Annulation 14 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 14 mars 2024, n° 2310606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. C B, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur de droit car il a multiplié les démarches en vue d’obtenir une solution de relogement en urgence, il est hébergé chez des tiers à droite et à gauche et demandeur d’un logement social depuis le 6 mars 2020.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 2 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a, le 25 mai 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 10 novembre 2022, rejeté cette demande au motif que « les éléments fournis à l’appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d’urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments incohérents quant à sa composition familiale (Monsieur rattache son épouse à son recours mais ne la rattache pas à sa demande de logement social), ne permettent pas à la commission de médiation d’apprécier précisément sa situation ». M. B A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance () ».
4. Aux termes de l’article R. 441-14 de ce code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ».
5. Il ressort du formulaire de recours amiable que M. B a adressé à la commission de médiation qu’il a indiqué être dépourvu de logement. Par ailleurs, il a joint à son recours amiable une attestation d’élection de domicile auprès de l’association INSER ASAF. Dans ses conditions, alors que les éléments produits par l’intéressé permettaient d’établir qu’il était dépourvu de logement, c’est au terme d’une erreur d’appréciation que la commission a rejeté sa demande au motif qu’il avait produit des éléments incohérents sur sa composition familiale ne lui permettant pas d’apprécier précisément sa situation alors que son épouse et sa fille mineure étaient toutes les deux rattachées à son recours amiable et à la demande de logement social du 22 mai 2022 jointe à ce dernier – nonobstant le fait que le nom de sa femme apparaissait non à la rubrique « personnes à charge » mais à celle de « vos colocataires » de sa demande de logement social – et qu’il avait également joint à son recours des éléments précis relatifs à sa situation familiale. Dès lors, M. B, dont la bonne foi n’est pas contestée, est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 10 novembre 2022 qui a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. B ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 novembre 2022 de la commission de médiation de Paris est annulée.
Article 2 : ll est enjoint à la commission de médiation de Paris de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Tomas et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La magistrate désignée,
A. Seulin
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement./4-1
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