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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 16 déc. 2022, n° 21/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00117 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 22/92
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
Chambre Commerciale
Contentieux Commercial
N° RG 21/00117 – N° Portalis DBZK-W-B7F-DFFZ
VB/CLM
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2022
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE :
SASU STANLEY SECURITY FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Danièla SPRETNJAK, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat postulant, et par Maître Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur X Y, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […]
représenté par Maître Armand HENNARD
, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président Madame Véronique BEAUGRAND, Juge Juges assesseurs: Mme Laurence LUX-GURTNER, Juge Consulaire Monsieur Pierre SCHAEFFER, Juge Consulaire Greffier : Monsieur Christian MEYER, présent lors des débats et du prononcé du jugement
DÉBATS : 18 Octobre 2022
JUGEMENT : Contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe le 16 Décembre 2022 par Madame Véronique BEAUGRAND, Juge
Signé par Madame Véronique BEAUGRAND, Juge, et par Monsieur Christian MEYER, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation formée par la SASU STANLEY SECURITY FRANCE à l’encontre de Monsieur X Y, ayant exercé sous l’enseigne SAM LAVAGIO, devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines en date du 20 mai 2021;
Vu les conclusions n° 1 de la SASU STANLEY SECURITY FRANCE reçues au greffe le 09 février 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens et aux termes desquelles elle demande au tribunal de : déclarer la SASU STANLEY SECURITY FRANCE recevable et bien fondée en
l’ensemble de ses demandes,
- constater la résiliation intervenue de plein droit du contrat liant les parties,
- condamner Monsieur X Y à lui payer la somme en principal de 11.619,19 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de trois fois le taux
d’intérêt légal à compter du 27 avril 2018,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner Monsieur X Y à lui restituer à ses frais l’intégralité du matériel loué en vertu du contrat conclu entre les parties et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir condamner Monsieur X Y aux dépens ainsi qu’à lui payer par application de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 2.000 euros
- rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
Vu les conclusions de Monsieur X Y transmises par RPVA le 07 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens et aux termes desquelles il demande au tribunal de :
- débouter la SASU STANLEY SECURITY FRANCE de l’intégralité de sa demande formée à son encontre, subsidiairement,
- réduire les indemnités de résiliation à l’euro symbolique
- débouter la demanderesse du surplus donner acte à Monsieur X Y qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
-- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 septembre 2022.
L’audience s’est tenue le 18 octobre 2022 et l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, les « dire et juger », les «< constater » et les «prendre acte » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’existence d’une relation contractuelle
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
L’article 1113 de ce code prévoit que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En l’espèce, la partie défenderesse soutient qu’il n’existe aucun lien contractuel entre les parties, dans la mesure où les contrats. litigieux ont été signés pour le compte de l’entreprise individuelle SAM LAVAGIO avec un numéro siret n° 805 211 364 dont l’exploitante est Madame Z AA, épouse Y et que l’activité de celle- ci était située au […] et non au […], adresse mentionnée sur les contrats.
La SASU STANLEY SECURITY FRANCE estime que ses demandes sont parfaitement recevables et que l’instance est bien dirigée à l’encontre de Monsieur Y en sa qualité de commerçant, peu importe le numéro de siret.
A titre liminaire, il convient de préciser que Monsieur X Y ne soulève pas d’exception de nullité mais conteste l’existence d’une relation contractuelle entre lui, en qualité de commerçant, et la partie demanderesse.
La SASU STANLEY SECURITY FRANCE produit deux contrats en date du 23 juin 2017 ayant pour objet l’installation de matériel de surveillance, à savoir de détection intrusion et de télésurveillance pour l’un et d’une vidéosurveillance pour l’autre. Il ressort de ces deux contrats que sous l’intitulé «< Coordonnées des locaux à installer >> est mentionnée l’adresse suivante: […] (57600). La case < Cochez cette case si l’adresse du site d’installation est identique à l’adresse de livraison du matériel » est également cochée pour les deux contrats. Par ailleurs, Monsieur X Y est identifié, sur lesdits contrats, comme étant le co-gérant de la société pour laquelle le système de sécurité doit être installé. Enfin, le nom au-dessus de la signature est celui de X Y qui, du reste, ne conteste pas qu’il s’agit bien de sa signature. Figure également le cachet humide de la société « SAM LAVAGGIO AUTO DETAILING » avec le numéro de siret n° 805 211 364, correspondant à l’activité de Madame Z AA, épouse Y.
Si ce dernier élément peut créer une certaine confusion, il convient, cependant, de relever que c’est bien Monsieur X Y en sa qualité de commerçant (co- gérant) exerçant sous l’enseigne SAM LAVAGGIO qui est le signataire des contrats litigieux.
-3-
Il ressort tant de la fiche d’identité de l’entreprise produite par la partie demanderesse que de l’extrait du registre des entreprises produit par la partie défenderesse, que Monsieur X Y exerçait sous le nom commercial < SAM LAVAGIO >>.
Si la partie défenderesse soutient que ce dernier n’a pas pu contracter sous cette enseigne dans la mesure où il ressort de cet extrait du registre des entreprises que l’entreprise a été enregistrée en 2018, soit bien après la signature des contrats litigieux, il convient, toutefois, de préciser que le numéro SIREN, en entreprise individuelle, est attachée à la personne, de sorte que lorsque cette personne cesse une activité puis en commence une autre, le numéro SIREN restera inchangé. A cet égard, la fiche d’identité de l’entreprise produite par la partie demanderesse mentionne une activité depuis le 1er septembre 2001 sous l’enseigne «< SAM LAVAGIO » avec un numéro SIREN identique à celui figurant sur l’extrait du registre des entreprises.
De même, la partie demanderesse produit les conclusions présentées par Madame Z AA, épouse Y, à hauteur d’appel desquelles il ressort : « Monsieur AB avait pour objet l’exploitation d’une activité professionnelle au […] qu’il souhaitait protéger dans l’attente d’y exploiter une activité professionnelle qu’il a officiellement débuté le 1er janvier 2018 sous l’enseigne SAM LAVAGIO au sein des locaux situés […]. » Dans ces conclusions, Monsieur
X Y est désigné comme étant le signataire des contrats litigieux.
En réalité, Monsieur X Y est de parfaite mauvaise foi lorsqu’il soutient n’avoir jamais contracté avec la SASU STANLEY SECURITY FRANCE. En effet, l’ensemble de ces éléments démontre à suffisance qu’il a bien signé les contrats litigieux dans le cadre de son activité professionnelle.
En conséquence, les contrats signés le 23 juin 2017 lient bien Monsieur X Y, en sa qualité de commerçant, à la SASU STANLEY SECURITY FRANCE.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa version applicable au litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, l’article 1353 de ce code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SASU STANLEY SECURITY FRANCE réclame le paiement de trois factures impayées, ainsi que des frais de résiliation.
⚫ sur les factures impayées
Elle produit les factures suivantes :
- facture n° FE90334613 du 26 juillet 2017 pour la période du 25 juillet 2017 au 24 juillet 2018 1.108,80 euros TTC
-facture n° FE90334614 du 26 juillet 2017 pour la période du 25 juillet 2017 au 24 juillet 2018 867,31 euros
- facture n° FR90017298 du 26 juillet 2017 concernant les frais d’intervention technique sur le contrat n° 4104349: 264 euros TTC.
Le contrat n° 4104349 conclu le 23 juin 2017 prévoit la location de matériel détection intrusion et télésurveillance pour un loyer mensuel de 59,99 euros HT par mois sur une durée de 60 mois. Selon bon de livraison signé en date du 25 juillet 2017, ce matériel a bien été livré et installé, la prise d’effet du contrat débutant à la signature de ce bon de
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livraison.
Le contrat n° 4104351 conclu le 23 juin 2017 prévoit la location de matériel de vidéosurveillance pour un montant de 77 euros HT par mois sur une durée de 60 mois. Selon bon de livraison signé le 25 juillet 2017, le matériel a bien été livré et installé, la prise d’effet du contrat débutant à la signature de ce bon de livraison.
Ces contrats sont des contrats à durée déterminée dont les échéances arrivent au 24 juillet 2022 et ils doivent s’exécuter jusqu’à leur terme. Ainsi, Monsieur X Y était tenu, jusqu’à ces échéances, au paiement des loyers relatifs à la location du matériel.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à Monsieur X Y de rapporter la preuve des paiements qu’il a effectués, ce qu’il échoue à faire.
Dès lors, ce dernier est redevable, au titre des factures impayées n° FE90334613 et n° FE90334614 à la somme de 1.976,11 euros TTC (1.108,80 + 867,31).
S’agissant de la facture n° FR90017298, elle correspond aux frais d’installation du matériel de détection intrusion et télésurveillance prévu au contrat n° 4104349, soit 264 euros TTC.
Monsieur X Y ne justifie pas, non plus, du paiement de cette facture.
Concernant l’indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément à l’article L.441-6, I, 8ème alinéa, du code de commerce dans sa rédaction applicable au présent litige, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret, en l’occurrence la somme de 40 euros.
Le tribunal relève que cette mention figure bien sur les trois factures produites par la partie demanderesse de sorte que cette dernière est fondée à en demander le paiement.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, Monsieur X Y sera condamné à payer à la SASU STANLEY SECURITY FRANCE la somme totale de 2.240,11 euros. au titre des factures impayées n° FE90334613 et n° FE90334614. Cette somme portera intérêt à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 02 mai 2018. Par ailleurs, il sera condamné à payer la somme de 120 euros (3x40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du jour de l’assignation.
Sur la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
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La clause pénale a pour objectif la sanction de l’inexécution d’une obligation. Le caractère manifestement excessif ou dérisoire d’une telle clause s’apprécie notamment au regard du préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution du débiteur de la clause.
L’article 14.3 des conditions générales de vente et de services est rédigé de la manière suivante :
« Le contrat pourra être résilié de plein droit sans autres formalités par Stanley ou ses ayants droits 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans les cas suivants :
non règlement d’un terme de paiement ou d’une facture, inexécution par le CLIENT de l’une de ses obligations, modification du risque.
La résiliation du contrat entraînera, sans deuxième mise en demeure, en réparation du préjudice subi, le paiement par le CLIENT, en sus de toute échéance ou somme impayée du en vertu du contrat, d’une indemnité égale au nombre d’annuités restantes, majorées de 10% étant précisé que toute redevance réglée au titre du contrat restera acquise à Stanley.
[…]. >>
En l’espèce, la SASU STANLEY SECURITY FRANCE produit une lettre recommandée en date du 27 avril 2018 adressée à Madame Z AA, épouse Y, par laquelle elle la met en demeure de régler la somme de 2.396,09 euros au titre des loyers échus impayés et au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et ce, dans un délai de 08 jours.
Le recommandé a été avisé le 02 mai 2018. La mention « pli avisé et non réclamé >> est cochée sur cet avis de réception.
Si le nom de Madame Z AA, épouse Y, apparaît en lieu et place de celui de Monsieur X Y, il convient, cependant, de noter que l’adresse mentionnée est bien celle de ce dernier, exerçant sous l’enseigne « SAM LAVAGIO »>, à savoir […] (57600). Ce courrier n’est donc pas retourné à son expéditeur avec la mention «< destinataire inconnu à l’adresse >>.
Ainsi, la partie demanderesse a bien résilié les contrats litigieux conformément aux dispositions des conditions générales de vente et services.
Dès lors, au vu de l’article 14.3 des conditions générales de vente et services, qui constitue la loi des parties conformément à l’article 1103 du code civil, Monsieur X Y est redevable de l’indemnité de résiliation, à savoir la somme de 9.223,10 euros décomposée comme suit :
3.672,24 euros (51 mensualités x 72,26 euros), majorée de 10%, soit un total de
4.039,46 euros
- 4.712,40 euros (51 mensualités x 92,40 euros), majorée de 10%, soit un total de
5.183,64 euros.
Monsieur X Y estime que la clause pénale doit être réduite à l’euro symbolique. Il affirme, ainsi, que la partie demanderesse aurait dû transférer les contrats sur l’activité de Monsieur X Y qui a démarré début 2018 et que, dès la résiliation, la surveillance n’était plus du tout active.
6-
Cependant, il convient de relever, d’une part, que la résiliation a nécessairement pour effet d’entraîner l’arrêt des services proposés et, d’autre part, que Monsieur X Y ne fait état d’aucune demande de transfert des contrats, cette demande apparaissant, du reste, tout à fait farfelue dans la mesure où c’est bien Monsieur X
Y qui a contracté pour les besoins de son activité..
En revanche, il est à noter que, dès le début du contrat, Monsieur X Y a failli à ses engagements. En effet, aucun loyer n’a été réglé, pas plus que les frais d’installation, alors même que ce dernier a profité des services de la SASU STANLEY SECURITY FRANCE, ainsi qu’en atteste le bon de livraison et d’installation. Monsieur X Y ne produit aucun élément qui permettrait de remettre en question le fonctionnement normal de ce matériel.
Or, ainsi qu’il a été rappelé ci-avant, la clause pénale vise précisément à sanctionner l’inexécution des obligations du cocontractant.
Le défendeur a fait le choix délibéré de ne pas respecter ses obligations dès le début de l’exécution du contrat, alors même que la SASU STANLEY SECURITY FRANCE a nécessairement engagé des frais durant une année entière. Cette dernière a, également, perdu le bénéfice des 04 années de loyers restant dus, soit la somme de 8.384,64 euros.
Cette attitude de Monsieur X Y qui a opposé, dès le départ, à la demanderesse une absence de couverture des loyers a conduit cette dernière à exposer des frais et impenses qui ne permettent pas de considérer comme manifestement excessive la somme réclamée au titre de l’indemnisation de résiliation prévue au contrat.
Ainsi, Monsieur X Y sera débouté de sa demande visant à réduire la clause pénale à l’euro symbolique.
Il sera donc condamnée à payer à la demanderesse la somme de 9.223,10 euros TTC au titre de la clause pénale. Cette somme portera intérêt à trois fois le taux d’intérêt légal, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 02 mai 2018.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du jour de l’assignation.
Sur la restitution du matériel
L’article 13.4 des conditions générales de vente et services prévoit que le matériel devra être restitué au terme du Contrat.
Dès lors, au regard de cette disposition, la demande de restitution formée par la SASU STANLEY SECURITY FRANCE est fondée.
Il ressort du contrat n° 4104349, ainsi que du bon de livraison et installation, que le matériel suivant a été fourni et installé :
- 1 centrale avec interphone et sirène intégrée.
- 2 capture d’image
- 1 détecteur de mouvement
1 détecteur d’ouverture de porte
1 sirène
1 carte SIM
- 1 clavier
S’agissant du contrat n° 4104351, le matériel suivant a été fou rni et installé :
-7-
– enregistreur STANLEY 8 voix avec disque dur 1 Terra 3 caméras 1080p IR30m, IP66
- Câbles
Lots tube IRO
- 2 matériel d’alimentation.
Monsieur X Y sera condamné à restituer ce matériel sous peine d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour à partir de 30 jours après la notification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 de ce code indique que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur X Y, succombant à l’instance, sera condamné à payer à la SASU STANLEY SECURITY FRANCE la somme de 2.000 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur X Y aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur X Y à verser à la SASU STANLEY.
SECURITY FRANCE la somme de 2.240,11 euros TTC au titre des factures impayées n° FE90334613 et n° FE90334614, augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 02 mai 2018;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la SASU STANLEY SECURITY FRANCE la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
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CONDAMNE Monsieur X Y à verser à la SASU STANLEY
SECURITY FRANCE la somme de 9.223,10 euros TTC au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 02 mai 2018;
DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343- 2 du Code civil, à compter de la demande soit le 20 mai 2021 ;
DEBOUTE Monsieur X Y de sa demande tendant à voir réduite la clause pénale à l’euro symbolique ;
ORDONNE la restitution du matériel figurant aux contrats n° 4104349 et n° 4104351 signés le 23 juin 2017 sous peine d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour à partir de 30 jours après la notification du présent jugement;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur X Y à payer à la SASU STANLEY SECURITY FRANCE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur X Y aux dépens.
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Christian Véronique BEAUGRAND
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En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis. de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le
La présente expédition est délivrée à SASV STANLEY. Président et le Greffier.
FRANCE aux fins d’exécution forcée, SECURITY SARREGUEMINES, le ..;23/01/2023 Le Greffier du
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PARREGUEMIN R
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