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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 juil. 2018, n° 1708681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1708681 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 septembre 2017 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°1708681 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif de Montreuil
(1ère Chambre) M. Humbert Rapporteur public
___________
Audience du 28 juin 2018 Lecture du 16 juillet 2018 ___________ 19-04-01-04-03-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2015 et des mémoires enregistrés les 28 avril 2017, 26 mars 2018 et 18 mai 2018, la société Manitou BF, représentée par Me Joalland et Me Laisney, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- de fixer, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011, son résultat fiscal à 6 176 827 euros et de l’établir, après imputation des déficits plafonnés, à 2 070 731 euros ;
- de prononcer la restitution d’une somme de 140 268 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ;
- la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 4 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures :
- que l’absence de neutralisation de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes perçus, par une société-mère établie en France, de filiales établies dans l’Union européenne, par différence avec des dividendes perçus de filiales établies en France, constitue une discrimination contraire à la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi qu’aux dispositions combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel ;
- qu’elle justifie que ses filiales établies dans l’Union européenne remplissent les conditions d’appartenance au régime de l’intégration fiscale ;
- qu’est sans incidence la circonstance que la société Manitou BF détenait au 31 décembre 2011 une filiale située en France mais n’avais pas constitué de groupe intégré, dès lors que la constitution d’un groupe intégré dépend aussi de l’accord des filiales et non de la seule volonté de la société mère, que la constitution d’un groupe intégré ne présentait pas d’avantages
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en 2011 compte tenu du droit applicable à l’époque, et enfin que la différence de traitement entre sociétés appartenant à un groupe intégré et sociétés n’appartenant pas à un tel groupe n’est pas justifiée ;
- que la décision n° 2018-699 QPC du 13 avril 2018 du Conseil constitutionnel, qui juge qu’est conforme la différence de traitement entre sociétés relevant du régime d’intégration fiscale et autre sociétés, est contraire à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne n° C- 386-14 du 2 septembre 2015 ; que la différence de traitement entre filiales étrangères détenues par une société française intégrée et filiales étrangères détenues par une société française qui n’est pas mère d’un groupe intégré est injustifiée, ce qui pourrait être confirmée par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre d’une question préjudicielle ;
- qu’est sans incidence l’existence d’une discrimination à rebours de la filiale française de la société Manitou BF qui résulte de la neutralisation de la quote-part de frais et charges correspondant aux dividendes versés par les filiales étrangères de la société ;
- que, compte tenu des règles de plafonnement des déficits reportables d’une part et de remboursement des créances de report en arrière de déficits d’autre part, elle peut prétendre au remboursement d’un montant de 140 268 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011.
Par des mémoires enregistrés le 8 juillet 2016, le 21 février 2017, le 31 mai 2017 et le 3 mai 2018, la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les conclusions relatives aux exercices clos en 2012 et 2013 sont irrecevables, et que les moyens relatifs à l’exercice clos en 2011 ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2018, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juin 2018.
Vu l’ordonnance en date du 26 septembre 2017 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a transmis l’ensemble des pièces de procédure au Tribunal administratif de Montreuil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-699 QPC du 13 avril 2018 ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne n° C-386-14 du 2 septembre 2015.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Humbert, rapporteur public,
- les observations de Me Joalland pour la société Manitou BF.
1. La société Manitou BF, société anonyme, a perçu en 2011, 2012 et 2013, des dividendes de filiales belge, italienne, allemande, anglaise et portugaise qui ont été placés sous le régime fiscal des sociétés-mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts. Conformément aux dispositions de l’article 216 du code général des impôts, le montant de ces
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dividendes a été soustrait du résultat fiscal de la société Manitou BF sous déduction d’une quote- part de frais et charges.
2. La société Manitou BF soutient qu’elle peut bénéficier, au titre de l’exercice clos en
2011, de la neutralisation de la quote-part de frais et charges afférente aux dividendes versés par ses filiales établies dans l’Union européennes, sans qu’ait d’incidence, selon elle, la circonstance qu’elle n’était pas la tête d’un groupe fiscal intégré en 2011, alors même qu’elle disposait en France, durant cette période, d’une filiale répondant aux conditions objectives d’intégration prévues par l’article 223 A du code général des impôts.
3. Aux termes de l’article 216 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d’imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période. ». Aux termes de l’article 223 A du même code : « Une société peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés ou d’établissements stables membres du groupe (…)
/ Seules peuvent être membres du groupe les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis (…) / Les sociétés du groupe et, sous réserve de la réglementation étrangère qui leur est applicable, les sociétés intermédiaires doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates (…) ». Aux termes de l’article 223 B de ce code : « Le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun (…) / Le résultat d’ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus
d’un exercice et n’ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou du troisième alinéa. (…) ».
En ce qui concerne le droit de l’Union européenne :
4. Aux termes de l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté
d’établissement des ressortissants d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d’un État membre établis sur le territoire d’un État membre (…) ». Aux termes de l’article 54 du même traité : « Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union sont assimilées, pour
l’application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des
États membres. / Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à
l’exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif. ». Pour qu’une différence de
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traitement soit compatible avec les dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement, il faut qu’elle concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables ou qu’elle soit justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général.
5. Par son arrêt C-386/14 du 2 septembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre relative à un régime
d’intégration fiscale en vertu de laquelle une société-mère intégrante bénéficie de la neutralisation de la réintégration d’une quote-part de frais et charges forfaitairement fixée à 5 % du montant net des dividendes perçus par elle des sociétés résidentes parties à l’intégration, alors qu’une telle neutralisation lui est refusée, en vertu de cette législation, pour les dividendes qui lui sont distribués par ses filiales situées dans un autre État membre qui, si elles avaient été résidentes, y auraient été objectivement éligibles, sur option. Il résulte de l’interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l’Union européenne que l’administration n’est pas fondée à refuser à une société-mère intégrante le bénéfice de la neutralisation de la quote-part pour frais et charges, instituée par l’article 223 B du code général des impôts en faveur des groupes fiscalement intégrés, à raison des dividendes qui lui sont distribuées par ses filiales établies dans un autre Etat membre pour autant que ces filiales, si elles avaient été résidentes, auraient été objectivement éligibles au régime d’intégration fiscale, sur option, en vertu de l’article 223 A de ce code.
6. La société Manitou BF fait valoir qu’elle peut bénéficier de la neutralisation de la quote-part de frais et charges relatives aux dividendes versés par ses filiales européennes, dès lors que ces filiales répondent aux conditions posées pour la constitution d’un groupe fiscal intégré, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’elle n’ait pas choisi, lors de l’exercice en litige, d’opter pour le régime de l’intégration fiscale alors qu’elle en avait la possibilité, et qu’ainsi elle ne bénéficiait du régime de neutralisation de la quote-part de frais et charges pour les dividendes versés par sa filiale française.
7. D’une part, une société-mère française, détenant une ou des filiales en France et dans d’autres pays de l’Union européenne, qui n’a pas choisi d’opter pour le régime de l’intégration fiscale, ne peut pas bénéficier de la neutralisation de la quote-part de frais et charges pour les dividendes versés par ses filiales, que celles-ci soient établies en France ou dans un autre pays de l’Union européenne. Il n’existe dès lors aucune différence de traitement de ces dividendes selon le lieu d’établissement de la filiale qui les verse, et ainsi aucune méconnaissance du principe de liberté d’établissement.
8. D’autre part, il est vrai qu’il existe une différence de traitement entre les dividendes versés par une filiale détenue par une société-mère française ayant constitué un groupe fiscalement intégré et les dividendes versés par une filiale détenue par une société-mère française n’ayant pas constitué de groupe fiscalement intégré, quand bien même les conditions objectives requises par le régime d’intégration étaient remplies, seuls les dividendes versés à la société mère du groupe intégré pouvant donner lieu à la neutralisation de la quote-part de frais et charges. Toutefois cette différence de traitement repose sur une différence de situation en rapport avec l’objet de la loi fiscale. En effet le régime d’intégration fiscale, qui a pour objet d’assimiler un groupe intégré à une unique société dotée de plusieurs établissements, est en outre optionnel et non obligatoire. Il repose ainsi sur des conditions subjectives tenant au choix d’un tel régime par la société mère et les filiales concernées, et pas uniquement sur des conditions objectives, notamment de détention. La neutralisation de la quote-part de frais et charges correspondant aux dividendes versées par les filiales d’un groupe intégré a d’ailleurs également pour objet d’inciter à la constitution d’un tel groupe. Il s’ensuit qu’un groupe ayant effectivement opté pour l’intégration fiscale n’est pas dans une situation objectivement comparable à celle d’un groupe
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non intégré, qui répond aux conditions objectives d’intégration mais n’a pas fait le choix de l’intégration. Par suite la différence traitement entre les dividendes versés par une filiale détenue par une société-mère française ayant constitué un groupe fiscalement intégré et les dividendes versés par une filiale détenue par une société-mère française n’ayant pas constitué de groupe fiscalement intégré, quand bien même les conditions objectives requises par le régime d’intégration étaient remplies, repose sur une différence de situation en rapport avec l’objet de la loi. Elle n’est donc pas constitutive d’une discrimination contraire au principe de liberté d’établissement.
9. Il résulte de ce qui précède que la société requérante, qui détenait en 2011 une filiale répondant aux conditions de l’intégration mais qui n’a pas choisi d’opter pour ce régime, ne peut se prévaloir du principe de liberté d’établissement garanti par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour demander la déduction de son résultat de la quote- part de frais et charge de 5% correspondant aux dividendes qu’elle a perçus de ses filiales belge, italienne, allemande, anglaise et portugaise.
En ce qui concerne la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
10. Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ». Aux termes de l’article 14 de cette convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
11. La société Manitou BF soutient que l’absence de neutralisation de la quote-part de frais et charges correspondant aux dividendes perçus de ses filiales non résidentes est contraire aux dispositions combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de son premier protocole additionnel.
12. Toutefois, ainsi que cela a été dit au point 7, il n’existe aucune différence de traitement, au sein d’un groupe non intégré, entre les dividendes perçus de filiales européennes non résidentes et les dividendes perçus de filiales françaises, la neutralisation de la quote-part de frais et charges prévue par l’article 223 B du code général des impôts ne s’appliquant ni dans un cas ni dans l’autre.
13. En outre, ainsi que cela a été dit au point 8, la différence de traitement entre les dividendes versés par une filiale détenue par une société-mère française ayant constitué un groupe fiscalement intégré et les dividendes versés par une filiale détenue par une société-mère française n’ayant pas constitué de groupe fiscalement intégré, quand bien même les conditions
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objectives requises par le régime d’intégration étaient remplies, repose sur une différence de situation. En effet un groupe n’ayant pas opté pour l’application du régime d’intégration fiscale ne se trouve pas dans une situation analogue à un groupe ayant fait ce choix. Par ailleurs, en réservant aux groupes ayant effectivement choisi d’opter pour le régime de l’intégration fiscale le bénéfice de la neutralisation de la quote-part de frais et charges instituée par les dispositions contestées, le législateur a entendu inciter les sociétés à constituer, de manière volontaire, des groupes nationaux soumis par ailleurs à des conditions particulières de détention caractérisant leur degré d’intégration. Il a ainsi poursuivi un objectif d’utilité publique. La différence de traitement établie entre les groupes ayant opté pour l’intégration fiscale et les autres groupes répondant aux conditions objectives d’intégration mais n’ayant pas choisi de constituer un groupe intégré, est également fondée sur des critères rationnels en rapport avec les buts de la loi, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les motifs pour lesquels la société mère n’a pas opté pour la constitution d’un groupe intégré.
14. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole à cette convention doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’exercice clos en 2011 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Manitou BF est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Manitou BF et au ministre de l’action et des comptes publics (direction des grandes entreprises).
Délibéré après l’audience du 28 juin 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président, M. X, premier conseiller, M. Quenette, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 juillet 2018.
Le rapporteur, Le président, Signé Signé
C. X C. Gosselin
Le greffier,
Signé
A. Mambo
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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