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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 1er août 2022, n° 2022012570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2022012570 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2022012570
-
N° PC: 2022/382
ZB
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 01/08/2022
PLAN DE SAUVEGARDE ACCELEREE :
[…]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur AB AC Vice-Président du Tribunal, Monsieur Max HENAUX Président du
Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer, Monsieur D E, Juges.
Greffier d’audience : Maître HOUZE de l’AULNOIT Thibaut,
Ministère Public : Monsieur S T Premier Vice Procureur de la République
Jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 01/08/2022 (date indiquée à
l’issue des débats) par Monsieur AB AC Vice-Président du Tribunal qui a signé la minute avec Maître HOUZE de l’AULNOIT Guillaume, Greffier associé
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 8 juin 2022, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée à l’égard de la société ARC HOLDINGS, société par actions simplifiée au capital de 98 451 394,60 euros, dont le siège social est situé […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Boulogne-sur-Mer sous le numéro 575 680 350.
Ce jugement a désigné :
Monsieur F G en qualité de juge-commissaire ; la SELARL FHB, prise en la personne de Maître P A, en qualité
d’administrateur judiciaire, avec mission de surveillance ; la SELAS M. J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître U V, en qualité de mandataire judiciaire.
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ET ORIGINE DES DIFFICULTES
La société ARC HOLDINGS est la holding de tête du groupe ARC, acteur mondial de la fabrication de produits verriers qui a réalisé 717 M€ de chiffre d’affaires en 2021 et emploie plus de 7 800 salariés dont près de 4 700 en France, principalement sur le site historique d’Arques (plus grand site de production verrière du monde).
La société ARC HOLDINGS n’emploie pas de salarié et a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 M€ sur
l’exercice 2021.
Le groupe est détenu par des investisseurs privés dont majoritairement M. H I, via les sociétés
Private Theory Luxco 2 SARL et Glass Holding. Des fonds souverains (dont fonds russe RDIF, […]
SA
détiennent, via la société holding X, des bons de souscription d’actions donnant droit à 20%
du capital de la société ARC HOLDINGS en cas de cession.
Les principaux chiffres consolidés du groupe ARC se présentent comme suit :
2021 En M€ 2020 2019
717 Chiffre d’affaires 612 819
[…]
Les principaux chiffres de la société ARC HOLDINGS sont les suivants :
2021 2020 En k€ 2019
1 861 Chiffre d’affaires 2015 1671
(12 117) 2 280 Résultat d’exploitation (10 732)
(62 783) 63 758 Résultat financier (82 835)
(60 486) 50 008 Résultat net (93 044)
[…]
[…]
[…]
[…]
Le groupe avait connu une première restructuration financière en 2015 ayant conduit à l’arrivée du nouvel actionnaire M. H I qui a engagé, avec une nouvelle équipe de direction, un plan de transformation et d’investissements majeur pour pérenniser l’activité.
En raison d’un besoin d’investissement plus important qu’anticipé et de difficultés rencontrées pour lever de nouveaux financements en France suite à la restructuration opérée, la société avait conclu avec ses partenaires un protocole de conciliation homologué le 15 avril 2019.
Alors que le retournement de la performance du groupe se confirmait en 2019 et début 2020,
l’épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement ont fortement impacté le groupe, conduisant à un nouveau besoin urgent de trésorerie, auquel il a été répondu par un accord de conciliation homologué le 14 août 2020 qui prévoyait notamment une nouvelle augmentation de capital de
l’actionnaire, l’octroi d’un prêt public équivalent au PGE, et la cession au profit des fonds souverains de la filiale russe et de l’octroi de BSA donnant droit à 24,5 % du capital en contrepartie de l’annulation et extinction de leur créance.
La crise sanitaire se poursuivant, le groupe a été confronté à de nouvelles difficultés de trésorerie en novembre 2021 liées à l’inflation du prix du gaz et des emballages notamment ainsi que suite à des problématiques opérationnelles rencontrées dans le cadre de la mise en œuvre de projets de transformations structurantes. Un nouveau protocole de conciliation homologué le 12 janvier 2022 a permis de nouveaux financements de l’actionnaire et de l’Etat et, en l’absence de participation au new money, la réduction des droits des fonds souverains (via la société X) au titre de leurs BSA 2020
à 20% du capital.
Début 2022, alors que le retournement opérationnel du groupe était en bonne voie (EBITDA en avance sur le budget) et que les difficultés rencontrées en 2021 étaient résorbées, la guerre en Ukraine a fortement impacté le groupe du fait l’inflation considérable des coûts de l’énergie, des emballages et des CAPEX, de la baisse des ventes du groupe dans les pays CEI qui représentent 10% du chiffre
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d’affaires du groupe ainsi que des difficultés rencontrées dans ce contexte pour procéder aux refinancements prévus dans le business plan.
Des discussions amiables ont ainsi été engagées avec les parties prenantes du groupe (actionnaire,
État, prêteurs sur stock mais sans la participation du représentant des fonds souverains qui n’a jamais répondu aux sollicitations du conciliateur pour participer aux discussions) et ont abouti à la conclusion
d’un protocole de conciliation signé le 7 juin 2022 permettant de couvrir le besoin identifié via un apport de nouvelles liquidités par l’actionnaire et l’Etat et le réaménagement d’une partie de la dette
existante.
La mise en œuvre du protocole de conciliation supposant toutefois un accord des fonds souverains (via la société X), l’absence de réponse de ces derniers aux sollicitations du conciliateur a conduit la société à solliciter l’ouverture d’une sauvegarde accélérée au niveau de la société Arc Holdings afin de permettre, le cas échéant via une application forcée interclasses du plan, la mise en œuvre avant la fin de l’été 2022 de l’accord et des financements indispensables au financement du groupe.
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
La période d’observation a permis de finaliser le projet de plan de sauvegarde accélérée reprenant les termes de l’accord conclu au niveau de Arc Holdings et de le soumettre au vote des classes de parties affectées.
Examen du projet de plan
Apports de trésorerie et modalités d’apurement du passif
Le projet de plan prévoit :
une augmentation de capital de 18,5 M€ souscrite par les détenteurs de capital, selon les (i) options alternatives suivantes :
option 1: souscription par les actionnaires et par X à hauteur de leurs intérêts économiques respectifs, à savoir 14,8 M€ par les actionnaires (80%) et
3,7 M€ par X (20%) ;
soit, à défaut de réponse ou d’engagement de participation de X à cette augmentation de capital, en totalité par les actionnaires, sous réserve que les droits de X soient réduits à néant, via la réalisation préalable (i) d’une réduction du capital non motivée par des pertes par diminution de la valeur nominale des actions, suivie (ii) d’une réduction à zéro du capital social motivée par des pertes et assortie immédiatement d’une augmentation du capital de la société ARC HOLDINGS à hauteur de 18,5 M€ afin de reconstituer les capitaux propres de la société ;
corrélativement, il en résultera l’annulation de l’action de préférence A et des BSA
2020 détenus par X et une modification des droits du porteurs de BSA en matière de gouvernance et de cession forcée du groupe conformément aux dispositions du plan;
(ii) un remboursement du passif social et fiscal de la société ARC HOLDINGS sur 18 mois à compter du 1e trimestre 2024 (environ 147 k€) ;
3SA
la prorogation d’un an de la maturité du prêts FDES 2019, du prêt Région 2019 et du prêt (iii) CAPSO 2019 (35,5 M€) (remboursement en une échéance au plus tard le 19 octobre
2028);
La rééchelonnement des dettes intragroupe avec la filiale du groupe ARC GLASSWARE (iv)
CHINA (20,3 M€) comme suit : remboursement d’un montant minimum de 1 M€ par trimestre à compter de
-
décembre 2022 jusqu’à décembre 2025; remboursement du solde à la meilleure diligence de la société ARC HOLDINGS.
Volet social et industriel
Arc Holdings n’emploie aucun salarié. Aucune mesure de licenciement économique ni aucune modification des conditions sociales pour la poursuite de l’activité de la société ne sont donc prévus.
L’adoption du plan est toutefois indispensable pour permettre, au niveau du groupe, le maintien de près de 7 800 emplois dont 4 700 en France.
Plan d’affaires et pérennité
L’arrêté du plan de sauvegarde accélérée est une condition suspensive à l’entrée en vigueur du protocole de conciliation signé le 7 juin 2022 qui prévoit la mise en place de nouveaux financements et des réaménagements de dette au niveau de Arc France et dont l’homologation concomitante est sollicitée.
L’adoption du plan permettrait ainsi, couplée à l’homologation du protocole de conciliation, de :
financer les besoins du groupe grâce à 37 M€ de nouvelles liquidités dont (i) 18,5 M€ apportés en capital par l’actionnaire et le cas échéant les fonds souverains au niveau de la société ARC HOLDINGS, et (ii) 18,5 M€ par l’Etat, via un prêt FDES, au niveau de la société
ARC FRANCE;
réaménager les conditions de remboursement de la dette existante au niveau de Arc
Holdings (dette publique, dette intragroupe) et de Arc France (lignes de financement sur stocks et passif social et fiscal), avec un impact court terme de 23 M€ sur la trésorerie,
et ainsi d’assurer le financement des besoins du groupe en lui évitant une impasse de trésorerie à brève échéance et en couvrant ses besoins de financement de son BP, selon les éléments prévisionnels remis.
Les besoins sont ceux du groupe puisque ceux de ARC HOLDINGS sont ceux d’une structure de
détention capitalistique.
Constitution et vote des classes de parties affectées
Compte tenu des délais contraints pour présenter un plan de sauvegarde accélérée, le juge commissaire a autorisé que le délai entre la transmission du projet de plan aux classes de parties affectées et leur vote soit réduit à 15 jours.
L’administrateur judiciaire a constitué le 16 juin 2022 les classes de parties affectées suivantes : classe n° 1 (créanciers): titulaires de créances FDES, Région, CAPSO 2019, à savoir l’Etat, la région Hauts-de-France et la CAPSO;
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St
classe n° 2 (créanciers): titulaires des créances fiscal et social, à savoir URSSAF du Nord,
DGFIP, SIP Boulogne-sur-Mer et Humanis – Axa Prévoyance;
classe n° 3 (créanciers): titulaires de dettes intragroupes (Arc Glassware China);
classe n° 4 (détenteurs de capital) : actionnaires ;
classe n° 5 (détenteurs de capital): porteur de BSA 2020;
classe n° 6 (détenteurs de capital): titulaire de l’ADP A.
Le 24 juin 2022, l’administrateur judiciaire a adressé le projet de plan aux classes de parties affectées et les a invitées à voter par voie électronique sur le projet de plan en vue de la réunion de dépouillement des votes prévues le 11 juillet 2022.
Les classes n°1, 2, 3 et 4 ont voté en faveur du plan de sauvegarde accélérée à l’unanimité des votants
(Etat pour la classe n°1, URSSAF du Nord, DGFIP et SIP Boulogne-sur-mer pour la classe nᵒ2, Arc
Glassware China pour la classe n°3 et Private Theory Luxco 2 SARL et Glass Holding pour la classe n°4).
La Région et la CAPSO n’ont pas exprimé de vote sur le projet de plan faute d’avoir pu obtenir une décision préalable de leurs instances délibératives qui seront consultées dans un second temps tout en précisant qu’ils soutiendront positivement la demande auprès de leurs instances. Les classes 5 et 6 des détenteurs de capital, représentées par X, n’ont pas exprimé de vote.
En parallèle, par ordonnance du 5 juillet 2022, le juge-commissaire a désigné le cabinet Finexsi pour estimer la valeur de l’entreprise Arc Holdings en valeur liquidative et en tant qu’entreprise en activité, conformément aux article L. 626-31 et L. 626-32 du code de commerce. Le cabinet Finexsi a remis son rapport le 26 juillet 2022, duquel il ressort que la valeur de l’entreprise est inférieure au montant de la dette et que les détenteurs de capital ne sont dès lors pas dans la valeur, que ce soit dans une approche liquidative ou en continuité d’exploitation.
Dans ces conditions, la société et l’administrateur judiciaire ont sollicité, par requête conjointe du 22 juillet 2022, l’application forcée du plan aux parties affectées n’ayant pas exprimé de vote conformément à l’article L. 626-32 du Code de commerce.
Conditions suspensives à la mise en œuvre du plan
Outre l’arrêté du plan de sauvegarde accélérée par le tribunal de commerce de de Lille-Métropole, la mise en œuvre du plan était conditionnée à l’adoption des décisions et délibérations sur les résolutions présentées aux assemblées générales des associés et nécessaires pour sa mise en œuvre, en ce compris par la voie d’un mandataire de justice.
La société ARC HOLDINGS a renoncé à cette condition le 22 juillet 2022 qui relève de la mise en œuvre mais ne conditionne pas le plan.
***
Le projet de plan et ses annexes, ainsi que la requête conjointe de l’administrateur judiciaire et de la société sollicitant l’application du mécanisme de l’article L. 626-32 du Code de commerce ont été déposés au greffe le 22 juillet 2022.
En application des dispositions des articles L. 623-1 et L. 626-2 et suivants du code de commerce, la
SELARL FHB, prise en la personne de Maître P A, en qualité d’administrateur judiciaire, a établi dans son rapport du 21 juillet 2022 le bilan économique et social de l’entreprise et présenté le projet de plan de sauvegarde accélérée. Ce rapport a été déposé au greffe et communiqué au juge-commissaire, au débiteur, au mandataire judiciaire, au comité social et économique de l’unité économique et sociale du groupe Arc et au ministère public.
5"SH
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL
Sur convocation du greffe, ont été invités à se présenter en chambre du conseil, le 27 juillet 2022, et
ont comparu :
- Monsieur W AA, Président de la SAS ARC HOLDINGS & CEO groupe Arc, assisté de
Maître AD-AE AF du cabinet GIBSON Dunn & Crutcher,
- Monsieur J K, secrétaire général groupe Arc,
Monsieur L M, Y et […],
- Monsieur F C, […],
- L’actionnaire (Private Theory LP, Private Theory Luxco 2 SARL et Glass Holding) représenté par Z
Gotshal & Manges prise en la personne de Maître AD-AG AH AI et Maître
N O, la SELARL FHB prise en la personne de Maître A P, Administrateur Judiciaire, accompagné de Monsieur Q R,
- la SELAS M. J.S.PARTNERS représentée par Maître U V, Mandataire Judiciaire,
En présence de Monsieur F G, juge-commissaire et de Monsieur S T,
Premier Vice Procureur de la République.
Lors des débats en chambre du conseil, les observations suivantes ont été présentées :
Rapport et avis de l’administrateur judiciaire
La SELARL FHB, prise en la personne de Maître P A, en qualité d’administrateur judiciaire, a rappelé le contexte et les enjeux des négociations intervenues, le déroulement de la période d’observation, soulignant en particulier l’urgence des besoins de trésorerie du groupe, et a présenté puis soutenu le projet de plan de sauvegarde accélérée établi par la société ARC HOLDINGS avec son concours et en lien avec la conciliation.
Depuis 2015, l’actionnariat principal, le dernier protocole de conciliation et les fonds souverains détiennent 20 % des droits.
Les bons de souscriptions d’actions explique la nécessité de recourir à cette procédure.
En 2019, le chiffre d’affaires est de 800 millions d’euros.
Il y a beaucoup d’investissements permanents, la société n’est pas en mesure de financer seul.
Fin 2018, un nouveau management a été désigné. Un besoin de financement d’environ 120 millions d’euros (30 millions d’euros par l’actionnaire, 30 millions d’euros par l’état et les collectivités, 30 millions d’euros opérationnels et 25 millions d’euros de fonds souverains).
Pour fin 2022, l’inflation sera intenable (guerre Ukraine).
Elle a également développé les conditions nécessaires à l’application forcée interclasses du plan et requis que le plan soit adopté et imposé aux porteurs de BSA et détenteurs de droits annexes (classes
5 et 6). Les 6 classes de parties affectées sont constituées.
Elle précise qu’un CSE s’est tenu le 26/07/2022.
Elle indique qu’au vu des 13 conditions légales, le plan peut être arrêté. Elle indique également qu’il serait opportun que la décision soit rapide.
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Rapport et avis du mandataire judiciaire
Le mandataire judiciaire, la SELAS M. J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître U V, a salué les efforts des organes de la procédure pour parvenir à la présentation d’un plan de sauvegarde accélérée. Il souligne le travail considérable de Maître A dans le dossier. Il a rappelé
l’état du passif affecté par le projet de plan et souligné l’existence de 33 M€ de passif non affecté qui pourra être apuré si le plan de sauvegarde accélérée est adopté. Il a émis un avis favorable sur le projet de plan en précisant que les 13 conditions étaient respectées.
Avis de la société
La société ARC HOLDINGS, représentée par Monsieur W AA, assistée de Maître AD-AE
AF du cabinet GIBSON DUNN & CRUTCHER, a rappelé les difficultés actuelles du groupe s’agissant notamment des coûts de l’énergie et indiqué que l’arrêté du plan était essentiel pour assurer la pérennité du groupe et son financement à court et moyen terme. La société a détaillé le mécanisme
.
des opérations sur le capital envisagé.
Elle a soutenu la requête en application forcée interclasses du plan.
Maître AD-AE AF a déclaré que Maître A a été complète, en précisant que la réduction du capital est en 2 temps et les droits accessoires au BSA sont alignés. Il souligne le courage de l’actionnaire.
Monsieur B remercie Maître A et Maître AF. Au niveau opérationnel, le 1er semestre représente 8 millions d’avance sur le budget, même si le futur est incertain, les clients sont là.
Avis du comité social et économique de l’unité économique et sociale du groupe Arc
Le représentant du CSE de l’UES du groupe Arc, Monsieur C, s’est exprimé en faveur du projet de plan de sauvegarde accélérée qui permet de répondre aux difficultés actuelles du groupe et par conséquent la préservation de l’emploi. n’a aucun doute sur la capacité à tenir de plan. Le personnel est toujours motivé et fait confiance au management.
L’avis de l’actionnaire
Il est tenace par conviction et confiant, il remercie les organes de la procédure collective, le personnel et le tribunal.
Rapport du juge-commissaire
Monsieur F G, juge-commissaire, a fait rapport au tribunal sur le déroulement de la période d’observation et l’implication des organes de la procédure et des parties prenantes afin de parvenir au projet de plan de sauvegarde soumis à l’examen du tribunal. Compte tenu de la réunion des conditions de l’application du plan aux parties de s’étant pas manifestées et de la réponse aux besoins de financements du groupe que permettrait la mise en œuvre du projet de plan de sauvegarde accélérée de la société ARC HOLDINGS.
Il salue tout le travail effectué par Maître A, l’application des classes respectent les 13 conditions, il reste un délai de recours de 10 jours après notification de la présente décision, le plan porte sur un afflux de 60 millions d’euros et la restructuration doit permettre de subvenir aux besoins jusque fin 2022.
Il émet un avis favorable à l’adoption du plan.
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Avis du ministère public
Monsieur S T, Premier Vice Procureur de la République, a déclaré qu’il suivait le dossier depuis plusieurs années. Il a rappelé la place d’acteur majeur de l’industrie verrière du groupe Arc et ses atouts industriels. Au vu de la réunion des conditions de l’application forcée interclasses et des besoins de financement du groupe auxquels l’adoption du projet plan permet de répondre, l’issue est favorable avec des salariés et un actionnaire qui y croient. La question se pose de savoir s’il sera possible de se débarrasser du plastique un jour ? Un travail important a été fait, très clair, le législateur
a prévu des solutions, il remercie les pouvoirs publics de leur soutien, aussi bien l’Etat que les collectivités territoriales, de bonnes volontés se regroupent, le résultat est positif pour ce 1er semestre, les conditions sont réunies sur les classes et le seuil de valorisation n’est pas dépassé. Il n’y a pas de difficultés pour l’adoption du plan et donne un avis favorable à l’arrêté du plan de sauvegarde
accélérée.
Après avoir entendu les parties, le président a clos les débats et dit que la décision, mise en délibéré, serait prononcée par mise à disposition au greffe le 01/08/2022 conformément aux dispositions de
l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que le projet de plan de sauvegarde accélérée présenté par la société ARC HOLDINGS prévoit notamment :
1° une augmentation de capital de 18,5 M€ souscrite soit (i) à hauteur de 14,8 M€ par les actionnaires (80%) et de 3,7 M€ par X (20%) (à hauteur de leurs intérêts économiques respectifs), soit (ii) en totalité par les actionnaires en contrepartie de l’annulation de l’ADP A, des BSA et des droits attachés, avec une mise à disposition des fonds dans les 45 jours ouvrés suivant l’expiration du délai de recours contre le jugement arrêtant le plan, outre la modification des droits de gouvernance et des droits de cession forcée à la main des fonds souverains porteurs de BSA pour refléter l’annulation de la totalité leurs BSA, le cas échéant,
2° un remboursement du passif social et fiscal de la société ARC HOLDINGS sur 18 mois à compter du 1° trimestre 2024,
3° un allongement d’un an jusqu’à octobre 2028 de la maturité des prêts FDES, CAPSO et
Région conclus en 2019,
4° la mise en place d’un échéancier de remboursement des dettes intragroupe de la société
à l’égard de sa filiale chinoise avec un remboursement de 1 M€ minimum par trimestre à compter de décembre 2022 jusqu’à décembre 2025 et le remboursement du solde à la meilleure diligence de la société ARC HOLDINGS,
Que les classes de parties affectées ont été appelées par l’administrateur judiciaire à se prononcer sur ce projet plan de sauvegarde accélérée,
Que quatre des six classes de parties affectées par le plan de sauvegarde accélérée se sont prononcées
à l’unanimité des votants en sa faveur mais que deux classes de détenteurs de capital n’ont pas exprimé de vote,
Que, par requête conjointe du 22 juillet 2022, la société ARC HOLDINGS et l’administrateur judiciaire ont sollicité l’application du plan de sauvegarde à l’ensemble des parties affectées, en ce compris celles
n’ayant pas exprimé de vote,
8"CA
Que l’ensemble des conditions gouvernant l’arrêté du plan, en ce compris à l’égard des classes n’ayant
pas exprimé de vote, sont réunies,
Qu’en effet :
S’agissant des conditions d’arrêté du plan et au vu des pièces remises par l’administrateur judiciaire et
le débiteur :
1° conformément à l’article L. 626-31, 1° du code de commerce, le plan a été adopté conformément à l’article L. 626-30 du code de commerce :
seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan;
-
la composition des classes de parties affectées a été déterminée au regard des
-
créances et droits nés antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure;
l’administrateur judiciaire a réparti, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes :
O 1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes;
2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus O
avant l’ouverture de la procédure ;
3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes ; O
Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre
d’un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan;
l’administrateur judiciaire a soumis à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et le calcul des voix, sur la base des montants de créances certifiés par le commissaire aux comptes de la société.
2° conformément à l’article L. 626-31, 2° du code de commerce, les membres des classes 1,
2 et 4 (seules classes composées de plusieurs membres) ont bénéficié au sein de leur classe
d’une égalité de traitement et ont été traitées de manière proportionnelle à leurs droits et créances :
classe n° 1 : les créances de l’Etat, de la Région et de la CAPSO au titre du Prêt FDES
2019, du Prêt Région 2019 et du Prêt CAPSO 2019, bénéficiant toutes du privilège de conciliation, d’une même maturité et de même taux d’intérêts, ont été traitées de manière identique avec un allongement d’un an de la maturité et le décalage en conséquence du remboursement de l’unique échéance du prêt en octobre
2028; aucune modification n’étant imposée à la région et à la CAPSO tant qu’ils ne l’ont pas expressément accepté, étant protégées par le privilège de l’article L.
611-11 dont bénéficient leurs créances. classe n° 2: les créances au titre du passif fiscal et social faisant l’objet d’un
-
moratoire accordé par la CCSF le 2 juillet 2019 ont été traitées de manière proportionnelle à leurs droits et créances avec un amortissement linéaire sur 18 mois à compter du 1er trimestre 2024; classe n° 4 : les titulaires d’actions ordinaires ont été traités de manière identique et proportionnelle à leurs droits.
SA
3° Conformément à l’article L. 626-31, 3° du code de commerce, la notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées par l’administrateur judiciaire ;
4° Aucune des parties affectées n’a voté contre le projet de plan de sorte que la règle du meilleur intérêt des parties affectées prévue à l’article L. 626-31, 4° du code de commerce n’a pas lieu de s’appliquer; qu’en tout état de cause, les créanciers non-votants titulaires du privilège de l’article L. 611-11 du code de commerce (Région et CAPSO) ont manifesté leur intention de s’aligner sur le traitement du FDES et ne peuvent se voir imposer le plan, de sorte que le sort de leur créance est dès lors nécessairement conforme à la règle de la priorité
absolue ;
5° Conformément à l’article L. 626-31, 5° du code de commerce, le nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts
des parties affectées : le nouveau financement (18,5 M€) est nécessaire pour couvrir les besoins du
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groupe et éviter une défaillance dès l’été 2022 ; les porteurs de BSA 2020 et de l’ADP A ont la possibilité de participer à
-
l’augmentation de capital à défaut de quoi leurs droits seront affectés par l’option
2 du plan de sauvegarde accélérée du fait de la dilution induite par les opérations prévues, ce qui est cohérent avec les travaux de valorisation de l’entreprise établissant que, même en fourchette haute, le capital n’est pas dans la valeur et ce en valeur liquidative comme en continuité d’exploitation;
6° Conformément à l’article L. 626-31 alinéa 7 du code de commerce, le projet de plan, associé au protocole de conciliation dont l’homologation est sollicitée en parallèle, est incontournable pour assurer la liquidité du groupe et éviter une impasse de trésorerie à brève échéance ainsi que pour assurer le financement de son business plan;
S’agissant des conditions d’une application forcée interclasse à l’égard de classes de détenteurs de capital :
7° Conformément à l’article L. 626-32, 2° du code de commerce, une majorité des classes de parties affectées a voté en faveur du projet de plan – quatre des six classes dont au moins
-
une classe ayant un rang privilégié, à savoir la classe n° 2 des créanciers publics bénéficiant
d’un privilège général et la classe n° 1 des titulaires du prêt FDES, du prêt CAPSO et du prêt
Région qui bénéficient du privilège de new money;
8° Conformément à l’article L. 626-32, 3° du code de commerce, la règle de priorité absolue
n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, aucune classe de créanciers affectés n’ayant voté contre le projet de plan;
9° Conformément à l’article L. 626-32, 4° du code de commerce, aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts :
les créanciers ne reçoivent ni ne conservent au titre du projet de plan plus que le montant de leurs créances qui sont simplement rééchelonnées ; les actionnaires, les porteurs de BSA 2020 et de l’ADP A ne conservent pas au titre du projet de plan plus que le montant de leurs intérêts existants (dont la valeur estimée est nulle même en continuité d’exploitation);
10
SA
seul l’apport de nouveaux financements donne lieu à de nouveaux droits en
rapport;
10° Conformément à l’article L. 626-32, 5° a) du code de commerce, l’entreprise dépasse les seuils d’applicabilité de l’application forcée interclasses ;
11° Conformément à l’article L. 626-32, 5° b) du code de commerce, les détenteurs de capital des classes dissidentes n’auraient en toute vraisemblance droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l’ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l’entreprise en application de l’article L.
642-1 était appliqué :
il ressort du rapport indépendant du cabinet Finexsi une valeur d’entreprise d’Arc
Holdings en continuité d’activité comprise entre 22 M€ et 61 M€ et nulle en valeur liquidative alors que le passif s’élève à plus de 100 M€ dont plus de 50 M€ sont affectés par le plan; les classes de détenteurs de capital ne pourraient donc espérer aucun désintéressement, même en cas de plan de cession;
12° Conformément à l’article L. 626-32, 5° c) du code de commerce, les actions nouvelles à émettre dans le cadre de l’augmentation de capital prévue par le projet de plan sont offertes par préférence aux actionnaires, la possibilité de souscrire ayant également été offerte au porteur de BSA ;
13° Conformément à l’article L. 626-32, 5° d) du code de commerce, le plan de sauvegarde ne prévoit pas la cession forcée de droits des détenteurs de capital;
Qu’il ressort des éléments prévisionnels remis que l’arrêté du plan couplé à l’homologation du protocole de conciliation permettrait de financer les besoins du groupe à horizon 2024 grâce à un apport de 37 M€ de liquidités dont 18,5 M€ en capital, le maintien des lignes de financements existants du groupe avec le réaménagement des conditions de remboursement des lignes de financement sur stocks, du passif social et fiscal moratorié sur la société ARC HOLDINGS et la société ARC FRANCE et des dettes de la société ARC HOLDINGS à l’égard de sa filiale chinoise et des prêts FDES, Région et
CAPSO,
Que l’arrêté du projet de plan assurerait ainsi la liquidité du groupe,
Qu’ainsi le projet de plan apparaît sérieux et que les mesures qu’ils prévoit sont de nature à permettre la poursuite de l’activité économique du groupe Arc, le maintien de près de 7 800 emplois dont 4 700 en France et l’apurement du passif,
Que la condition suspensive à l’adoption du projet de plan a été levée,
Le tribunal statuera ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L. 620-1, L. 626-1, L. 626-2, L. 626-8, L. 626-9 et suivants, L. 626-29 et
suivants du code de commerce,
Vu le projet de plan de sauvegarde accélérée présenté par la société ARC HOLDINGS,
11
"SA
Vu l’adoption du plan par quatre des six classes de parties affectées, à l’unanimité des votants des classés concernées,
Vu le rapport du cabinet Finexsi sur la valorisation de la société ARC HOLDINGS remis le 26 juillet 2022,
Vu la réunion des conditions requises pour que le plan soit arrêté et imposé aux classes de parties affectées n’ayant pas exprimé de vote,
Vu la renonciation par la société ARC HOLDINGS à la condition suspensive à l’adoption de son plan de
sauvegarde accélérée,
Vu les avis de la société ARC HOLDINGS et du comité social et économique de l’unité économique et sociale du groupe Arc,
Vu le rapport et l’avis favorable de l’administrateur judiciaire,
Vu le rapport et l’avis favorable du mandataire judiciaire,
Vu le rapport oral du juge commissaire et son avis positif,
Monsieur le procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions favorable à l’arrêté du plan,
Arrête le plan de sauvegarde accélérée de la société ARC HOLDINGS selon les modalités prévues au projet de plan et ses annexes,
Dit que le prêt FDES 2019 sera remboursé en une échéance le 19 octobre 2028,
Dit que les modalités de remboursement du prêt Région 2019 et du prêt CAPSO 2019, qui bénéficient du privilège de conciliation, demeurent inchangées en l’absence de vote exprès favorable sur le projet de plan, une prolongation d’un an pouvant être ultérieurement décidée par les instances représentatives respectives de la région Hauts-de-France et de la CAPSO,
Dit que le passif fiscal et social de la société Arc Holdings sera remboursé sur 18 mois à compter du premier trimestre 2024,
Dit que les dettes intragroupe avec la filiale chinoise du groupe Arc Glassware China seront rééchelonnées de la façon suivante : remboursement d’un montant minimum de 1 M€ par trimestre de décembre 2022 à décembre 2025 puis remboursement du solde à la meilleure diligence de la société Arc Holdings avant le terme du plan,
Juge que X, en qualité de porteur de BSA, pourra participer dans le cadre d’une augmentation du capital social de société ARC HOLDINGS, au besoin de nouveaux financements du Groupe Arc,
d’un montant total de 18,5 m€, à hauteur de ses intérêts économiques dans la société ARC HOLDINGS, soit à hauteur de 3,7 m€ pour X en qualité de Porteur de BSA et à hauteur de 14,8 m€ pour
l’Actionnaire (conformément à l’Option 1 telle que figurant à l’Article 6.2.2 A du plan de sauvegarde accélérée),
Juge que, à défaut de réponse ou d’engagement de participation de X, en qualité de porteur de BSA, à l’augmentation de capital de la société ARC HOLDINGS telle que visée ci-avant, à savoir une augmentation de capital d’un montant total de 18,5 M€ à proportion de ses intérêts économiques dans la société ARC HOLDINGS, soit à hauteur de 3,7 M€ pour X en qualité de Porteur de BSA et à hauteur de 14,8 M€ pour l’Actionnaire (conformément à l’Option 1 telle que figurant à l’Article
6.2.2 A du plan de sauvegarde accélérée), les droits des détenteurs de capital n’ayant pas répondu ou ayant refusé de participer à l’augmentation de capital prévue dans le cadre de l’Option 1 seront
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CA
totalement et définitivement réduits à néant (conformément à l’Option 2 telle que figurant à l’Article
6.2.2 B. du plan de sauvegarde accélérée), la mise en œuvre se faisant, conformément au droit des sociétés et du droit des procédures collectives, par la réalisation préalable (i) d’une réduction du capital social de la société ARC HOLDINGS non motivée par des pertes par diminution de la valeur nominale des actions suivie (ii) d’une réduction à zéro du capital social de la société ARC HOLDINGS motivée par des pertes assortie immédiatement d’une augmentation du capital social de la société ARC HOLDINGS afin de reconstituer les capitaux propres de la société,
Juge que, corrélativement à la réalisation de ces opérations sur le capital de la société ARC HOLDINGS entraînant une annulation totale et définitive des BSA 2020 détenus actuellement par X (et conformément à l’Option 2 telle que figurant à l’Article 6.2.2 B. du plan de sauvegarde accélérée), que seront modifiés les droits directs ou indirects afférents aux Fonds Souverains et au Porteur de BSA
2020, tant en matière de gouvernance que de cession forcée du Groupe Arc, tels que prévus notamment par le Pacte, les Statuts de la Société, la Fiducie-Gestion 2020 et les statuts de Glass
Holding en ce compris la Golden Share 2020 dont les termes et conditions figurent dans les statuts de
Glass Holding, étant précisé que chaque Porteur de BSA aura la faculté de souscrire à l’augmentation de capital de la société ARC HOLDINGS par voie d’exercice de son droit de souscription et pourra dans ces conditions participer au besoin de nouveaux financements du Groupe, ainsi qu’il suit :
le Pacte sera modifié afin de :
O supprimer dans le Pacte toute référence aux BSA 2020, notamment dans l’Annexe H du Pacte, ainsi qu’aux actions de préférence de catégorie B auxquelles les BSA 2020 donnent droit en cas d’exercice (notamment à l’article 3 (Allocation of the proceeds relating to the series A preferred shares issued by AINAH) du Pacte);
retirer tous les droits conférés à X, aux Fonds Souverains et au Représentant des Fonds Souverains, et en particulier sans que cela ne soit exhaustif, supprimer :
■ le droit de nommer un Représentant des Fonds Souverains prévu à l’article
2.2.1 (Sovereign Funds Representative) du Pacte,
le droit de nommer un censeur au conseil d’administration de la société ARC
HOLDINGS prévu à l’article 2.2.2 (2020 Golden Share) du Pacte,
le droit à l’information prévu à l’article 2.2.4 (Information rights of the
Sovereign Funds Representative) du Pacte ;
le droit d’autoriser préalablement les décisions visées à l’article 2.2.3 (Specific decisions) du Pacte ;
l’article 2.3 (2020 Fiduciary Share) du Pacte ou modifier l’article 2.3 (2020
Fiduciary Share) du Pacte de façon à refléter la modification des droits particuliers attachés à l’Action Fiduciaire (tel que ce terme est défini dans les statuts de Glass Holding), l’Action Fiduciaire (tel que ce terme est défini dans les statuts de Glass Holding) ne conférant plus le droit de mettre en œuvre un Processus de Cession;
le droit de cession conjointe dont bénéficie le titulaire des BSA 2020, tel que prévu aux articles 4.1 (b) et (c) (General principles applicable to transfers) et 6
(Tag along right) du Pacte ;
13
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toute référence au Prix Minimum (défini sous le terme « Floor Price » dans le
■
Pacte) et adapter en conséquence l’article 7 (Drag Along Right) du Pacte, de façon à ce que le Prix Minimum ne soit pas une condition de mise en œuvre de l’obligation de sortie totale ;
le droit de sortie forcée accordée au Fiduciaire en vertu de l’article 7.1 3ème
paragraphe du Pacte ;
l’article 8 (Transfer of the 2020 Penny Warrants) du Pacte ;
l’article 10 (Non transferability of the 2020 Fiduciary Share and the 2020 I
Golden Share) du Pacte ;
l’article 11 (Sale Process) du Pacte ;
les statuts de la société ARC HOLDINGS devront être modifiés afin de prévoir notamment, sans que cela ne soit exhaustif:
la suppression de toute référence à l’Action de Préférence A (tel que ce terme est O défini dans les statuts de la société ARC HOLDINGS), ainsi que la suppression des articles 12.3 (Stipulations propres à l’Action de Préférence A), 14 (b), second paragraphe (Censeur) et 18.2 (Droit d’information spécifique du titulaire de l’Action de
Préférence A) des statuts de la société ARC HOLDINGS;
la suppression de toute référence aux BSA 2020 et aux actions de préférence de O
catégorie B, ainsi qu’aux Fonds Souverains ;
la suppression de l’article 12.4 (Stipulations propres aux Actions de Préférence B).
La Fiducie-Gestion 2020 devra être modifiée afin de :
supprimer dans la Fiducie toute référence aux BSA 2020; O
refléter le fait que toute référence au Pacte doit s’entendre comme une référence au O
Pacte tel que modifié ci-dessus;
retirer tous les droits conférés à X, aux Fonds Souverains et au Représentant O
des Fonds Souverains, et en particulier, constater que, sous réserve du complet paiement de toutes sommes dues au titre de la Fiducie, la Fiducie a expiré du fait de
l’expiration du délai d’exercice par les porteurs de BSA 2020 de leur Droit de Cession
Conjointe Totale, tel que défini dans et en vertu du Pacte, et notamment :
■ les droits résultant de la survenance de l’Evènement Déclencheur, en particulier ceux visés à l’article 2.9.3 c), 2.9.12 a), 2.10 et par conséquence la suppression de l’annexe 2 et l’annexe 5 de la Fiducie ;
l’article 2.9.9 a) de la Fiducie;
les droits de X de donner des instructions au Fiduciaire, en ce
■
compris au titre des articles 2.9.11 de la Fiducie ;
les engagements du Constituant et de la Société envers X, notamment au titre de l’article 6 de la Fiducie.
14
SA
constater que la date suivant le jour où expire le délai d’exercice par le Porteur de BSA O 2020 de leur Droit de Cession Conjointe Totale, tel que défini dans et en vertu du
Pacte, et telle que prévue à l’article 2.8.6 de la Fiducie-Gestion 2020 est survenue et, consécutivement, il sera mis fin à la Mission du Fiduciaire à compter de cette même
date;
Les statuts de Glass Holding seront modifiés afin notamment et sans que cela ne soit exhaustif,
de :
prévoir le cas échéant la conversion de l’Action Fiduciaire (tel que ce terme est défini O dans les statuts de Glass Holding) en action ordinaire et supprimer toute référence à
l’Action Fiduciaire et au Contrat de Fiducie (tels que ces termes sont définis dans les statuts de Glass Holding) et aux droits qui lui sont conférés;
supprimer la faculté de nommer un administrateur de classe C tel que prévu à O
l’article 14 (2) (Nomination et révocation des administrateurs) des statuts de Glass
Holding et de mettre en œuvre un Processus de Cession d’AIH (tel que ce terme est défini dans les statuts de Glass Holding) et modifier corrélativement les articles 15 (3) et (6) (Représentation et pouvoirs) et l’article 19 (Convocations, quorum, majorité et procédures de vote), supprimer l’article 17 (7) (Procédure) des statuts de Glass Holding et l’article 18 (6) (Droits de vote).
Désigne Monsieur W AA, président de la société Arc Holdings, comme tenu d’exécuter le plan de sauvegarde accélérée,
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L. 626-32 du code de commerce, la présente décision vaut approbation des modifications de la participation au capital social ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan de sauvegarde accélérée,
Fixe la durée du plan à 7 ans,
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L. 626-32 du code de commerce, la SELARL FHB, prise en la personne de Maître P A, sera chargée de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications,
Plus généralement, donne mission, conformément aux dispositions de l’article L. 626-24 du code de commerce, à la SELARL FHB, prise en la personne de Maître P A, en sa qualité
d’administrateur judiciaire de la société ARC HOLDINGS, d’effectuer le cas échéant les actes,
nécessaires à mise en œuvre du plan de sauvegarde accélérée, consécutifs notamment à l’annulation des BSA 2020,
Met fin à la mission de la SELARL FHB, prise en la personne de Maître P A, en sa qualité d’administrateur judiciaire,
Nomme la SELARL FHB, prise en la personne de Maître P A, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, pour la durée du plan de sauvegarde accélérée, avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du code de commerce,
Dit que le commissaire à l’exécution du plan devra déposer au greffe du tribunal de commerce de Lille
Métropole un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R.626
43 du code de commerce,
J 15 st
Maintient Monsieur F G en qualité de juge-commissaire jusqu’à l’approbation du compte rendu de fin de mission de l’administrateur judiciaire, du mandataire judicaire et du commissaire à
l’exécution du plan,
Maintient le SELAS M. J.S PARTNERS, prise en la personne de Maître U V, en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure de vérification et d’admission des créances,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de sauvegarde accélérée, arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal d’une demande de modification ou de résolution du plan,
Dit qu’en cas de modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan, débiteur devra saisir par voie de requête le tribunal pour lui soumettre les modifications envisagées, le commissaire
à l’exécution du plan pouvant introduire une requête à cette même fin,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R.
661-1 du code de commerce,
Dépens en frais de procédure.
Maître HOUZE de l’AULNOIT Guillaume Monsieur AB AC
Greffier Associé Vice-Président du Tribunal
[…]
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