Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2024, n° 2400625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2400625 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2024, Mme D A C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2023 par lequel la maire de Paris lui a infligé une sanction disciplinaire de trois mois d’exclusion temporaire de fonctions, dont deux mois avec sursis, à compter du 15 janvier 2024;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que cette décision la prive de traitement pendant un mois ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la maire de Paris ; en effet, cette décision est entachée d’une erreur matérielle quant aux faits qui lui sont reprochés s’agissant tant du dénigrement d’une de ses collègues que du refus d’exécuter les ordres de son supérieur hiérarchique, alors qu’en tout état de cause les instructions qu’il lui est fait grief de n’avoir pas exécutées concernent des tâches qui ne relèvent pas de sa fiche de poste, et d’une erreur manifeste d’appréciation, et s’inscrit dans un contexte de discrimination et de harcèlement moral à son égard, de même qu’elle porte atteinte à son droit fondamental au travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de moyens de droit ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— la sanction n’est entachée d’aucun doute quant à sa légalité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 10 janvier 2024 sous le n° 2400624 par laquelle Mme A C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 24 janvier 2024, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— et les observations de Mme A C et de Mme B, représentant la maire de Paris.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Mme A C a produit une note en délibéré enregistrée le 26 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 novembre 2023, la maire de Partis a infligé à Mme A C, adjoint administratif de la Ville de Paris, affectée à la direction de la propreté et de l’eau, une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions pour trois mois, dont deux mois avec sursis, prenant effet du 15 janvier au 14 février 2024 en raison d’actions de dénigrement systématiques et répétées à l’encontre d’une de ses collègues reconnue travailleur handicapé et recrutée par voie dérogatoire, et de refus récurrents d’exécuter les instructions de son supérieur hiérarchique. Par la présente requête, Mme A C demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’il est reproché à Mme A C, d’une part, de dénigrer systématiquement et de façon répétée l’une de ses collègues, et, d’autre part, de refuser de façon récurrente d’exécuter les instructions de son supérieur hiérarchique. Au regard des pièces produites tant par la requérante que par la Ville de Paris, et notamment des courriels échangés entre la requérante et son supérieur hiérarchique, de ses comptes-rendus d’entretien professionnels, et du témoignage circonstancié de son supérieur hiérarchique dans sa demande de sanction, et eu égard au fait que la requérante ne conteste pas sérieusement avoir refusé d’effectuer certaines tâches, dont en particulier la mise à jour de l’annuaire de la direction, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces tâches ne seraient pas au nombre de celles que son supérieur hiérarchique était en droit de lui confier, le moyen tiré de ce que la sanction prononcée serait entachée d’une erreur matérielle quant aux faits qui sont reprochés à la requérante n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il en est de même, au regard des faits reprochés et à leur caractère récurrent, du moyen tiré d’une erreur d’appréciation quant à la sanction retenue, et, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance de son droit au travail.
4. En second lieu, si la requérante soutient que cette sanction s’inscrit dans un contexte de discrimination et de harcèlement moral à son égard, les éléments qu’elle produit ne suffisent pas à faire présumer l’existence de faits relevant du harcèlement moral ou d’une discrimination à raison de son handicap ou de sa nationalité.
5. Ainsi, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de sanction attaquée en date du 28 novembre 2023.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C et à la maire de Paris.
Fait à Paris le 30 janvier 2024.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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