Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 12 déc. 2024, n° 2320942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Saedi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans, dans le délai deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite attaquée n’est pas motivée en l’absence de réponse à la demande de communication de ses motifs ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article
L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une lettre du 26 novembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que le courrier du 6 avril 2023 est une demande de renseignement, que le courrier du
7 avril 2023 n’est pas accompagné d’une preuve de dépôt de la demande de titre de séjour et qu’au surplus, la demande est irrégulièrement présentée par voie postale.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2024, Mme B a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante iranienne, née le 23 novembre 1999, est entrée en France en 2017 selon ses déclarations, et a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur ». Par un courriel du 6 avril 2023, elle a présenté une demande de renseignement sur les modalités de dépôt d’une demande de changement de statut vers une carte de résident longue durée – Union européenne (UE), sur le fondement de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le pôle « relation et service à l’usager » de la préfecture de police a répondu, le 11 avril 2023, qu’elle transmettait cette demande au service compétent. Par un courrier en date du 7 avril 2023, portant la mention « par l’ANEF », son conseil a demandé, à titre principal, un changement de statut vers la délivrance d’une carte de résident longue durée – UE et, à titre subsidiaire, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur ». Le préfet de police lui a remis une attestation de décision favorable en date du 14 avril 2023 pour le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur », valable du 26 avril 2023 au 25 avril 2024. La requérante qui considère que sa demande de carte de résident longue durée – UE, présentée le
7 avril 203, a été implicitement rejetée le 14 avril 2023, a demandé la communication des motifs de ce refus par un courrier du 13 juin 2023, reçu le 14 juin suivant par la préfecture de police. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident longue durée – UE.
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article
R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ". Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
3. Le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Si le préfet n’est pas tenu de rejeter une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle, une telle irrégularité, si elle est établie, peut légalement justifier, à elle seule, le refus de l’administration d’instruire la demande.
4. En l’espèce, les cartes de résident délivrées sur le fondement de l’article
L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas au nombre de celles dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice. Dans ces conditions, et alors que la règle de la comparution personnelle s’applique, en l’absence de texte prescrivant la voie postale, et qu’en outre, le préfet de police n’est pas tenu de statuer par une seule décision sur des demandes de titre déposées simultanément par un même demandeur, le silence gardé par le préfet de police sur le courrier présenté par Mme B le 7 avril 2023 par voie postale, n’a pas pu faire naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Au surplus, ce courrier n’est pas accompagné d’une preuve de la date du dépôt de cette demande, comme requis par les dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative. A cet égard, le courriel du 11 avril 2023 émanant des services de la préfecture de police et dont se prévaut Mme B porte seulement sur la transmission de sa demande de renseignement du 6 avril 2023 au service compétent. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante aux fins d’annulation d’une décision implicite inexistante sont manifestement irrecevables et doivent, de même que ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseure la plus ancienne,
E. ArmoëtLa greffière,
Signé
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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