Infirmation 26 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 26 nov. 2020, n° 17/05882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/05882 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 30 octobre 2017, N° 13/02742 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°414
CONTRADICTOIRE
DU 26 NOVEMBRE 2020
N° RG 17/05882 – N° Portalis DBV3-V-B7B-SAFS
AFFAIRE :
Y Z
C/
SARL SERIS EUROPE SECURITE INDUSTRIE ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Octobre 2017 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : AD
N° RG : 13/02742
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me METIN David
le : 27 novembre 2020
Expédition numérique délivrée à Pôle-emploi le 27 Novembre 2020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y Z
né le […] au MAROC
[…]
[…]
Représenté par Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
APPELANT
****************
SARL SERIS EUROPE SECURITE INDUSTRIE ILE DE FRANCE
N° SIRET : 505 272 534
[…]
[…]
Représentée par Me Laurence DEPOUX, Plaidant/Postulant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C233
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2020, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT
RAPPEL DES FAITS CONSTANTS
La SARL Seris Europe Sécurité Industrie Île de France, auparavant dénommée ESI-Île de France, est une entreprise de prévention et de sécurité, acquise par le groupe Seris le 1er janvier 2011. Elle emploie environ 1 500 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
En janvier 2010, cette société est devenue attributaire du marché de surveillance du site Carrefour situé à Saint-Quentin-en-Yvelines. Conformément aux dispositions conventionnelles applicables dans ce secteur d’activité, la SARL ESI- Île de France a repris à compter du 9 janvier 2010 le contrat de travail des salariés affectés sur ce site.
M. Y X, né le […], a signé un nouveau contrat de travail avec cette société le 9 janvier 2010, en qualité d’agent de sécurité, avec une reprise d’ancienneté au 4 juillet 2007.
Le site Carrefour de Saint-Quentin-en-Yvelines sur lequel était affecté M. X a ensuite été repris par la société Lancry Protection Sécurité, entraînant le transfert du contrat de travail du salarié au 28 février 2013 en vertu des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail.
M. X a donc été salarié de la SARL Seris Europe Sécurité Industrie Île de France du 9 janvier 2010 au 28 février 2013.
La SARL ESI-Île de France a mis en place le 6 janvier 2000 un accord d’entreprise de réduction et d’aménagement du temps de travail instituant notamment un dispositif de modulation du temps de travail sur l’année.
Soutenant que cet accord ne lui était pas opposable, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles pour voir recalculer ses heures supplémentaires, se voir indemniser en conséquence, tant sur les heures supplémentaires, congés payés afférents, travail dissimulé que sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail, par requête reçue au greffe le 14 octobre 2013.
La décision contestée
Par jugement contradictoire rendu le 30 octobre 2017, la section « activités diverses » du conseil de prud’hommes de Versailles a :
— dit l’accord de modulation du temps de travail de la société Europe Sécurité Industrie-Ile de France applicable à M. X,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté la demande présentée par la société Europe Sécurité Industrie-Ile de France en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. X aux entiers dépens.
La procédure d’appel
M. X a interjeté appel du jugement par déclaration n° 17/05882 du 8 décembre 2017.
Prétentions de M. X, appelant
Par conclusions adressées par voie électronique le 18 février 2020, M. X conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d’appel, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que l’accord du 6 janvier 2000 lui est inopposable,
— dire et juger qu’il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
en conséquence,
— condamner la SARL Seris Europe Sécurité Industrie Île de France à lui verser les sommes suivantes :
au titre de l’année 2010 :
— rappel de salaire : 620,26 euros
— congés payés afférents : 62,03 euros
au titre de l’année 2011 :
— rappel de salaire : 2 687,87 euros
— congés payés afférents : 268,79 euros
au titre de l’année 2012 :
— rappel de salaire : 847,40 euros
— congés payés afférents : 84,74 euros
— condamner la SARL Seris Europe Sécurité Industrie Île de France à lui verser les sommes suivantes, à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’absence de bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos :
— au titre de l’année 2010 : 423 euros,
— au titre de l’année 2011 : 3 613 euros,
— au titre de l’année 2012 : 4 081 euros,
— condamner la SARL Seris Europe Sécurité Industrie Île de France à lui verser la somme de 14 498 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— condamner la SARL Seris Europe Sécurité Industrie Île de France à lui verser à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat la somme de 8 000 euros.
L’appelant sollicite en outre au titre des demandes accessoires la remise d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les trente jours suivant la notification de l’arrêt, la cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte sur simple requête, une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’intimée aux entiers dépens.
Prétentions de la SARL Seris Europe Sécurité Industrie Île de France, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 4 mai 2018, la SARL Seris Europe Sécurité Industrie Île de France conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande donc à la cour d’appel de dire et juger M. X mal fondé en toutes ses demandes, en conséquence l’en débouter purement et simplement.
Elle sollicite en outre une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 2 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 octobre 2020.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’opposabilité au salarié de l’accord de réduction du temps de travail du 6 janvier 2000
M. X soutient que l’annualisation prévue par l’accord du 6 janvier 2000 lui est inopposable.
A l’appui de sa position, il fait valoir en premier lieu qu’il n’a jamais consenti à l’application de la modulation annuelle de son temps de travail de sorte que la société ne peut se prévaloir de l’application de l’accord à son égard.
Il fait encore valoir qu’aucune clause contractuelle ne prévoit l’application d’un décompte annuel du temps de travail. Il invoque également le défaut de publicité de l’accord et le défaut d’information du salarié.
La SARL Seris Europe Sécurité Industrie Île de France considère que l’accord collectif est opposable au salarié. Elle soutient que rien dans les textes ne soumet la validité de l’accord d’entreprise d’annualisation à un accord individuel du salarié et n’impose la régularisation d’une quelconque clause spécifique dans le contrat de travail. Elle soutient par ailleurs que . X ne fonde sa prétention que sur des éléments jurisprudentiels, qui ne relèvent pas de la situation en cause car ceux-ci ne font que rappeler que la modification du contrat de travail requiert l’accord exprès du salarié, y compris lorsque cette modification porte sur un élément collectif comme l’instauration d’une modulation ou d’un aménagement du temps de travail.
Sur ce,
S’agissant du moyen tiré du non-respect de l’accord par l’employeur le privant d’effet à l’égard du salarié
M. X fait précisément valoir que la société ne justifie pas de l’élaboration d’un programme indicatif et de la soumission de celui-ci aux instances représentatives.
L’article L. 3122-11 ancien du code du travail imposait aux accords de « fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail ».
L’accord du 6 janvier 2000 précise dans son article relatif à la modulation que : « Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué aux salariés de chaque site avant le début de chaque période de modulation. Les institutions représentatives du personnel sont consultées au moins un mois avant le début de ladite période » (pièce 1 de l’employeur).
La SARL Seris Europe Sécurité Industrie Île de France ne justifie toutefois pas, pour les périodes considérées, de l’élaboration d’un tel programme indicatif de la répartition de la durée du travail, soumis aux institutions représentatives du personnel et communiqué aux salariés de l’entreprise.
Il s’en déduit que l’accord de modulation est privé d’effet à l’égard de M. X et ne lui est donc pas opposable.
Le jugement sera infirmé de ce chef de demande sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens surabondants.
Sur les heures supplémentaires
L’accord du 6 janvier 2000 étant inopposable à M. X, il y a lieu d’appliquer la réglementation des heures supplémentaires décomptées sur la base de 35h hebdomadaires.
En vertu des dispositions des articles L. 3121-10 et L. 3122-1 du code du travail, la durée légale du travail effectif des salariés est en effet fixée à trente-cinq heures par semaine civile, celle-ci débutant
le lundi à 0h et se terminant le dimanche à 24h.
Ainsi, il convient de qualifier d’heure supplémentaire toute heure effectuée au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires. Dès la trente-sixième heure hebdomadaire de travail, la rémunération doit être majorée conformément aux dispositions de l’article L. 3121-22 du code du travail.
La preuve des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Ainsi, si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
A l’appui de sa demande, M. X produit différents documents.
Il produit les feuilles de pointage des années 2010, 2011 et 2012 (ses pièces A à C), qui reprennent de manière quotidienne les horaires effectivement réalisés. Le salarié indique que ces feuilles ont été établies de manière contemporaine à la réalisation des heures. Elles identifient le salarié, la prise de service ainsi que les horaires de pause. Les horaires indiqués sont authentifiés par la signature du salarié.
Il produit des tableaux récapitulatifs des heures effectuées (sa pièce 7). Ces tableaux reprennent de manière récapitulative les heures effectuées hebdomadairement et notées sur les feuilles de pointage et font ressortir le nombre d’heures supplémentaires effectuées par M. X chaque semaine, le nombre d’heures devant hebdomadairement être majorées à 25% (de la 36e à la 43e), le nombre d’heures devant hebdomadairement être majorées à 50% (à partir de la 44e heure), le calcul du rappel de salaire (nombre d’heures supplémentaires multiplié par le taux majoré), le nombre total d’heures effectuées chaque année.
Il produit encore ses bulletins de paie, mentionnant le nombre d’heures rémunérées chaque mois, ce qui permet d’opérer une comparaison avec le nombre d’heures réalisées et fait apparaître le cas échéant l’absence de paiement de la totalité des heures effectuées (ses pièces 2 à 4).
Il justifie enfin que les heures supplémentaires effectuées étaient nécessaires en raison d’une surcharge de travail liée à un manque d’effectif, telle qu’elle résulte des nombreuses alertes envoyées à la direction par les chefs d’équipe (ses pièces D à M).
Ces documents revêtent les précisions minimales nécessaires afin de permettre que s’instaure un débat contradictoire en plaçant l’employeur, à qui incombe la charge de contrôler les heures de travail accomplies, en situation de pouvoir y répondre utilement.
En réponse, la SARL Seris Europe Sécurité Industrie Île de France, qui relève que le salarié fonde sa demande de rappel d’heures supplémentaires sur un décompte hebdomadaire de la durée du travail, demande à la cour d’écarter ces documents comme étant manifestement erronés.
Elle émet par ailleurs des réserves sur la portée probante des pointages et décomptes produits par le salarié, dont la véracité est, selon elle, sujette à caution, compte-tenu des agissements fautifs dans la
tenue des plannings des deux chefs de poste du site, licenciés pour ces manquements. Étant relevé que les chefs de poste ont contesté leur licenciement, les manquements reprochés à ceux-ci, qui ne sont établis par aucune pièce utile, ne peuvent donc remettre en cause les éléments de preuve produits par le salarié pour étayer sa demande.
Toutefois, elle indique avoir procédé à une vérification de l’intégralité de la période de réclamation, en tenant compte des décomptes produits par le salarié, du planning individuel qu’elle a réalisé et des bulletins de salaire.
Il ressort de l’étude comparée des documents produits par le salarié et par l’employeur que leur divergence résulte des modalités de décompte, l’employeur retenant le principe de l’annualisation tandis que le salarié l’a écarté.
Compte tenu de l’inopposabilité de l’accord retenu précédemment, il y a dès lors lieu de retenir le principe d’heures supplémentaires devant bénéficier au salarié.
Le calcul des heures supplémentaires
L’article L. 3121-22 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose : « Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %. »
M. X produit un tableau récapitulatif des heures réalisées faisant apparaître les heures supplémentaires, celles devant être majorées à 25% et celles devant l’être à 50%. Il produit en plus, pour chaque année, des tableaux qui permettent de chiffrer le rappel de salaire dû à partir du taux horaire relevé sur les bulletins de salaire.
Ainsi, au titre de l’année 2010, le taux horaire applicable est de 9,34 euros, le taux horaire majoré à 25% est de 11,68 euros et le taux horaire majoré à 50% est de 14,01 euros.
M. X ayant perçu la somme de 2 615,79 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, ce dernier apparaît bien fondé à solliciter la somme de 620,26 euros à titre de rappel de salaire outre la somme de 62,03 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les mêmes bases, au titre de l’année 2011, il est dû au salarié une somme de 2 687,87 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, outre la somme de 268,79 euros au titre des congés payés afférents.
Au titre de l’année 2012, il est dû au salarié une somme de 847,40 euros au titre du paiement des heures supplémentaires, outre la somme de 84,74 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
M. X est également fondé à solliciter une indemnité compensatrice au titre de la contrepartie obligatoire en repos dont il a été privé, dans la mesure où il a dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire effectuée au-delà d’un contingent ouvre droit, en plus des majorations de salaire, à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée varie en fonction des effectifs de la
société. Pour les entreprises de plus de vingt salariés, ce qui est le cas de la SARL Seris Europe Sécurité Industrie Île de France, ce repos est porté à 100%.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est défini par convention ou accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche. A défaut d’accord collectif, il est fixé par décret à 220h, contingent qui doit être retenu en l’espèce.
M. X n’a pas bénéficié d’un tel repos.
Lorsque le salarié n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, il a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Celle-ci a la nature de dommages-intérêts.
M. X apparaît bien fondé à solliciter les sommes suivantes :
— au titre de l’année 2010, sur la base de 41,25 heures supplémentaires, il est dû 423 euros à titre de dommages-intérêts.
— au titre de l’année 2011, sur la base de 351,75 heures supplémentaires, il est dû 3 613 euros à titre de dommages-intérêts.
— au titre de l’année 2012, sur la base de 397,25 heures supplémentaires, il est dû 4 081 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le travail dissimulé
La sous-évaluation des heures effectuées est considérée comme du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Pour être caractérisé, le délit de dissimulation d’emploi salarié suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.
L’élément intentionnel n’est toutefois pas caractérisé en l’espèce.
Il est en effet établi que l’employeur a, tout au long de la relation contractuelle, fait une application constante et stricte d’un accord collectif d’annualisation, dont il a été retenu, aux termes d’un débat juridique, qu’il n’était pas opposable au salarié.
Il n’est donc pas démontré que c’est en connaissance de cause que l’employeur a violé ses obligations légales.
M. X sera débouté de cette demande par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’obligation de sécurité et l’exécution déloyale du contrat de travail
M. X soutient qu’il a subi un préjudice important en raison de l’application d’un accord d’aménagement du temps de travail inopposable et de l’absence de rémunération de l’ensemble des heures réalisées. Il ajoute que, comme ses collègues, il a dû réaliser un nombre déraisonnable d’heures supplémentaires chaque mois afin de faire face à un manque patent de personnel en violation de son droit au repos.
La SARL Seris Europe Sécurité Industrie Île de France s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que . X a formulé une demande unique de dommages-intérêts alors qu’il invoque deux fondements sans identifier le véritable fondement de sa demande. Elle ajoute que le préjudice allégué n’est étayé par aucun élément justificatif, ni dans sa réalité ni dans son montant.
Sur ce, conformément aux dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, l’employeur a l’obligation de prendre et de mettre en 'uvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié, même s’il peut démontrer qu’il n’a commis aucune faute dans l’exécution de cette obligation.
Le préjudice invoqué par le salarié, né du non-paiement des heures réalisées compte tenu de l’application de l’annualisation du temps de travail, est indemnisé par la condamnation de l’employeur au paiement des rappels de salaire assortis des intérêts moratoires.
Le manque de considération reproché à la société, laquelle n’aurait pas daigné apporter de réponse aux salariés qui réclamaient paiement de leurs heures supplémentaires et n’aurait pas pris le temps de leur répondre en expliquant les raisons de son refus, n’est pas établi, faute pour le salarié de justifier avoir adressé personnellement une réclamation à la SARL Seris Europe Sécurité Industrie Île de France en ce sens.
Il n’en demeure pas moins que les tableaux récapitulatifs des heures effectuées par M. X corroborés par ses bulletins de paie montrent que ce dernier a effectué 261 heures supplémentaires en 2010, 571 heures supplémentaires en 2011 et 617 en 2012.
Les plannings individuels révèlent une planification hebdomadaire de plus de 50h, voire de plus de 60h (par exemple, 70h33 du 16 au 21 janvier 2012 ou 61h du 26 mars au 1er avril 2012) ou une planification journalière de 13h.
Il est par ailleurs démontré que les chefs d’équipe ont alerté la direction à de nombreuses reprises sur le manque de personnel impactant les salariés présents contraints d’effectuer des heures supplémentaires afin de pallier les absences (pièces D-N du salarié).
Le recours à des heures supplémentaires en nombre important dans un contexte de manque de personnel récurrent caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, en violation du droit à la santé et au repos du salarié.
Au regard des circonstances de la cause précédemment rappelées, il y a lieu d’allouer à M. X une somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts sur ce fondement.
Sur les intérêts moratoires
Le créancier peut prétendre aux intérêts de retard calculés au taux légal, en réparation du préjudice subi en raison du retard de paiement de sa créance par le débiteur.
Les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation pour les créances contractuelles, soit le 21 octobre 2013, et à compter de l’arrêt pour les créances indemnitaires.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt
M. X apparaît bien fondé à solliciter la remise par la SARL Seris Europe Sécurité Industrie Île de France d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif, ces
documents devant être conformes au présent arrêt.
Il n’y a pas lieu, en l’état des informations fournies par les parties, d’assortir cette obligation d’une astreinte comminatoire. Il n’est en effet pas démontré qu’il existe des risques que la SARL Seris Europe Sécurité Industrie Île de France puisse se soustraire à ses obligations.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
La SARL Seris Europe Sécurité Industrie Île de France, qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL Seris Europe Sécurité Industrie Île de France sera en outre condamnée à payer à M. X une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 200 euros.
La SARL Seris Europe Sécurité Industrie Île de France sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 30 octobre 2017 excepté en ce qu’il a débouté M. Y Z de sa demande au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Seris Europe Sécurité Industrie Île de France à payer à M. Y Z les sommes suivantes :
• la somme de 620,26 euros correspondant aux rappels de salaire au titre des heures supplémentaires non payées de l’année 2010 outre la somme de 62,03 euros au titre des congés payés afférents,
• la somme de 2 687,87 euros correspondant aux rappels de salaire au titre des heures supplémentaires non payées de l’année 2011 outre la somme de 268,79 euros au titre des congés payés afférents,
• la somme de 847,40 euros correspondant aux rappels de salaire au titre des heures supplémentaires non payées de l’année 2012 outre la somme de 84,74 euros au titre des congés payés afférents,
• la somme de 8 117 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’absence de bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos,
• la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
CONDAMNE la SARL Seris Europe Sécurité Industrie Île de France à payer à M. Y Z les intérêts de retard au taux légal à compter du 21 octobre 2013 sur les créances contractuelles et à compter de l’arrêt sur les créances indemnitaires,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
ORDONNE à la SARL Seris Europe Sécurité Industrie Île de france de remettre à M. Y Z une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt,
DÉBOUTE M. Y Z de sa demande d’astreinte,
CONDAMNE SARL Seris Europe Sécurité Industrie Île de France à payer à M. Y Z une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL Seris Europe Sécurité Industrie Île de France de sa demande présentée sur le même fondement,
CONDAMNE la SARL Seris Europe Sécurité Industrie Île de France au paiement des entiers dépens.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Elodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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