Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 janv. 2025, n° 2216073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2216073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, complétée par un mémoire enregistré le 2 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a refusé de lui communiquer la décision du directeur d’académie du Morbihan arrêtant la lite des postes à pourvoir dans le cadre de la procédure dite « Postes à profil » ainsi que tous les échanges préalables relatifs à cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de lui communiquer ces documents, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge l’Etat somme globale de 50 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que si une partie des documents dont elle avait initialement demandés la communication lui ont bien été transmis, elle souhaite que le surplus des documents sollicités lui soient également communiqués.
Par un mémoire en défense enregistré 13 décembre 2022, complété par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les documents sollicités par la requérante n’existent pas.
Par une ordonnance en date du 3 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2024
Vu :
— l’avis n° 20222529 du 23 juin 2022 de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, professeure des écoles affectée dans l’académie de Versailles, a été placée en position de disponibilité puis de congé pour maternité et réside avec sa famille sur l’île de Groix, dans le Morbihan. Elle a déposé le 9 novembre 2021 une candidature auprès du directeur académique des services de l’éducation nationale du Morbihan pour un poste à profil de professeur des écoles au sein de l’école de la Trinité à Groix. Le 15 décembre 2021, elle a été informée que sa candidature n’avait pas été retenue. La requérante, a, par courrier du 7 mars 2022, sollicité auprès du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse la communication de plusieurs documents en lien avec cette candidature. Sans réponse de cette administration, la requérante a saisi la CADA, laquelle a émis, le 23 juin suivant un avis favorable sous certaines réserves. Par un courrier 30 août 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a communiqué à la requérante une partie des documents sollicités. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision de la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qu’elle a refusé de lui communiquer la totalité des documents sollicités.
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » L’article L. 311-6 du même code précise que : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. "
3. Il ressort des dispositions précitées que si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants, dès lors que le code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée, dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
4. En l’espèce, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse soutient qu’il n’existe aucun document formalisant la décision du directeur d’académie du Morbihan arrêtant la liste des postes à pourvoir dans le cadre de la procédure dite « Postes à profil » ni davantage de documents retraçant les échanges préalables à cette décision. Alors que la requérante n’apporte aucun élément probant tendant à démontrer l’existence de tels documents, le refus de communication en litige, doit dès lors, être regardé comme étant justifié par une impossibilité matérielle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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