Annulation 14 mars 2023
Annulation 24 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 24 avr. 2024, n° 2403465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2023, N° 2300918 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 13 février 2024, 25 mars 2024 et 26 mars 2024, M. A B, représenté par Me Jesusek, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous même condition d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de retrait de la carte de séjour temporaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement rendu par le tribunal administratif de Paris du 14 mai 2023 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hermann Jager ;
— et les observations de Me Jesusek, conseil de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 7 janvier 1986, entré en France le 12 septembre 2004, en vue d’y poursuivre des études supérieures, qui a été titulaire de plusieurs titres de séjour, demande l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de séjour temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « ». Aux termes de l’article L. 432-5 du même code: « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. »
3. Par un jugement n° 2300918 du 14 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a indiqué que M. B établissait, par l’ensemble des pièces produites, résider en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui avait refusé la délivrance d’un titre de séjour et que le préfet de police, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, avait privé l’intéressé d’une garantie. Il a donc enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B, après saisine de la commission du titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois. En exécution de ce jugement, M. B a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 27 avril 2023 au 26 avril 2024. Ultérieurement, pour procéder au retrait de cette carte de séjour temporaire délivrée à M. B, le préfet de police s’est fondé sur deux motifs tenant, d’une part, à ce que, l’intéressé ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de ce qu’il n’est pas en mesure d’attester de façon probante une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans, et, d’autre part, de ce qu’il est défavorablement connu des services de police pour outrage par parole, écrit, image à un magistrat ou juré dans l’exercice de ses fonctions et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un magistrat.
4. En relevant ainsi, pour apprécier la situation de M. B, que ce dernier n’établissait pas résider en France depuis plus de dix ans, le préfet de police a expressément remis en cause sa résidence habituelle en France durant les dix années qui ont précédé son premier arrêté du 9 décembre 2022, annulé pour ce motif par le tribunal le 14 mars 2023. Dans ces conditions, le préfet de police ne pouvait se fonder, pour retirer le titre de séjour de M. B, sur l’absence de justification d’une présence de dix ans sur le territoire français, la durée de cette présence ayant été reconnue pour établie dans le jugement précité, devenu définitif. Par suite, le premier fondement retenu par le préfet de police pour retirer le titre de séjour ne peut qu’être regardé comme méconnaissant expressément l’autorité de la chose jugée et doit être pour ce motif annulé.
5. Mais, pour retirer le titre de séjour délivré précédemment à M. B, le préfet de police a aussi pris en compte la circonstance que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour « outrage par parole, écrit, image à un magistrat ou juré dans l’exercice de ses fonctions, et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes » à l’encontre d’un magistrat ou juré, le 13 juin 2023. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir proféré des paroles injurieuses et menaçantes à l’encontre d’un magistrat, dans le cadre d’un autre litige pendant devant la cour d’appel de Paris, M. B a été condamné, le 16 juin 2023 en comparution immédiate, pour les faits survenus le 13 juin 2023, à un an d’emprisonnement avec sursis, trois ans d’interdiction d’entrer en contact avec la victime de l’infraction et trois ans d’interdiction de paraître à la cour d’appel de Paris. M. B conteste la teneur des propos qui lui sont imputés ainsi que la circonstance qu’ils visaient un magistrat et justifie avoir fait appel, le jour même, du jugement en comparution immédiate. Cette procédure étant pendante à la date de l’arrêté en litige, le jugement précité du 16 juin 2023 n’est ainsi pas devenu définitif. M. B, qui entré régulièrement en France en 2004, y travaille régulièrement depuis lors, fait valoir n’avoir jamais été mis en cause dans aucune affaire pénale, avant celle du 13 juin 2023, depuis qu’il est présent en France et conteste être défavorablement connu des services de police. Le préfet de police n’apporte pas, au soutien de ses observations, d’élément justifiant que l’intéressé est défavorablement connu des services de police, autre que cet épisode isolé survenu le 13 juin 2023 dans des circonstances particulières. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a procédé au retrait de son titre de séjour en considérant qu’il ne remplissait plus les conditions exigées pour bénéficier de son titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a procédé au retrait de son titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai sans délai, fixant son pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, procède au réexamen de la situation administrative de M. B. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
9. Le présent jugement implique nécessairement l’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet de police de faire procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 29 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ;
— Mme Marik-Descoings , première conseillère ;
— Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
V. HERMANN JAGER
L’assesseure la plus ancienne,
N. MARIK-DESCOINGS La greffière,
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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