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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 juil. 2022, n° 22/80182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/80182 |
Texte intégral
TRIBUNAL REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 22/80182 – N°
Portalis
352J-W-B7G-CWB7 POLE DE L’EXÉCUTION 6
JUGEMENT rendu le 07 juillet 2022
N° MINUTE:
32012022 CE avocat demandeur
CCC avocat défendeur
CCC aux parties par LRAR le
17 AOUT 2022 DEMANDERESSE
S.A.S. TEMPLE 49 VENANT AUX DROITS DE SCI 66 CHATEAU
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Marie-José CHARPENTIER OLTRAMARE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R106
DÉFENDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE FONCIERE DE PROMOTION
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: #A0259
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Isadora DALLO
DÉBATS: à l’audience du 02 Juin 2022 tenue publiquement,
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
En 2018, la société 66 Chateau, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société Temple 49 (le vendeur), a donné mandat à la société la Compagnie financière de promotion, à l’enseigne CFP Patrimonium (CFP) de rechercher un acheteur pour un local commercial sis à Paris, […].
Le 26 septembre 2018, le juge de l’exécution a autorisé CFP à appréhender à titre conservatoire les avoirs du vendeur, pour le recouvrement de sa commission.
Sur le fondement de cette décision, CFP a fait procéder à trois saisies conservatoires entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile-de-France, les 10 et 19 octobre 2018 et entre les mains de la société Marionnaud, le 22. octobre 2018.
Par deux assignations du 7 novembre 2018, le vendeur a introduit devant le juge de l’exécution une contestation de ces saisies ; un jugement du 7 janvier 2019 a annulé ces assignations.
Le 2 décembre 2021, au fond, le tribunal judiciaire de Paris a annulé le mandat et débouté CFP de ses prétentions ; il s’est, d’autre part, déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution pour statuer sur la demande du vendeur en réparation du préjudice causé par les saisies conservatoires.
Le 25 janvier 2022, CFP a fait procéder à la mainlevée des saisies conservatoires.
Le vendeur sollicite à titre de dommages intérêts l’allocation d’une somme de 18.000 €; la mainlevée de l’ensemble des saisies conservatoires; enfin, une indemnité de procédure de 3.500 €.
En défense, CFP conclut à l’irrecevabilité, à défaut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 5.000 €.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, selon lequel le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution dommageable des mesures conservatoires, sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant qu’elles sont ou non encore en cours au jour où il est saisi (2e Civ., 27 février 2014, n° 13-11.788, publié).
Aux termes de l’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L’article L. 111-7 dispose que le créancier a le choix des mesures
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propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance ; que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En matière d’exécution forcée, la responsabilité du créancier suppose en principe une faute (2ème Civ., 17 octobre 2013, n° 12-25.147 2ème Civ., 27 février 2014, n° 13-11.865, publié), qui peut ne pas être intentionnelle (2ème Civ., 5 janvier 2017, n°15-21.651) et consister, par exemple, dans le maintien abusif d’une saisie après l’annulation du titre exécutoire l’ayant fondée (2ème Civ., 28 juin 2001, n°99-17.972, publié).
Il faut toutefois distinguer le cas où l’exécution forcée n’est poursuivie qu’au titre de l’exécution provisoire dans ce cas, elle n’a lieu qu’aux risques de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d’en réparer les conséquences dommageables ; le droit à réparation n’est alors pas subordonné à une faute (Ass. Plén., 24 février 2006, n°05-12.679, prolongeant 2e Civ., 9 janvier 2003, n° 00-22.188, publié, 2e Civ., 10 juillet 2003, n° 01-14.778, publié, 2e Civ., 22 janvier 2004, n° 01-00.580, publié, et suivi de 2e Civ., 17 septembre 2020, n° 19-17.721, publié).
Ce régime peut être rapproché de celui applicable aux conséquences dommageables d’une mesure conservatoire (voir sur ce point le rapport de M. X sur le pourvoi ayant donné lieu à l’arrêt d’assemblée plénière du 24 février 2006).
En matière de mesures conservatoires, l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ; une telle condamnation ne suppose pas la constatation d’une faute (2e Civ., 29 janvier 2004, n° 01-17.161, publié ; 2ème Civ., 7 juin 2006, n°05-18.038 ; 3e Civ., 21 octobre 2009, n°08-12.687, publié).
En revanche, si la mainlevée en a été donnée spontanément par le saisissant, le préjudice lié à la saisie conservatoire ne paraît pas pouvoir être réparé sur le fondement des dispositions de ce texte; dans cette hypothèse, l’action en réparation peut être fondée sur les dispositions de l’article L. 213-6 précité; elle a pu l’être aussi sur le terrain du droit commun de l’article 1240 du code civil (voir par exemple 2ème Civ., 5 janvier 2017, n°15-21.651, déjà cité).
La question de l’identification de son fondement textuel est moins importante que celle du régime de cette responsabilité.
La question de savoir si son engagement est subordonné à la démonstration d’une faute du saisissant n’était pas l’objet de l’arrêt du 5 janvier 2017 précité; elle ne peut être considérée comme ayant été tranchée par la Cour de cassation, sans doute parce que la mainlevée spontanément opérée par le saisissant fait généralement disparaître la principale raison d’agir devant le juge de l’exécution ; le professeur Perrot militait en faveur d’une responsabilité sans faute, soulignant que, par construction, une mesure conservatoire peut entraîner des catastrophes injustes si, par la suite, le juge du fond constate que la saisie n’était pas fondée et que laisser planer sur les initiatives du saisissant le risque d’une responsabilité objective n’était que la contrepartie du privilège consistant pour lui à appréhender les avoirs d’autrui sans titre exécutoire (RTD Civ 2004, p. 353; RTD Civ 2006, p. 830).
On peut considérer qu’en matière de saisie conservatoire, si la
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responsabilité du saisissant est sans faute lorsque la mainlevée de la mesure a été ordonnée par le juge, elle est également sans faute lorsque cette mainlevée est spontanée, dès lors que le saisissant n’est muni que d’une autorisation pouvant être rétractée en application de l’article 497 du code de procédure civile, délivrée à l’issue d’une procédure non contradictoire, à caractère provisoire comme l’est une décision revêtue de l’exécution provisoire non passée en force de chose jugée obtenue à l’issue d’une procédure contradictoire, a fortiori lorsque le saisissant n’est, en application de l’article L. 512-2 du code de procédure civile, muni d’aucune autorisation judiciaire préalable.
Il n’existe pas de raison légale d’opérer une distinction entre le régime de la responsabilité du saisissant selon que la mainlevée de la mesure conservatoire a été ordonnée par le juge ayant constaté l’absence de réunion des critères prévus à l’article L. 511-1 précité ou donnée spontanément par le créancier ayant renoncé à se prévaloir de la réunion de ces critères.
En tout cas, dans la mesure où, en application des articles L. 111-1 et L. 111-7 précités, la possibilité de pratiquer une mesure conservatoire n’est ouverte qu’au créancier, l’autorité de chose jugée attachée à une décision de justice d’où il résulte que le saisissant est dépourvu de la qualité de créancier implique nécessairement que la saisie est fautive.
D’autre part, l’autorisation préalable donnée par le juge de l’exécution à la mesure conservatoire ne peut, en elle-même, exonérer le saisissant de toute responsabilité (voir, en matière de saisie-arrêt : Com., 20 janvier 1976, n°74-13.921, publié; voir aussi Perrot, RTD Civ 2004, p. 353 et RTD Civ 2006, p. 830, déjà cités).
A fortiori, en présence d’une décision de justice au fond niant au saisissant la qualité de créancier, cette autorisation préalable, fondée sur une simple apparence de créance, appréciée à l’issue d’une procédure non contradictoire, n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient CFP, la recevabilité de l’action indemnitaire du vendeur ne se heurte pas à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 7 janvier 2019, dès lors que, dans son dispositif, cette décision se borne à annuler l’assignation introductive d’instance.
Il résulte du jugement rendu au fond le 2 décembre 2021 que le mandat dont CFP s’est prévalu devant le juge de l’exécution pour obtenir l’autorisation de pratiquer les mesures conservatoires en cause était nul; de là résulte que CFP doit être, en l’état de ce jugement, considéré comme n’ayant jamais eu la qualité de créancier au titre de ce mandat ; il s’ensuit que les mesures conservatoires emportent la responsabilité sans faute de la saisissante, en tout cas qu’elles sont fautives nonobstant l’autorisation préalable du juge de l’exécution, contrairement à ce qu’a soutenu CFP oralement à l’audience.
Il est constant que la première des saisies entre les mains de la
Caisse d’Epargne a entraîné l’immobilisation de la somme de 56.197,47 €, la seconde celle de la somme de 976,46 € ; que la saisie réalisée entre les mains de la société Marionnaud a entraîné l’immobilisation de la somme de 61.509,16 €.
Page 4
Cette immobilisation a entraîné un préjudice financier qui sera justement réparé en prenant pour référence le taux légal des intérêts qui auraient couru sur l’assiette de la somme totale de 118.682,88 € au cours de la période allant d’octobre 2018 à janvier 2022, soit quelques 3.200 €.
Il résulte d’autre part des faits de la cause que les saisies ont pu altérer l’image du vendeur auprès des tiers saisi, savoir son banquier, la Caisse d’Epargne Ile-de-France, et son locataire, la société Marionnaud.
Il sera donc alloué à titre de réparation au vendeur la somme forfaitaire totale de 6.000 €.
Sur la demande de mainlevée
CFP justifiant avoir donné mainlevée des trois saisies conservatoires en cause par actes d’huissier du 25 janvier 2022, la demande de mainlevée formulée par le vendeur est sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à la demanderesse l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Dit recevable l’action indemnitaire ;
Condamne la Compagnie financière de promotion à verser à la société Temple 49 la somme de 6.000 € à titre de dommages intérêts ;
Condamne la Compagnie financière de promotion à verser à la société Temple 49 la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la Compagnie financière de promotion aux dépens.
Le juge de l'exécution+ Le greffier
till
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LEF.
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