Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 nov. 2024, n° 2426315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Jaslet demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle a été prise la décision de refus, dans un délai de sept jours heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet définitif de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— Cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’OFII l’a informé des modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil ;
— Elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’OFII a procédé à une évaluation de sa vulnérabilité ;
— Elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation de vulnérabilité ;
— Elle méconnaît l’article L. 551-15 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. Matalon ;
— Les observations orales de Me Tordeur, substituant Me Jaslet, représentant M. A assisté d’un interprète en peul, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
— Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 21 avril 2002, demande l’annulation de la décision du 25 septembre 2024 par lequel le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. A à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
5. La décision attaquée mentionne les textes dont il est fait application, ainsi que le motif sur lequel l’OFII s’est fondé pour mettre totalement fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A, à savoir le fait qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante. Le moyen doit par suite être écarté.
6. Il est constant que M. A a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile et partant l’OFII était fondé, pour ce motif, en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à refuser de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. En outre il n’établit pas que son état de santé le placerait dans une situation de vulnérabilité telle qu’elle exigerait le rétablissement de ses droits. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
7. Si M. A soutient qu’il n’a, à aucun moment, été informé des modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil, il ressort du formulaire d’offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil que le requérant a signé le 1er septembre 2022, que celui-ci a certifié avoir été informé dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil conformément aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas reçu l’information prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. A. Si le requérant soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité, il ne fait, en tout état de cause, état d’aucun élément particulier qu’il aurait porté à la connaissance de l’OFII et dont il n’aurait pas été tenu compte. En outre, si le conseil du requérant soutient à la barre que l’entretien de vulnérabilité s’est déroulé en français sans interprète, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité signée par l’intéressé que ledit entretien s’est déroulé en langue peul avec l’aide d’un interprète. Ce moyen sera donc écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Jaslet et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière
D. MATALONA. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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