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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2024, n° 2412286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2412286 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 octobre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de le munir d’une attestation de demandeur d’asile en procédure normale afin qu’il puisse bénéficier des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil ;
— sa situation porte atteinte à son droit de solliciter l’asile et au principe de la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n ° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt, vice-président de la 5ème section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 mai 2024, en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ladreyt, juge des référés ;
— les observations de Me Djemaoun, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— le préfet de police, n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, a déposé une première demande d’asile le 31 juillet 2023 et a été placé en procédure « Dublin ». Le 3 septembre 2023, M. A a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles. Par la suite, M. A a présenté une deuxième demande d’asile en France le 6 mai 2024 enregistrée de nouveau en procédure « Dublin ». Par courrier en date du 7 mai 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Paris lui a notifié son intention de lui refuser les conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A, demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de le munir d’une attestation de demandeur d’asile afin qu’il puisse bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétence ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
Sur la condition d’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que M. A vit dans la rue et ne bénéficie pas des conditions matérielles d’accueil. Il établit, du fait de ces circonstances, l’urgence à prononcer l’injonction sollicitée au regard des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ». Par suite, aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Le transfert du demandeur ou () de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3. / () 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. »
6. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’audience à laquelle le préfet de police n’était ni présent ni représenté et dans le cadre de laquelle il n’a pas produit de mémoire en défense, qu’à la suite du dépôt de sa première demande d’asile auprès de la préfecture du Maine-et-Loire, M. A a fait l’objet, le 4 septembre 2023, d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles. Par un jugement du 19 octobre 2023 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours pour excès de pouvoir présenté par M. A contre l’arrêté de transfert. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté par le préfet de police, que cet arrêté de transfert n’aurait pas été exécuté. En effet, la préfecture du Maine-et-Loire a convoqué le requérant dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat membre responsable, mais a annulé le rendez-vous du 9 janvier 2024 sans communiquer les motifs de cette annulation. Dès lors, étant donné que M. A n’était pas en situation de « fuite » au sens du Règlement de Dublin et l’arrêté de transfert n’ayant pas été exécuté dans le délai de six mois à compter du 19 octobre 2023, lorsque M. A a déposé sa seconde demande d’asile le 6 mai 2024, il était sous la responsabilité de l’Etat français et il s’en suit que sa demande n’aurait pas dû être enregistrée selon la procédure « Dublin » mais selon la procédure normale.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de solliciter l’asile de M. A qui indique, sans être contredit, qu’il vit à la rue et se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité.
Sur l’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer la demande d’asile de M. A en procédure normale et de le munir d’une attestation de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant au paiement de frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, en l’espèce, de condamner l’Etat au paiement d’une somme de
1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d’enregistrer la demande d’asile de M. A en procédure normale et de le munir d’une attestation de demandeur d’asile dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le préfet de police versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Djemaoun et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 mai 2024
Le juge des référés,
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2412286/9
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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