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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 16 mars 2017, n° 17/50856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/50856 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/50856 N° : 10 Assignation du : 24 Novembre 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 mars 2017 par I J, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de G H, Greffier. |
DEMANDERESSE
Madame B C D Y née X
[…]
[…]
représentée par Me Luc CASTAGNET, avocat au barreau de PARIS – #P0490
DEFENDEUR
Monsieur A E F X
[…]
[…]
[…]
représenté par la SELAS FIDAL prise en la personne de Me Widad CHATRAOUI, avocat au barreau du HAVRE – […]
DÉBATS
A l’audience du 02 Mars 2017, tenue publiquement, présidée par I J, Vice-Président, assisté de G H, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z X est décédée le […] à Sainte-Adresse, laissant pour lui succéder Monsieur A X et Madame B Y, née X, ses enfants.
Par assignation en date du 24 novembre 2016, Madame B Y a fait assigner Monsieur A X, sur le fondement des dispositions des articles 815-5 du Code civil, 808 et 809 du code de procédure civile, aux fins d’être autorisée à relouer pour le compte de l’indivision les locaux vacants situés 3, rue Margueritte à paris 17e et de se voir allouer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2017 à laquelle Monsieur A X, représenté par son avocat, a soulevé in limine litis l’incompétence territoriale de la présente juridiction au profit de celle du Havre, motif pris de ce que le litige entrerait dans les prévisions des dispositions de l’article 45 du code de procédure civile sur les demandes entre héritiers en matière de succession et dans celles de l’article 841 du Code civil relatives aux contestations qui s’élèvent à l’occasion du maintien dans l’indivision, et qui, toutes, prévoient la compétence du tribunal du lieu d’ouverture de la succession.
Madame Y, également représentée par son avocat, a contesté cette exception procédurale en faisant valoir que le présent litige n’était pas de nature successoral, mais relatif au fonctionnement d’une indivision et entrait en réalité dans les prévisions des articles 44 et 46 du code de procédure s’agissant d’une demande portant principalement sur un immeuble situé à Paris.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la partie demanderesse et aux écritures des parties défenderesses, pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
La partie demanderesse fonde pour sa part la compétence de la présente juridiction sur les dispositions des articles 44 et 46 alinéa 4 relatif à la matière réelle immobilière et mixte, s’agissant d’obtenir l’autorisation de mettre en location des locaux vacants d’un immeuble se trouvant à Paris.
La partie défenderesse invoque les dispositions de l’article 45 du code de procédure civile en matière de succession et celles de l’article 841 du code civil en matière de partage successoral pour contester la compétence territoriale de la présente juridiction au profit de la juridiction du lieu d’ouverture de la succession.
Il doit être constaté que la présente instance a été introduite par la demanderesse aux fins d’une part d’obtenir l’autorisation de mettre en location un immeuble vacant dépendant de la succession sur le fondement de l’article 815-5 du code civil et, d’autre part, à obtenir le paiement d’une soulte correspondant, selon elle, à une créance non sérieusement contestable qu’elle détient sur son frère dans le cadre du partage successoral.
La première de ces demandes, même si elle a un immeuble pour objet, ne tend pas à conférer ou à contester un droit réel de l’une ou l’autre des parties sur celui-ci. Elle ne relève donc pas de la matière réelle immobilière.
La seconde de ces demandes relève quant à elle manifestement d’un litige relatif au partage successoral.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que le litige n’entre pas dans les prévisions des articles 44 et 46 alinéa 4, de sorte que la compétente territoriale de la présente juridiction, à raison du lieu de situation de l’immeuble ne peut être retenue.
Il sera fait application des dispositions de l’article 45 du code de procédure civile qui prévoient qu’en matière de succession sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement, la demande entre héritiers.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la succession est ouverte à Fécamp, de sorte que le juge de référés compétent territorialement est celui du tribunal de grande instance du Hâvre auquel le dossier sera renvoyé dans les conditions précisées au dispositif.
Il y a lieu de réserver l’ensemble des autres demandes et les dépens, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance qui se poursuit devant la juridiction de renvoi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les dispositions des articles 815-5 du code civil et 45 du code de procédure civile,
Constatons l’incompétence territoriale de la présente juridiction;
Renvoyons en conséquence l’affaire devant le juge des référés du tribunal de grande instance du HAVRE ;
Disons que le dossier sera transmis, par les soins du greffe, au greffe de cette dernière juridiction, une fois passé le délai d’appel ;
Réservons toutes les autres demandes.
Fait à Paris le 16 mars 2017
Le Greffier, Le Président,
G H I J
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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