Irrecevabilité 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 2 déc. 2021, n° 21/09447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09447 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 8 juin 2021, N° 2019RJ0180 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2021
N° 2021/ 370
Rôle N° RG 21/09447 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWC5
Z X
C/
SCP C D
S.A.R.L. MARJO
S.C.I. MARGAUX
[…]
[…]
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR*
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de TOULON en date du 08 Juin 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019RJ0180.
APPELANT
Monsieur Z X,
demeurant […]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS
IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Kamel X, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
SCP C D
Prise en la personne de Maître Nicolas MALRIC, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MARJO, dont le siège est sis […]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. MARJO
dont le siège social est sis […], prise en la personne de son gérant M. A Y
défaillante
S.C.I. MARGAUX
dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
[…]
dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
[…]
dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR
dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillante
LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU VAR
Etablissement Public dont le siège social est sis […],
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021.
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2021,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Sophie SETRICK, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société MARJO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 16 juillet 2020. Son gérant est M. A Y.
La SCP C D a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La SCI MARGAUX est le bailleur de la société MARJO. Sa gérante est Mme B Y épouse de A Y. Ils détiennent chacun 50% des parts sociales de la SCI.
Le 30 octobre 2020, M. X a présenté une offre d’acquisition portant sur le fonds de commerce d’un snack situé […] qui était exploité par la société MARJO, pour le montant de 18 000 euros.
La SCI MARGAUX, bailleresse de la société MARJO, a proposé d’acquérir les éléments corporels et incorporels pour le prix de 10 000 euros avec abandon des loyers postérieurs et antérieurs avec des fonds propres.
Par ordonnance en date du 8 juin 2021, le juge commissaire de la société MARJO a notamment autorisé la vente des éléments corporels et incorporels ( matériel et agencements) au profit de la SCI MARGAUX.
M. Z X a interjeté appel de cette décision le 24 juin 2021.
Il a été autorisé à assigner à jour fixe la SCP C D, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Côte d’Azur, l’organisme CARCEPT, l’organisme HLESIA RETRAITE ARCO, la SCI MARGAUX, la société MARJO et l’Etablissement Public Pôle de recouvrement spécialisé du Var.
Par conclusions notifiées le 2 juillet 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, M. X au visa de l’article L 642-3 du code de commerce, 3, 31 et 542 du code de procédure civile, de la jurisprudence, conclut :
Rejeter toutes fins, moyens et conclusion contraires,
Constater, dire et juger que la SCI MARGAUX n’était pas en droit de présenter une offre d’acquisition dans le cadre de la liquidation de la société MARJO compte tenu du lien familial existant entre M. A Y et Mme B Y,
En conséquence,
Réformer l’ordonnance entreprise et retenir son offre pour un montant de 18 000 euros,
En tout état de cause,
Condamner la société MARJO et la SCP C D à payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me CHERFILS en application de l’article 699 du CPC.
M. X soutient que son appel réformation est recevable en application des articles 31 et 546 du CPC et notamment en cas d’appel nullité comme c’est le cas, puisque l’ordonnance entreprise a consenti au bénéfice d’une des personnes visées à l’article 642-2 du code de commerce la cession des éléments corporels de la société MARJO, a commis un excès de pouvoir manifeste.
En effet, en application de l’article L 642-3 du code de commerce aucun parent ou allié jusqu’au 2 è degré inclusivement de ces dirigeants ou débiteur personne physique, ne sont admis, directement ou par personne interposée, à présenter une offre. Mme Y, gérante de la société MARGAUX , n’était pas en droit de présenter une offre de reprise. De plus, elle n’a pas annexé une déclaration d’indépendance.
Par conclusions notifiées par le RPVA du 25 août 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCP C D en qualité de liquidateur de la société MARJO conclut:
A titre principal,
Dire irrecevable l’appel de M. X en application des articles 4, 31, 536 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement entrepris,
Débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
Condamner M. X à la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC.
La SCP relève qu’il ne s’agit pas d’un appel nullité mais d’un appel réformation comme l’indique le dispositif de l’appelant.
En tout état de cause, elle soutient que l’appel réformation ou nullité est irrecevable en application de l’article 546 du CPC, M. X étant un repreneur évincé qui, selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation n’est pas partie à l’instance et n’a pas de prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile.
Il ajoute que l’offre de M. X a été rejetée car le local n’est pas doté de moyens permettant une exploitation envisagée et que le Ministère Public a autorisé une cession à une personne qui n’a pas la qualité de tiers au sens des dispositions de l’article L 642-3 alinéa 1 du code de commerce. Il n’ y a donc eu aucune violation de l’article L 642-3 du code de commerce.
Par conclusions notifiées par le RPVA en date du 6 septembre 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SCI MARGAUX au visa des articles 4 et 31du code de procédure civile, R 642-37-1 et R 642-37-3 du code de commerce, conclut :
A l’irrecevabilité de l’appel,
Confirmer l’ordonnance entreprise,
Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
En tout état de cause,
Condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ en application de l’article 699 du CPC.
Elle soutient que l’appel réformation ou nullité d’un candidat évincé est irrecevable en application des articles R 642-37-3 du code de commerce et 4 et 31 du CPC selon une jurisprudence constante de la Cour de Cassation.
Son appel fondé sur l’article L 642-3 du code de commerce est également irrecevable, le candidat évincé n’ayant pas la qualité d’intéressé au sens des articles 4 et 31 du CPC.
Sur le fond, elle rappelle que le Ministère public a émis un avis favorable à l’offre de la SCI MARGAUX.
Elle estime que l’appel est dilatoire et abusif au sens de l’article 32-1 du CPC et
sollicite 5 000 euros de dommages et intérêts au motif que l’acte de cession n’a pas pu être signé et les travaux de rafraichissement ont été retardés alors qu’aucun loyer n’est plus payé
( 600 euros depuis août 2021).
La société MARJO, l’organisme KLESIA RETRAITE ARCO, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR, l'[…] et le Pôle de recouvrement spécialisé du Var, parties intimées, n’ont pas été assignées.
SUR CE;
Vu l’article 963 du code de procédure civile disposant que :
' Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article (….)
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
L’article 964 du même code indique notamment :
« Sont compétents pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 :
- le premier président ;
- le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ;
- le conseiller de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction;
- la formation de jugement.
A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700".
A l’audience du 6 octobre 2021, le timbre fiscal n’a pas été réglé par l’appelant.
Par RPVA du 4 octobre 2021, il indique qu’il ne procédera pas à son paiement et qu’il ne procèdera pas à l’assignation des parties intimées.
Il convient en conséquence, de constater l’irrecevabilité de l’appel;
L’équité impose de condamner M. X à payer à la SCP C D en qualité de liquidateur de la société MARJO la somme de 2 000 euros et à la SCI MARGAUX la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Déclare l’appel irrecevable,
Condamne M. X à payer à la SCP C D en qualité de liquidateur de la société MARJO la somme de 2 000 euros et à la SCI MARGAUX la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC;
Le condamne aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ en application de l’article 699 du CPC.
La Greffière La Présidente
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