Rejet 24 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 août 2024, n° 2422305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422305 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B A, représenté par
Me Vozenin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique, et de prendre en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat, ou à lui verser directement en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il dispose de la capacité pour agir en justice quand bien même il est un mineur non émancipé ;
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est mineur, sans hébergement ni prise en charge ni moyen de subsistance et qu’il ne connaît personne sur le territoire français ;
— l’appréciation portée par la Ville de Paris sur son absence de qualité de mineur isolé est manifestement erronée au regard notamment de son extrait d’acte de naissance et de son passeport qu’il produit, et la carence de l’administration dans l’accomplissement de sa mission définie à l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale compte tenu du risque immédiat de mise en danger de sa santé et de sa sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la Ville de Paris, représentée par la SELAS Seban et associés, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités de l’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Delesalle comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delesalle, juge des référés ;
— les observations de Me Vozenin, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise que rapport d’évaluation a relevé des repères temporels croisés cohérents et précise qu’en tout état de cause les déclarations faites lors de l’évaluation ne sont pas déterminantes par rapport aux documents d’identité produits et que le passeport comporte des timbres apposés par les autorités des pays traversés ce qui atteste que son authenticité a été reconnu ;
— les observations de M. A qui précise, en réponse aux questions posées, que c’est son oncle qui a voulu qu’il ait un passeport sans qu’il en connaissance la raison, qu’il a accompagné ce dernier pour les formalités l’obtention de ce document mais non pour le retirer, qu’il ignore si sa mère avait donné son autorisation ou connaissait les projets de son oncle, dans lequel il a lui-même une grande confiance, qu’ils ont quitté le Mali par Mopti par bateau sans être contrôlés et qu’en Italie il a été considéré comme mineur en se voyant délivrer une carte portant la mention « MNA » ;
— les observations de la SELAS Seban et associés, avocat de la Ville de Paris, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et précise que le requérant n’a pu obtenir de passeport sans que sa mère n’ait donné son autorisation et qu’il est peu vraisemblable que son oncle ait pu retirer ce document hors de sa présence.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui allègue être un ressortissant guinéen âgé de quinze ans car né le
1er janvier 2009, s’est présenté à l’accueil pour mineurs non accompagnés de Paris le 31 mai 2024 pour bénéficier d’une évaluation de sa minorité et de son isolement et a été mis à l’abri. Il a été reçu le 3 juin 2024 pour un entretien d’évaluation à l’issue duquel sa minorité n’a pas été admise. La Ville de Paris a alors saisi le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris lequel, par une décision du 6 juin 2024, a prononcé un classement sans suite et un non-lieu à assistante éducative au motif que les éléments produits ne permettaient pas d’établir la minorité de l’intéressé. M. A a alors saisi le 2 août 2024 le juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris afin de constater la situation de danger au sens de l’article 375 du code civil dans laquelle il se trouve et d’ordonner, dans l’attente d’une audience, son placement immédiat à l’aide sociale à l’enfance de Paris en application de l’article 375-5 du code civil. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder à son hébergement dans une structure adaptée à son âge et à son état psychique, et de prendre en charge de ses besoins alimentaires et sanitaires quotidiens dans un délai de vingt-quatre heures jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne le cadre juridique :
4. Aux termes du premier aliéna de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : " Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () / 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; / () « . Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 375-5 de ce code : » A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ".
5. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; / () / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ; / () « . L’article L. 222-5 du même code dispose que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () ; / () « . L’article L. 223-2 de ce code dispose que : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil « . L’article R. 221-11 du même code dispose que : » I.-La durée de l’accueil provisoire d’urgence prévu au I de l’article L. 221-2-4 est de cinq jours à compter du premier jour de la prise en charge de la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille. L’accueil peut être prolongé deux fois pour la même durée. Le président du conseil départemental informe sans délai le procureur de la République de cet accueil et de ses éventuelles prolongations. / II.-L’évaluation de la minorité et de l’isolement prévue au II de l’article L. 221-2-4 est réalisée pendant la période d’accueil provisoire d’urgence et après que la personne accueillie a bénéficié d’un temps de répit. / III.-Au cours du temps de répit, le président du conseil départemental identifie les besoins en santé de la personne accueillie en vue, le cas échéant, d’une orientation vers une prise en charge adaptée. Les éléments obtenus à cette occasion ne peuvent pas être utilisés pour évaluer la minorité et la situation d’isolement de la personne accueillie. / La durée du temps de répit est déterminée par le président du conseil départemental en fonction de la situation de la personne accueillie au moment où elle se présente, en particulier de son état de santé physique et psychique ainsi que du temps nécessaire pour que la personne soit informée, dans une langue qu’elle comprend, des modalités et des enjeux attachés à l’évaluation. / IV.-L’évaluation de la minorité et de l’isolement est organisée selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté des ministres de la justice et de l’intérieur ainsi que des ministres chargés de l’enfance, des collectivités territoriales et de l’outre-mer. / Les entretiens sont conduits par des professionnels justifiant d’une formation ou d’une expérience définie par arrêté des ministres mentionnés à l’alinéa précédent dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire. Ces entretiens se déroulent dans une langue comprise par la personne accueillie. / () / VI.-Au terme du délai mentionné au I ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental rend la décision prévue par le septième alinéa du II de l’article L. 221-2-4 et, le cas échéant, saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 aux fins d’application du deuxième alinéa de l’article 375-5 du code civil. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge jusqu’à la décision de l’autorité judiciaire. / Si le président du conseil départemental estime que la situation de la personne accueillie ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles. Dans ce cas, l’accueil provisoire d’urgence prend fin. / VII.-Lorsqu’une personne qui a été évaluée majeure saisit l’autorité judiciaire en application de l’article 375 du code civil, le président du conseil départemental, dès qu’il en a connaissance, en informe le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, et lui notifie la date de la mesure d’assistance éducative éventuellement prononcée par l’autorité judiciaire ". En vertu de l’article R. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, ces décisions d’attribution, de refus d’attribution, de modification de la nature ou des modalités d’attribution d’une prestation doivent être motivées et leur notification doit mentionner les délais et modalités de mise en œuvre des voies de recours.
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, et, à Paris, à la Ville de Paris, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 5 ci-dessus, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
9. Enfin, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’actes d’état civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
En ce qui concerne l’application au cas d’espèce :
10. Pour justifier de sa minorité, M. A produit son passeport délivré en Guinée le 12 avril 2023, dont l’orignal a été montré à l’audience, et une photographie de son acte de naissance établi en Guinée le 23 mars 2023. Toutefois, cette seule photographie sans production de l’original de l’acte de naissance ne saurait permettre d’admettre la force probante. Au surplus, le « QR code » figurant sur le document, flashé au cours de l’audience en référé au contradictoire des parties, ne renvoie à aucun site en lien, de manière directe ou indirecte, avec l’état civil guinéen et le requérant n’a livré aucun élément de nature à justifier l’établissement d’un acte de naissance quatorze après sa naissance ou ses conditions d’obtention, alors, notamment que son père y est mentionné comme déclarant et qu’il a par ailleurs déclaré que ce dernier était décédé en 2021. S’agissant de son passeport, lequel ne constitue pas un document d’état civil bénéficiant de la présomption de validité de l’article 47 du code civil, le requérant n’a pas davantage justifié de manière probante ses conditions et modalités de délivrance par l’intermédiaire de son oncle en l’absence d’autorisation ou de délégation parentale par sa mère et, alors que la fraude documentaire est répandue en Guinée ainsi que cela résulte de la note n° 17/2017 du 1er décembre 2017 du ministère de l’intérieur citée en défense, il ne saurait ainsi suffire, par les mentions qu’il comporte à établir sa minorité. Sa prise en charge comme mineur en Italie n’a donné lieu à aucune réelle précision par-delà la mention de la remise d’une carte portant la mention « MNA », alors au demeurant que les mineurs non accompagnés étrangers sont qualifiés dans ce pays de minori stranieri non accompagnati (MSNA). De plus, si le requérant conteste la pertinence de l’évaluation menée pour le compte de la Ville de Paris compte tenu de sa situation de vulnérabilité et de ce qu’il a été en mesure de donner des repères temporels croisés ainsi que cela a été relevé, il n’apporte pas d’élément probant de nature à remettre en cause les appréciations précises et circonstanciées portées dans ce cadre, le service évaluateur relevant notamment des insuffisances dans ses déclarations quant à la composition familiale ou son insistance sur un unique repère temporel. Enfin, il est constant que le juge des enfants, saisi sur le fondement de l’article 375 du code civil, ne s’est pas encore prononcé sur sa demande et n’a pas davantage, à ce jour, ordonné l’une des mesures prévues à l’article 375-3 du code civil, notamment en le confiant provisoirement à un service d’aide sociale à l’enfance ainsi que l’article 375-5 du même code le lui permet. Dans ces conditions, l’appréciation portée par la Ville de Paris sur l’absence de qualité de mineur isolé de M. A n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et dans le cadre de l’office particulier défini au point 8, manifestement erronée et ne révèle, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l’intéressé, pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la Ville de Paris et à Me Vozenin.
Fait à Paris, le 24 août 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, du travail et des solidarités, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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