Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 oct. 2024, n° 2427441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427441 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, M. C demande le respect de son droit d’accès à une justice équitable par la réouverture du dossier que le greffe du service des urgences du tribunal administratif de Paris a refusé d’enregistrer au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au motif qu’il s’agissait d’un doublon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Par la présente requête, M. C demande le respect de son droit d’accès à une justice équitable par la réouverture du dossier que le greffe du service des urgences du tribunal administratif de Paris a refusé d’enregistrer au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au motif qu’il s’agissait d’un doublon. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés du tribunal administratif de Paris de connaître des règles d’enregistrement des requêtes au sein de ce tribunal. La requête de M. C est ainsi manifestement non fondée et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Fait à Paris, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit privé contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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