Annulation 24 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 24 juin 2024, n° 2409272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409272 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 avril 2024 et 28 mai 2024, Mme C, représentée par Me Guillier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de retirer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont elle fait l’objet ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— il n’est pas établi que le signataire de cette décision bénéficiait d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police ne démontre pas avoir respecté les conditions fixées par l’article 40-29 du code de procédure pénale et qu’aucune précision n’est apportée quant aux conditions dans lesquelles le fichier des antécédents judiciaires a été consulté ;
— elle méconnaît l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi que le signataire de cette décision bénéficiait d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de police ne démontre pas avoir respecté les conditions fixées par l’article 40-29 du code de procédure pénale et qu’aucune précision n’est apportée quant aux conditions dans lesquelles le fichier des antécédents judiciaires a été consulté ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
— il n’est pas établi que le signataire de cette décision bénéficiait d’une délégation de signature ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gandolfi, premier conseiller ;
— et les observations de Me Guillier représentant Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante malienne, née le 3 octobre 1988, est entrée en France, selon ses déclarations, au mois d’octobre 2009. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 avril 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, lui a interdit tout retour en France pendant une durée de trois ans et l’a informée qu’elle faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ».
4. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour et d’éloignement et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour qu’elle sollicitait, le préfet de police a relevé qu’elle était défavorablement connue des services de police pour délaissement de mineur de 15 ans compromettant sa santé ou sa sécurité. Toutefois, Mme B, qui conteste s’être rendue coupable d’une telle infraction, fait valoir sans être contestée qu’elle n’a jamais fait l’objet de poursuite judiciaire, qu’elle n’a jamais été condamnée et qu’elle dispose toujours de l’autorité parentale sur ses deux enfants. Il suit de là que, alors au demeurant que la seule infraction relevée par le préfet de police ne suffit pas à démontrer que le comportement de celle-ci serait de nature à constituer une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées, la requérante est fondée à soutenir que le motif retenu par le préfet de police pour refuser de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’une erreur de fait et, en tout état de cause, d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police du 4 avril 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme B. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il y a également lieu d’enjoindre au préfet de police d’effacer sans délai le signalement aux fins de non-admission de Mme B du système d’information Schengen.
Sur les frais d’instance :
8. Mme B est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Guillier, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guillier d’une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 4 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police d’effacer sans délai le signalement aux fins de non-admission de Mme B du système d’information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Guillier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Guillier, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à celle-ci au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Guillier.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
Le rapporteur,
G. GandolfiLe président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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