, les éléments suivants : / 1° Rémunération principale. / Le traitement / L’indemnité de résidence à l’étranger, qui tient lieu d’indemnité de résidence au sens de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires / 1° bis Prime de performance individuelle ; / 2° Avantages familiaux : / – le supplément familial ; / – les majorations familiales pour enfant à charge qui tiennent lieu de supplément familial de traitement au sens de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; / 3° Indemnités forfaitaires pour rembourser des frais éventuels ; / () / Les émoluments des personnels visés à l’article 1er sont exclusifs de tout autre élément de rémunération. () ".
4. L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Selon l’article L. 121-2 de ce code : « () Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ».
5. Les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquant pas, ainsi que le précise l’article L. 121-2 de ce même code, aux relations entre les autorités administratives et leurs agents, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’absence de procédure contradictoire. En tout état de cause, la retenue en litige a été annoncée par un courriel adressé à la requérante le 2 décembre 2020 par les services du ministère de l’intérieur aux termes duquel elle a été informée du versement indu depuis le 1er septembre 2020 de l’IFSE, de sa suppression à compter de la paie du mois de décembre avec un précompte des sommes indument versées et des considérations de droit justifiant ces mesures, le montant du précompte étant précisé dans sa fiche de paie de décembre 2020.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 32 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 : « Une avance, au plus égale au montant des émoluments mensuels à l’étranger, peut être allouée, avant son départ, à tout agent titulaire ayant fait l’objet d’une décision d’affectation à l’étranger. / () / Le remboursement de toute avance est effectué au maximum en six retenues égales () ». La retenue sur traitement effectuée ne portant pas sur une avance mais sur un indu d’IFSE, Mme A ne se prévaut pas utilement de ces dispositions et il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe qu’une retenue sur traitement d’un fonctionnaire doit être accompagnée d’une possibilité de report ou d’étalement du remboursement de la dette. Par ailleurs, Mme A ne peut utilement se prévaloir à l’encontre d’une retenue sur traitement d’un indu de rémunération de ces dispositions relatives aux modalités de remboursement des avances allouées avant son départ à un fonctionnaire affecté à l’étranger. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
7. En troisième lieu, si la fiche financière qui a été adressée à Mme A le 29 juillet 2020 par le bureau de la paie et des régimes indemnitaires de la direction des ressources humaines du ministère de l’intérieur mentionnait l’IFSE, cette fiche financière, ainsi qu’elle le mentionnait, ne revêt qu’un caractère informatif. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle a créé des droits à son profit.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, du décret n° 67-290 du 27 mars 1967 et de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 21 août 2013 en tant que leur application conduit à une discrimination injustifiée entre des agents se trouvant dans une situation identique, qui se rapporte à l’indemnité de résidence à l’étranger, est inopérant à l’encontre de la décision de retenue sur traitement de décembre 2020.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal à l’encontre de l’administration en dehors des cas prévus, notamment, à l’article L. 911-4 du code de justice administrative. En l’absence de conclusions tendant à l’annulation d’une décision relative à l’indemnité de résidence à l’étranger, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de la positionner dans le groupe d’indemnité de résidence à l’étranger n° 9 avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2020 sont présentées à titre principal. Elles sont donc irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur doit être accueillie. Dès lors, ces conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
11. La retenue de la somme de 4 112,49 euros opérée sur la fiche de paie de décembre 2020 correspondant à un indu d’IFSE étant légale, l’administration n’a commis aucune faute sur ce point. En outre, si Mme A soutient que ce versement indu, qui s’est prolongé de septembre à novembre 2020, révèle une faute de l’administration, eu égard à la durée relativement courte de près de trois mois pendant laquelle les versements se sont poursuivis et pour regrettable qu’elle soit, la négligence de l’administration ne peut ouvrir droit à indemnisation. De même, si l’administration a adressé à la requérante le 28 juillet 2021 une fiche financière dans laquelle était mentionné le versement de l’IFSE, cette fiche mentionnait cependant expressément qu’elle n’était donnée qu’à titre d’information et constituait un document non contractuel. Il résulte au demeurant de l’instruction que la requérante a été très rapidement informée par les services du ministère de l’intérieur par courriel du 2 décembre 2020 de l’absence de droit au versement de l’IFSE et du précompte sur la fiche de paie du mois considéré. Enfin, la décision de retenue de la somme de 1 671,98 euros opérée sur la fiche de paie de novembre 2020 correspondant à l’indemnité de résidence ayant été retirée par une décision de janvier 2021 devenue définitive, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’Etat a commis une faute sur ce point. En tout état de cause, le préjudice matériel invoqué de 32 899,92 euros correspondant à l’IFSE qu’elle aurait dû percevoir pendant deux ans à compter du 1er septembre 2020 n’est pas en lien direct et certain avec l’illégalité de la retenue opérée au titre de l’indemnité de résidence. En outre, s’agissant du préjudice moral, la requérante ne produit aucune pièce de nature à établir l’impossibilité de rétracter un remboursement partiel anticipé d’un prêt immobilier, l’obligation de renoncer à un projet immobilier en cours de négociation et l’obligation de revoir ses plans de financement et d’épargne mensuelle.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
Mme Massiou, première conseillère,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Mobilité ·
- Travailleur handicapé ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Travailleur
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Tacite ·
- Collectivités territoriales ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Avis conforme ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Violence conjugale ·
- Titre ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Union européenne ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Territoire français ·
- Bétail ·
- Sénégal ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- République de guinée ·
- Voiture particulière ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Certificat d'aptitude ·
- Viande ·
- Commissaire de justice ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Résidence ·
- Tourisme ·
- Corse ·
- Ensemble immobilier ·
- Permis de construire ·
- Restaurant ·
- Maire ·
- Commune
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Emploi ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Conseil ·
- Accès ·
- Entretien ·
- Courrier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.