Rejet 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 24 oct. 2024, n° 2420939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. C B A, représenté par Me Aguirre Gutierrez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, dans un délai de quinze jours à compter de la notification présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant les moyens dirigés à l’encontre du refus de séjour :
— faute de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il n’est pas en mesure d’apprécier la régularité de la procédure ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation de de son état de santé ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
— le préfet a méconnu l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de retour :
— le préfet a méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour M. B A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant panaméen, né le 27 décembre 1966 allègue être entré en France le 25 janvier 2022. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté attaqué du 22 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. / [] / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ".
3. En premier lieu, si le requérant soutient qu’à défaut de production à l’instance de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le refus de séjour doit être annulé en raison de l’irrégularité de sa procédure d’édiction, il n’invoque aucune irrégularité concernant cet avis après son versement au dossier par le préfet. Le moyen doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, il appartient à l’autorité compétente, lorsqu’elle est saisie d’une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, de se prononcer au regard des conditions de délivrance de ce titre, prévues par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que, saisi d’une demande présentée sur un fondement déterminé, l’autorité compétente n’est pas tenue de rechercher si la demande de titre de séjour aurait pu être satisfaite sur le fondement d’autres dispositions. Dès lors que M. B A n’avait pas invoqué une atteinte à sa vie privée et familiale devant le préfet de police, ce dernier n’avait pas à rechercher si le refus de titre ne méconnaissait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, pour refuser de délivrer à M. B A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans son avis du 22 décembre 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. M. B A est atteint du VIH et prend quotidiennement du Dovato, une association de deux antirétroviraux, le dolutégravir et la lamivudine. Toutefois, si le requérant soutient que le dolutégravir n’est pas disponible au Panama, le document qu’il produit qui date de 2007 est trop ancien pour en justifier. En tout état de cause, il n’est pas allégué que d’autres médicaments antirétroviraux ne seraient pas disponibles et adaptés à sa pathologie au Panama. Par suite, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. B A sur ce fondement.
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l’annulation du refus du titre de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles développées à l’occasion du point 5 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français :/ () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () » doit être écarté.
8. En troisième lieu, M. B A se borne à faire valoir qu’il fréquente des personnes dans la même situation que lui. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré récemment en France. En outre, il est célibataire et sans charge de famille en France. Il n’allègue être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où réside sa mère. Par suite, la décision contestée du préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant.
Concernant les moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le moyen soulevé par M. B A, tiré de ce que le défaut de soins appropriés à son état de santé l’exposerait à un risque de traitement contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B A à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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